2021 QCCQ 14326, 2021 QCCQ 14326
Opinion
Protection de la jeunesse — 216771 2021 QCCQ 14326 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-018813-212 DATE : 27 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], personnes autorisées par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesses et X ([...] 2005) Adolescent et A Mère et B Père (décédé) ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 16 ans. Suite au décès de son père en 2011, il vit à temps plein avec sa mère. Le 23 octobre 2012, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’il est victime de sévices physiques, de mauvais traitements psychologiques (dénigrement) et de négligence sur le plan éducatif de la part de sa mère.
Le 8 avril 2013, le Tribunal prononce les mesures finales de protection qui le maintiennent auprès de sa mère pour une année, avec diverses mesures d’aide. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) estime que sa sécurité et son développement sont à nouveau compromis au motif qu’il est victime de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques (dénigrement) de la part de sa mère et que les problèmes de santé mentale de celle-ci lui font courir un risque sérieux de négligence.
Il présente donc une Demande en protection dans laquelle il recommande que l’adolescent soit maintenu auprès de madame C et monsieur D, à qui cette Cour l’a confié provisoirement en date du 6 juin 2021. [ 3 ] L’adolescent est en accord avec les conclusions recherchées par le DPJ, hormis le fait qu’il ne souhaite pas s’investir dans un suivi psychologique. La mère pour sa part est absente à l’instruction.
Par le biais de sa procureure, elle nie plusieurs allégations de la Demande et se résigne aux conclusions. [ 4 ] À la lumière des admissions de l’adolescent et de la preuve documentaire déposée, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis pour les motifs invoqués par le DPJ et qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions, lesquelles sont conformes à l’intérêt de l’adolescent. Voici pourquoi : ANALYSE [ 5 ] La mère souffre d’un trouble de la personnalité avec défenses narcissiques , diagnostic qu’elle nie.
Elle dit ne souffrir que d’un trouble anxieux . [ 6 ] La relation que la mère entretient avec son fils est néfaste, et ce, depuis plusieurs années. Par ses attitudes et ses propos à son endroit, elle le discrédite et le dénigre. Elle a des mots durs envers lui et ne lui trouve aucune qualité. Son encadrement est fait d’interdits
et de menaces. [ 7 ] Elle l’isole socialement et l’éloigne de sa famille paternelle. Elle s’oppose à la poursuite de sa scolarisation et refuse qu’il bénéficie des services d’un psychoéducateur, dont il a pourtant besoin. Elle ne fait aucune démarche pour qu’il voit un médecin en lien avec une toux persistante, estimant qu’il est en mesure de faire lui-même cette démarche. Enfin, l’alimentation fait défaut et le jeune se retrouve souvent en déficit nutritionnel. [ 8 ] La mère ne se reconnaît aucune difficulté et ne se remet nullement en question.
De son point de vue, son fils, les intervenants sociaux et ceux du milieu scolaire ont tout faux. [ 9 ] Les extraits suivants du rapport des intervenantes sociales démontrent que l’incapacité de la mère à voir ses difficultés n’est pas récente : Sur le plan de la santé mentale de la mère, l’impression diagnostic émis par le psychiatre Michea Rodrigo en date du 2018-02-07 est le suivant : « Trouble de personnalité limite avec défenses narcissiques au premier plan , patiente qui a présenté une crise suicidaire dans un contexte de séparation qui semble déjà s’amender et se stabiliser.
Nous n’avons pas d’évidence d’épisode dépressif majeur actuellement, pas d’évidence de trouble psychotique, pas d’évidence de trouble anxieux . Pas d’évidence de trouble bipolaire . […] Il est indiqué par le psychiatre Michea Rodrigo en date du 2018-02-09 : « Nous avons vu la patiente en intrahospitaliser au J-4-000, où à son arrivée elle était particulièrement irritable, arrogante, hautaine, dénigrante, et montrait du clivage important.
À ce jour, la mère présente ces mêmes attitudes face aux intervenants. […] Dans le rapport de bilan de fin de suivi à l’hôpital de jour Faubourg Saint-Jean en date du 9 avril 2018 par le docteur Serge Dumas, il est indiqué que : « Madame a participé à trois des six semaines de notre programme de thérapie. Madame a été vue uniquement en rencontre individuelle étant donné son refus de participer à des groupes ainsi qu’en raison d’une disposition au changement limité. En effet, madame est demeurée ambivalente voir parfois résistante à s’engager dans la démarche proposée.
Dès le départ, madame a exprimé plusieurs insatisfactions à l’égard des services reçus et offerts. Celle-ci remet en question le diagnostic de trouble de la personnalité émis lors de son hospitalisation et exigeait de voir un psychiatre ».
Toujours dans le rapport de bilan de fin de suivi à l’hôpital de jour Faubourg Saint-Jean en date du 9 avril 2018 par le docteur Serge Dumas : « …il appert que madame présente une disposition au changement limitée en raison de sa difficulté à accepter le diagnostic de trouble de la personnalité , d’une méfiance importante à l’égard des services et d’une difficulté à tolérer l’état de vulnérabilité dans laquelle la thérapie la place. Pour ces raisons, l’objectif général de traitement qui a été de résoudre la crise n’a pas été atteint et madame présente les mêmes difficultés qu’à son arrivée en traitement.
