2021 QCCA 337, 2021 QCCA 337
Opinion
Morin c. Latremouille 2021 QCCA 337 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029323-219 ( 450-17-007173-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 février 2021 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE Michel Morin Non représenté Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS Jean Latremouille charles godue diane brochu carole pigeon roger doyle andré carrier gilles gagnon Me Benoît Chartier ( BCA Avocats | Lawyers ) Absent réal dextradeur Jean Pierre Maud Robin Lee Raymond Ouellet Michel Ducharme Claire Rocher Pierre Morin Gordon warlow Marie-Josée McGowan Me François Laplante ( Prévost Fortin D'Aoust ) Absent
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 5 février 2021 par l’honorable Gaétan Dumas de la Cour supérieure , district de Saint-François (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l’audience du 16 février 2021. Les parties sont dispensées d’être présentes. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 5 janvier 2021 par la Cour supérieure, district de Saint- François (l’honorable Gaétan Dumas), qui accueille la demande de prolongation de délai pour inscription présentée par les intimés et modifie le protocole d’instance. [ 2 ] La requête est régie par l’article 32 C.p.c. puisqu’il s’agit d’un jugement de gestion [1] . [ 3 ] La permission d’appeler dans de tels cas « sont rares et exceptionnels » [2] .
Le requérant a le fardeau de prouver que, prima facie , « la décision résulte de l’exercice déraisonnable du pouvoir de gestion du juge de première instance au regard des principes directeurs de la procédure » [3] . La Cour rappelle ces principes dans l’arrêt Ravary c.
Fonds mutuels CI inc. [4] : [39] Les principes directeurs de la procédure civile se retrouvent aux articles 17 à 24 C.p.c. et prévoient : le droit d’être entendu et la contradiction des débats (art. 17); le principe de la proportionnalité (art. 18); la saine gestion et le bon déroulement de l’instance (art. 19); les devoirs de coopération et d’information (art. 20); les droits et devoirs des témoins et des experts (art. 21-22); le droit des personnes physiques d’agir pour elles-mêmes devant les tribunaux sans être représentées (art. 23); et la portée du serment (art. 24).
Ces principes constituent l’illustration des articles 9 et 10 C.p.c. qui encadrent la mission des tribunaux. [Renvois omis] [ 4 ] En l’espèce, le requérant ne parvient pas à démontrer que le délai accordé par le juge lui cause un préjudice ou qu’il est déraisonnable au regard des principes de la saine gestion de l’instance et de la proportionnalité. [ 5 ] De plus, aucun des commentaires que reproche le requérant au juge de gestion ne met en doute son impartialité. [ 6 ] Tout au plus, dans le contexte où le requérant poursuit certaines personnes en diffamation, je comprends qu’il puisse avoir été surpris que le juge semble lui reprocher d’être obnubilé par son dossier. [ 7 ] Je suis convaincu que cela n’était pas l’intention du juge de gestion qui a, par ailleurs, présidé la séance de gestion avec calme et patience envers toutes les parties impliquées.
Il a d’ailleurs fermement encadré les demandes présentées par les intimées sans préjudice pour le requérant. [ 8 ] De plus, je souligne que le nouveau calendrier qui a été établi n’a aucun impact sur la date de l’instruction de cette affaire. [ 9 ] Je suis donc d’avis que la requête pour permission d’appeler doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[ 10 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 11 ] AVEC frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A.
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