2018 QCCQ 926, 2018 QCCQ 926
Opinion
Gouin c. Piscine Pro et patio NV inc. (Trévi Piscines spas) 2018 QCCQ 926 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Division des petites créances » N° : 235-32-700011-179 DATE : 19 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ MYRIAM GOUIN et CHRISTIAN VACHON […]Kinnear’s Mill’s (Québec) […] Demandeurs c. PISCINES PRO ET PATIO N.V.
INC., faisant affaire également sous la raison sociale de TRÉVI PISCINES SPAS 909, boul.
Pierre-Bertrand, bureau 300 Québec (Québec) G1M 3R8 Défenderesses JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, madame Myriam Gouin et monsieur Christian Vachon (madame Gouin et monsieur Vachon) réclament 5472,32 $ de la défenderesse Piscines Pro et Patio N.V. inc., faisant également affaire sous le nom de Trévi Piscines et Spas (Trévi) en raison de problèmes qu’ils ont eus avec un spa acquis de cette dernière, plus particulièrement avec des pompes. [ 2 ] La question à déterminer dans cette affaire est relative à l’application des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] , à savoir si certains éléments du spa qu’ils ont acquis et qui sont en litige ont pu servir à l’usage auquel ils sont normalement destinés pendant une durée raisonnable eu égard au prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien.
LE CONTEXTE [ 3 ] Au début du mois de septembre 2014, madame Gouin et monsieur Vachon acquièrent chez Trévi un spa « Swim » qui leur coûte avec les taxes incluses plus de 30 000 $. [ 4 ] Lors de l’audition du 14 février 2018, madame Gouin affirme qu’au moment de la réception du spa, elle constate avec son conjoint, monsieur Vachon, qu’ils n’ont pas reçu celui qu’ils souhaitaient. En effet, le spa qu’ils avaient acheté devait comporter deux places et une chaise longue.
Celui qu’ils ont reçu a trois places, mais aucune chaise longue. [ 5 ] Ils ont obtenu une réduction après négociation de 4000 $ plus 500 $ qu’ils ont pu dépenser en magasin pour divers produits. [ 6 ] Ils ont eu certains problèmes avec le spa et cela a mené à un litige devant la Cour du Québec, Division des petites créances. Le 16 juin 2016, le juge Maurice Abud, j.c.Q. rend un jugement partiellement en faveur de madame Gouin et de monsieur Vachon qui réclamaient 4736,33 $ en raison d’un problème avec le système « In-Clear » qui n’aurait pas fonctionné adéquatement.
Le juge Abud [2] accorde à madame Gouin et à monsieur Vachon 3414,88 $ plus intérêt et frais. [ 7 ] Dans la présente instance, ils requièrent 5472,32 $ composé de 1388,32 $ pour ce qu’ils ont dû payer à l’entreprise Spa 911 pour le remplacement de deux pompes ainsi que 200 $ pour des dommages à un couvre-plancher dans leur solarium, 384 $ pour le temps pris par
monsieur Vachon pour faire du nettoyage et enfin, 3500 $ en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients. [ 8 ] Dans leur demande, ils précisent qu’ils ont dû effectuer des travaux d’urgence en raison d’un problème de fuite d’eau qu’ils ont eue parce que les pompes du spa n’ont pas fonctionné adéquatement, et ce, malgré des interventions faites par des techniciens de Trévi et le représentant de la compagnie Dynastie, lié à la vente du spa à l’automne 2016. [ 9 ] Trévi affirme dans sa contestation que les pompes du spa avaient été changées et comportaient encore une garantie de trois ans sur une période de cinq ans au total au moment des événements à l’automne 2016. [ 10 ] Madame Gouin et monsieur Vachon soutiennent que les pompes qui ont été mises en place par les techniciens de Trévi n’étaient pas des pompes neuves d’origine, mais elles étaient reconditionnées.
Le représentant de Trévi à l’audition, monsieur Denis Lanouette, précise qu’il est possible qu’elles aient été reconditionnées, mais il ne peut le confirmer. [ 11 ] C’est dans ce contexte que le 17 novembre 2016, madame Gouin et monsieur Vachon transmettent une mise en demeure à Trévi afin de réclamer à ce moment 1388,32 $, soit la facture de Spa 911 pour le remplacement des pompes par des pompes neuves et du temps de travail manqué par monsieur Vachon pour effectuer du nettoyage au coût de 384 $ et enfin 200 $ pour des dommages au plancher, soit des taches bleues qui sont devenues indélogeables à la suite de l’intervention des techniciens de Trévi lors de leur visite sur les lieux à l’automne 2016. [ 12 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties d’où le présent litige.
LA QUESTION EN LITIGE Madame Gouin et monsieur Vachon sont-ils bien fondés en fait et en droit de réclamer 5472,32 $ à Trévi en raison des problèmes liés notamment à des pompes du spa qu’ils ont acquis de cette dernière ? ANALYSE [ 13 ] La réclamation de madame Gouin et de monsieur Vachon est basée sur les articles 37 , 38 , 53 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 14 ] Ils ont le fardeau de la preuve d’établir que les pompes et les dégâts d’eau qu’ils ont subis est dû à un mauvais fonctionnement des pompes installées par les techniciens de Trévi, et ce, selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ); 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 15 ] À la suite de la preuve présentée par chacune des parties lors de l’audition, soit le témoignage et les documents produits par madame Gouin et monsieur Vachon ainsi que le témoignage de monsieur Denis Lanouette, directeur du service technique chez Trévi et de deux techniciens de cette entreprise, monsieur Claude Lainé et monsieur Mathieu Vézina, le Tribunal conclut que madame Gouin et monsieur Vachon ont établi que malgré les services techniques fournis par Trévi à l’automne 2016, ils ont dû, en raison des problèmes qu’ils ont subis avec des pompes du spa qui avaient été remplacées, recourir aux services de Spa 911 Québec inc.
Cette entreprise, selon la facture produite au dossier a remplacé deux pompes Gecko XP2E et a facturé du temps pour un total de 1388,32 $ le 7 novembre 2016. Le Tribunal accorde cette somme à madame Gouin et monsieur Vachon. [ 16 ] Ceux-ci requièrent également 200 $ pour des dommages au couvre-plancher. Ils produisent pour cela des photos établissant des taches bleues provenant du spa et affirment qu’elles ne peuvent être enlevées maintenant. Les 200 $ qu’ils requièrent représentent, selon eux, le coût de tuiles équivalentes. Ils n’ont produit aucune facture pour cela.
Le Tribunal leur accorde en conséquence 100 $ sur cette réclamation. [ 17 ] Ils réclament aussi du temps de travail pour du nettoyage fait, plus particulièrement par monsieur Vachon, à la suite du dégât d’eau. Celui-ci demande 384 $ facturé à raison de 19 $ l’heure, soit le taux qu’il reçoit chez son employeur. Le Tribunal leur consent 200 $ pour cette
partie de la réclamation. [ 18 ] Enfin, ils requièrent 3500 $ pour des troubles et inconvénients subis. Le Tribunal arbitre cette somme à 500 $ en raison de la preuve à ce sujet . [ 19 ] Cela totalise 2188,32 $ (1388,32 $ + 100 $ + 200 $ + 500 $). POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse, Piscine Pro et Patio N.V. inc., faisant affaire aussi sous le nom de Trévi Piscines Spas, à payer aux demandeurs, madame Myriam Gouin et monsieur Christian Vachon, 2188,32 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 17 novembre 2016; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 187 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 14 février 2018
Loading document…