2017 QCCA 105, 2017 QCCA 105
Opinion
Larrivée c. R. 2017 QCCA 105 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005990-153 (450-01-070309-112, 450-01-074125-126, 450-01-070310-110, 450-01-070311-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANT AVOCAT SIMON LARRIVÉE m e JOHN RODERICK PHILPOT (John Philpot, avocat) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 22 décembre 2014 par l'honorable Claire Desgens de la Cour du Québec, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - Art. 5(2) (4) et 7(1)
(2) b) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances - Art. 86(2)
(3) a) et 92(1) (3) du Code criminel.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 00 Suite de l’audience du 25 janvier 2017. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec rendu le 22 décembre 2014, lequel rejette sa requête en retrait de plaidoyers [1] . [ 2 ] Le 15 octobre 2013, premier jour de procès, l’avocat de l’appelant plaide coupable en son nom à plusieurs chefs d’accusations dans quatre dossiers.
Ces plaidoyers ont lieu dans le cadre d’une entente négociée avec la poursuite. [ 3 ] Les parties ayant demandé la confection d’un rapport présentenciel, il y a eu report des observations sur la peine. De la lecture du rapport présentenciel, daté du 20 février 2014, on comprend que l’appelant a admis devant l’agent de probation les faits de l’affaire.
L’appelant confirme d’ailleurs que le rapport représente fidèlement ses dires et sa situation. [ 4 ] Le 18 septembre 2014, l’avocat qui agissait pour le compte de l’appelant depuis juillet 2011 présente une requête pour cesser d’occuper, laquelle a été accueillie par le tribunal. Effectivement, l’appelant a révoqué le mandat confié à son avocat. [ 5 ] Le 20 novembre 2014, l’appelant présente une requête en retrait de plaidoyers. Il soutient en fait qu’il n’a jamais plaidé coupable le 15 octobre 2013 et donc, faute d’objet, qu’il n’y a même pas lieu de présenter de requête en retrait de plaidoyers.
Le tribunal lui a alors expliqué que les plaidoyers ont été enregistrés par l’entremise de son procureur, ce que l’appelant déclare comprendre. Ensuite, le tribunal lui laisse le temps suffisant pour mettre par écrit les motifs de sa requête, mais l’appelant refuse de se livrer à un tel exercice. Il présentera tout de même verbalement sa position au tribunal. [ 6 ] L’appelant admet avoir eu des discussions au sujet de l’entente avec son avocat et avoir été témoin des discussions qui ont eu lieu entre son avocat et le procureur de la Couronne.
Somme toute, l’appelant s’est déclaré être en accord avec l’entente dont il comprenait la teneur pour l’essentiel, s’en étant même déclaré satisfait. Il affirme cependant qu’il ne savait pas qu’il plaidait coupable au moment de l’audience du 15 octobre 2013, mais reconnait néanmoins qu’une entente avait été conclue avec la poursuite. En contre- interrogatoire, lors de l’audience sur la requête en retrait de plaidoyers, il dira comprendre qu’accepter l’entente équivalait à plaider coupable [2] .
Il précise cependant avoir pris conscience pour la première fois qu’il avait plaidé coupable lors de son entrevue avec l’agent de probation. [ 7 ] Il soutient également que ses plaidoyers sont invalides, puisque le tribunal ne l’a pas questionné dans le but de vérifier si les conditions de l’ article 606(1.1) C.cr. étaient satisfaites.
Par ailleurs, il avance qu’il n’a jamais reconnu sa culpabilité verbalement. [ 8 ] La juge admet que la procédure qui a été suivie au moment de l’enregistrement des plaidoyers de l’appelant a été expéditive et qu’il aurait été préférable que le tribunal suive un processus plus rigoureux. Cependant, à son avis, il s’agit d’une question de forme qui ne saurait l’emporter sur le fond.
[ 9 ] En l’espèce, la revue du déroulement de l’instance démontre que la présentation éventuelle des plaidoyers de culpabilité était à la connaissance de l’appelant. Pourtant, à aucun moment l’appelant n’a choisi de changer d’avocat au motif qu’il n’était pas d’accord avec l’orientation que prenait son dossier. [ 10 ] Ce n’est qu’en juin 2014 que l’appelant fait état pour la première fois de son incompréhension des procédures après avoir lu le rapport présentenciel.
Il disait alors vouloir contester la validité des mandats de perquisition. [ 11 ] L’appelant n’a jamais soulevé l’incompétence de son avocat. [ 12 ] Le tribunal de première instance a jugé que l’appelant ne s’était pas déchargé de son fardeau de preuve, puisqu’il découlait de celle-ci qu’il avait été dûment assisté et conseillé par un avocat d’expérience avant de convenir de plaider coupable. Plusieurs observations des avocats des parties, formulées à différentes occasions en présence de l’appelant, contredisent ses affirmations.
Ainsi, le contexte du déroulement du dossier et les contradictions de l’appelant dans son témoignage sur la requête en retrait de plaidoyers font en sorte que le tribunal ne lui a accordé aucune crédibilité. [ 13 ] Que l’appelant ait douté de sa décision d’enregistrer des plaidoyers de culpabilité, qu’il ait éprouvé des regrets ou encore de la crainte face à la peine à venir, cela ne constituait pas pour autant des éléments justifiant le retrait des plaidoyers.
