2013 QCCQ 8798, 2013 QCCQ 8798
Opinion
Protection de la jeunesse — 131854 2013 QCCQ 8798 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-007573-074 DATE : 18 juin 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 22 mars 2013, le Tribunal rendait un jugement intérimaire confiant X en centre de réadaptation jusqu'à la tenue de la présente audition.
La preuve avait révélé que les comportements de X avaient connu une importante évolution mais que la famille d'accueil qui l'hébergeait faisait preuve, à son égard, d'une rigidité extrême et appliquait des punitions injustifiées. Même en présence de l'éducateur, le père d'accueil avait fait preuve de violence verbale à l'égard de X et son maintien chez ses parents d'accueil n'était plus dans l'intérêt de ce dernier. [ 2 ] X fut donc placé en foyer de groupe, cette ressource étant la seule qui pouvait être envisagée à ce moment.
[ 3 ] Effectivement, X n'avait pas eu de contacts physiques avec sa mère depuis 2008 et une réintégration en milieu familial n'était pas envisageable. [ 4 ] La preuve révèle que suite à l'ordonnance, X a réagi au fait d'être séparé de sa famille d'accueil. Encore à ce jour, par l'intermédiaire de son procureur, il demande au Tribunal d'y retourner.
Or, vu que ces personnes ont adopté des méthodes éducatives qui n'étaient pas appropriées, il n'est pas dans l'intérêt de X de faire droit à cette demande. [ 5 ] En réaction à la décision, X a refusé de parler avec l'éducateur, monsieur C, et il a même refusé de collaborer avec la déléguée de la directrice de la protection de la jeunesse. X a même dû être hébergé au A pour des arrêts d'agir en raison des comportements qu'il adoptait. Effectivement, X a quitté le foyer de groupe sans autorisation et il a dû être déclaré en fugue au service de police de la Ville A.
Depuis la dernière ordonnance, le travail social fut difficile en raison de l'attitude de X et de sa fermeture. [ 6 ] De toute évidence, X a vécu difficilement son déracinement de sa famille d'accueil à qui il était confié jusqu'à sa majorité.
De plus, le foyer de groupe où il était hébergé a mis fin à ses activités de sorte que X dû être hébergé dans une nouvelle ressource, d'où un nouveau changement. [ 7 ] Cependant, depuis mai, X semble plus ouvert à l'intervention. [ 8 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance, madame A est déménagée à Ville B et elle s'est rendue à Ville A à deux (2) reprises pour y visiter son fils.
Selon la preuve faite, les contacts mère/enfant sont positifs, madame étant adéquate en ces occasions et X, bien qu'un peu mal à l'aise, en tire profit. [ 9 ] Selon la preuve faite par la directrice de la protection de la jeunesse, madame A collabore adéquatement et elle a communiqué à plusieurs reprises afin de prendre des informations sur l'évolution de son fils. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime qu'il est primordial de stabiliser la situation de l'enfant avant qu'un transfert de lieu de résidence soit autorisé. [ 11 ] La requérante a fait des démarches afin que le dossier de l'enfant soit transféré dans la région où habite la mère et les prochains mois seront indicateurs quant au bien-fondé d'héberger X dans la région de Ville B. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 22 mars 2013 le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; [ 14 ] CONSIDÉRANT l'intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte du désir de l'enfant et qu'ils s'effectuent en présence d'un tiers et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse tant que cela est jugé nécessaire; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que le centre de réadaptation soit de type foyer de groupe; - 2. que l'enfant puisse quitter pour des séjours à Ville B dans une ressource exploitée par la Société A; - 3. que l'enfant bénéficie d'un suivi psychologique selon l'évolution de la situation; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Denis Duchesne pour la mère (casier 149) Monsieur B, père Date d’audience : 2013-06-18 /hp
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