Madame apparaît effectivement défensive à l’exploration de son monde affectif et présente des mécanismes de défense rigides qui compromettent le travail thérapeutique (ex. projection du blâme, clivage, déni). Celle-ci affiche également une hostilité et une difficulté à contenir la colère, ce qui l’amène à adopter une attitude parfois méprisante, critique à l’égard des services et des intervenants. Dans ce contexte, il apparaît peu opportun un insister pour offrir à madame des services spécifiques pour le trouble de personnalité.
Celle-ci pourrait néanmoins bénéficier d’interventions psychologiques et psychoéducatives générales pour l’aider à mieux gérer son anxiété, développer une hygiène de sommeil et retrouver un fonctionnement plus satisfaisant pour elle » [1] . (Reproduction intégrale) [ 10 ] Le contexte dans lequel ce jeune homme a grandi n’est pas sans conséquence néfaste sur son fonctionnement et son bien-être.
Il se dévalorise, est anxieux, a de la difficulté à exprimer ses besoins ou ce qu’il ressent et a peu d’interactions sociales. [ 11 ] Au début du mois de juillet 2021, la mère met son fils à la porte à la suite d’un conflit où chacun crache sur l’autre. Il est dès lors confié à un couple connu d’eux. [ 12 ] Depuis qu’il vit auprès de ce couple, on observe d’importants changements positifs dans sa situation.
Il s’ouvre de plus en plus, il développe son autonomie, s’alimente mieux et prend davantage soin de lui. [ 13 ] Il s’investit dans ses études et fait les efforts nécessaires pour améliorer son rendement académique. Il ne présente aucune difficulté comportementale, que ce soit dans son milieu d’accueil ou à l’école. [ 14 ] À son grand bonheur, il a pu reprendre contact avec ses grands-parents paternels qu’il n’avait pas vus depuis 6 ans. [ 15 ] Il a croisé sa mère à deux occasions en allant chercher certains effets personnels à la maison et les choses se sont mal passées.
Toutefois, un récent contact planifié fut positif. [ 16 ] Compte tenu de l’incapacité de la mère à reconnaître ses difficultés et conséquemment à s’impliquer dans l’aide nécessaire pour les corriger, le retour de l’adolescent auprès d’elle n’est pas envisageable à court, moyen ou long terme. L’intérêt de l’adolescent se situe donc dans son maintien dans son milieu d’accueil actuel.
Il y bénéficie du soutien de madame C et de monsieur D, lesquels sont soucieux de son bien-être et répondent adéquatement à l’ensemble de ses besoins. [ 17 ] Par ailleurs, l’attitude et les décisions néfastes de la mère à l’égard de son fils justifient de lui retirer l’exercice de certains attributs de son autorité parentale et de le confier aux personnes qui en prendront charge jusqu’à sa majorité. [ 18 ] Enfin, un mot sur la pertinence d’un suivi psychologique, dans lequel l’adolescent ne souhaite pas s’investir. Certes, sa difficulté à exprimer ce qu’il ressent n’est pas étrangère à cette position.
Or, cet adolescent souffre de la perte de son père et de la déconsidération de sa mère sur une longue période. Un suivi psychologique lui permettrait de mieux cerner les conséquences de cette réalité sur son fonctionnement et son bien-être, en plus de lui offrir une perspective positive de guérison. Le Tribunal fera donc droit à cette recommandation et invite l’adolescent à reconsidérer son point de vue face à ce suivi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour les motifs suivants : i. Négligence sur le plan éducatif (38 (b) (1) (iii) LPJ); ii. Mauvais traitements psychologiques (dénigrement de la part de sa mère) (38 (
c) LPJ); iii. Risque sérieux de négligence (38 (b)
(2) LPJ). [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent :
a) Que l’adolescent soit confié à madame C et monsieur D;
b) Que les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu, une (1) fois par semaine, en tenant compte du désir de l’adolescent;
c) Que la mère fasse rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à son adolescent pour mettre fin à la situation de compromission;
d) Que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées;
e) Que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins et services de santé, à la scolarisation, aux activités scolaires, parascolaires et de loisirs, à l’échange de communications entre les divers professionnels qui œuvrent auprès de l’adolescent, à l’obtention d’un passeport et autorisation au voyage, soit retiré à la mère;
f) Confie l’exercice de ces attributs à madame C et monsieur D;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 21 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
h) Que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles (suivi psychiatrique et/ou psychologique);
i) Que l’adolescent bénéfice d’aide psychologique;
j) Que la mère autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’elle consulte à informer le DPJ de sa participation, sa collaboration et son évolution dans les différents suivis. [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent au DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. Par Me Joanie Bernard pour M e Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le DPJ M e Adèle Juster, pour l’adolescent (#151) M e Sophie-Rose Chartier, pour la mère (# 123) M . B, père (décédé) Date d’instruction : 27 octobre 2021 /amd
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