Or, un retrait de plaidoyer ne doit pas être autorisé à la légère. [ 14 ] La transcription de l’audience du 15 octobre 2013 démontre que l’appelant n’a effectivement pas prononcé de paroles à cette occasion. C’est l’avocat qui le représentait qui a plaidé en son nom, ce qui, en soi, n’invalide pas le plaidoyer. En effet, dans Adgey , la Cour suprême écrit qu’un plaidoyer de culpabilité peut être « offert par l’inculpé ou par quelqu’un en son nom » [3] . [ 15 ] En fait, la décision de plaider coupable doit être prise par l’accusé [4] , mais il n’est pas requis qu’il soit celui qui l’annonce.
L’appelant ne fait valoir aucun fondement juridique à l’effet contraire. [ 16 ] Ainsi, le 15 octobre 2013, l’avocat de l’appelant s’est affairé à annoncer au tribunal l’entente qu’il avait négociée pour son client avec le procureur de la Couronne. L’appelant était déjà informé depuis 15 jours de l’existence de cette entente. Dossier par dossier, son avocat présente alors à la juge les modalités de cette entente, avec laquelle l’appelant s’est déclaré être en accord.
La preuve révèle aussi que l’appelant a discuté de l’entente avec son avocat et que celle-ci représentait sa volonté. [ 17 ] Quant au fait que la juge de première instance n’a pas laissé l’appelant intervenir lors du processus de la peine, cette tentative d’intervention a eu lieu dans le cadre de discussions portant sur la remise d’une des armes à feu à son légitime propriétaire et non pas à l’occasion des plaidoyers. [ 18 ] Enfin, l’appelant soutient que le tribunal ne l’a pas reconnu coupable.
Or, rendu à l’étape de la confection du rapport présentenciel et alors que la prochaine audience aura pour objet les représentations sur la peine, il y a nécessairement eu au préalable l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité à la connaissance et avec l’accord du principal intéressé présent à toutes les étapes du processus judiciaire.
Le procès-verbal du 15 octobre 2013 confirme d’ailleurs le cheminement du dossier en ce sens. [ 19 ] Ainsi, l’appelant a effectivement plaidé coupable et la juge n’a pas commis d’erreur en lui demandant de rédiger une requête pour retirer ses plaidoyers. [ 20 ] Il ressort du dossier que l’appelant ne soutient pas qu’il y a eu représentation inadéquate de la part de son ancien avocat.
La juge de première instance, dans le cadre de la requête verbale en retrait de plaidoyers, a révisé le déroulement des audiences et conclut que l’appelant a bénéficié de services juridiques adéquats. [ 21 ] Il est vrai que la juge de première instance n’a pas demandé à l’appelant si ses plaidoyers étaient volontaires et informés. La jurisprudence est à l’effet que le tribunal n’est pas obligé de tenir une enquête [5] , les circonstances du dossier, selon le cas, pouvant lui permettre de s’assurer autrement de la validité d’un plaidoyer [6] .
En l’espèce, le tribunal, à partir de l’ensemble du dossier et des circonstances de l’affaire [7] , pouvait conclure à la validité des plaidoyers qui lui étaient présentés. Rien ne permet de croire que les plaidoyers n’ont pas été enregistrés en toute connaissance de cause, l’appelant étant dûment représenté par avocat, ce qui crée une présomption de validité des plaidoyers [8] . [ 22 ] Cela dit, avant de conclure, quelques remarques s’imposent. [ 23 ] La juge reconnaît à deux reprises que la procédure suivie pour l’enregistrement des plaidoyers de culpabilité était loin d’être idéale.
On peut comprendre que dans les salles à volume le déroulement d’une telle procédure puisse être expéditive à l’occasion. Mais, cette pratique, si tant est qu’elle existe, est à proscrire. En effet, rappelons qu’au cœur d’un plaidoyer de culpabilité, il y a une renonciation de la part de l’accusé à la présomption d’innocence et à une défense pleine et entière à faire valoir lors d’un procès.
Les enjeux sont d’une importance évidente, de sorte que le juge a l’obligation de s’assurer que le plaidoyer de culpabilité découle du choix libre et volontaire de l’accusé, à qui les chefs d’accusations auxquels il s’apprête à plaider coupable devront dans les circonstances habituelles lui être lus, les faits pertinents à leur soutien dûment résumés et admis par lui. [ 24 ] Même si le Code criminel n’exige pas un examen approfondi de la qualité du plaidoyer, un examen incomplet de cette question ne correspond pas au but poursuivi par le Code criminel et aux prescriptions de la jurisprudence. [9] [ 25 ] Ici toutefois, malgré les lacunes relevées dans le processus d’enregistrement des plaidoyers, rien ne fait voir que ces derniers n’ont pas été valablement enregistrés en toute connaissance de cause le 15 octobre 2013 et qu’ils ne découlent pas de la volonté ferme de l’appelant d’agir en ce sens, de manière à justifier une intervention de cette Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE la demande de permission d’en appeler sur des questions mixtes de faits et de droit;
[ 27 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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