2017 QCCA 1370, 2017 QCCA 1370
Opinion
Droit de la famille — 172114 2017 QCCA 1370 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026884-171 (500-12-321734-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT M... L... Me SHAY JOSEPH MERGUI (Sabbah Mergui Avocats) INTIMÉE AVOCATS H... H... Me BRICE MARKENSTON Me JEAN-FRANÇOIS SÉGUY ( Jean François Seguy Cabinet d'Avocat) DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d’appel. ( Art. 21(4) de la
Loi sur le divorce ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 11Début de l’audience. Argumentation de Me Mergui.10 h 22Argumentation de Me Markenston.10 h 31Réplique de Me Mergui.10 h 32L’audience est continuée à 12 h 00 aujourd’hui pour le prononcé éventuel du jugement.La présence des parties ne sera pas requise. Suspension de l’audience.12 h 00Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [1] M...
L... demande la prorogation du délai d’appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorableThomas Davis), rendu le 18 mai 2017, qui prononce le divorce entre les parties, leur confie la garde partagée de l’enfant du mariage, etstatue sur diverses mesures accessoires au divorce. Le jugement a été rectifié le 14 juin 2017. [2] Produite au dossier de la Cour le 29 juin 2017, la requête est régie par l’article 21(4) de la
Loi sur le divorce. *** [3] Le requérant doit me convaincre qu’il y a des explications adéquates pour son retard et que son appel comporte des chancesraisonnable de succès : voir, par ex., Droit de la famille-17564, 2017 QCCA 468, paragr. [10] (le juge Mainville, juge unique).
Je suisconscient que, selon un courant jurisprudentiel, la nature du litige doit inciter le juge unique à adopter une lecture souple de cesconditions. [4] J’accepte, aux fins de la discussion, les explications du requérant pour son retard d’interjeter appel du jugement de la Coursupérieure. [5] Qu’en est-il du sérieux de l’appel proposé? [6] Le requérant soutient que le juge a commis quatre erreurs donnant ouverture à la réformation du jugement. [7] Quant au moyen ayant trait à la garde, le juge a tenu compte des mêmes considérations soulevées ici par le requérant; il anéanmoins choisi de fixer les modalités de garde en tenant compte de la disponibilité de l’intimée et de son constat sévère à l’endroit durequérant à l’effet qu’il priorisait son temps de loisirs au détriment des besoins de la famille.
Sa décision sur ce point, en raisonnotamment de ses aspects factuel et discrétionnaire, mérite déférence en appel : voir Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60 ,[2001] 2 R.C.S. 1014, 1024-5. Le requérant ne soulève aucun argument qui justifierait l’intervention de la Cour. Ce moyen est voué àl’échec. [8] Quant au moyen concernant la pension alimentaire de 1 000 $ payable au profit de l’intimée, force est de constater qu’elle a uncaractère modeste dans les circonstances. Contrairement à ce que l’on me plaide à la requête, le juge a tenu compte des fluctuations dansles revenus du requérant.
Il explique longuement comment les facteurs et les objectifs énoncés à l’article 15.2 de la
Loi sur le divorce ontété pertinents à l’évaluation de la pension accordée. Sa décision, hautement discrétionnaire, mérite déférence, et la requête ne me fait pasvoir un début d’argument sérieux pour donner droit à une intervention en appel : voir Hickey c. Hickey, (CSC), [1999]2 R.C.S. 518, paragr. [11]. [9] La date de la séparation des parties était litigieuse, comme le note le juge. Sa décision de la fixer en 2014 tient de sa lecture dutémoignage des parties sur ce point. Compte tenu de la déférence due aux juges d’instance sur l’appréciation de ce genre de preuve, lemoyen d’appel voulant que le juge se soit trompé sur la date de séparation est aussi voué à l’échec.
[ 10 ] Finalement, le requérant soutient que le juge se méprend dans sa détermination du régime matrimonial des parties, alléguant qu’il a fait état du droit tunisien applicable – la séparation de biens – et que le juge a incorrectement écarté sa preuve. Pour soutenir que le juge s’est mépris, il avance un nouvel argument sur l’état du droit des régimes matrimoniaux et sur la place du contrat de mariage en droit tunisien. [ 11 ] Ici, le requérant fait une mauvaise lecture du jugement dont appel. Ce n’est pas la présence ou l’absence d’un contrat de mariage qui a été déterminant pour le juge.
Il reproche plutôt au requérant de ne pas avoir fait la preuve des effets du régime matrimonial allégué en droit tunisien (paragr. [44]). S’appuyant sur l’
article 2809 C.c.Q ., il souligne, à bon droit, que lorsque la teneur du droit étranger n’a pas été établie, il applique le droit en vigueur au Québec. Le requérant veut refaire le procès sur l’état du droit tunisien, à partir de ce qui pourrait inclure une preuve nouvelle non identifiée, sans explications suffisantes quant aux raisons pour lesquelles elle serait admissible ou même comment elle changerait le sort de l’affaire. Ce moyen, comme les autres, n’a pas de fondement sérieux. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 12 ] REJETTE la demande d’interjeter appel du jugement de la Cour supérieure, sans frais de justice vu la nature du litige. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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