2012 QCCQ 7593, 2012 QCCQ 7593
Opinion
9149-0805 Québec inc. c. 9181-1752-Québec inc. 2012 QCCQ 7593 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015896-129 DATE : 14 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9149-0805 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 2706, rue Carignan, Sherbrooke (Québec) J1E 4A1
Partie demanderesse c. 9181-1752-QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 2875, rue Saint-Philippe, Trois-Rivières (Québec) G9A 0A8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, 9149-0805 Québec inc., réclame de la
partie défenderesse, 9181-1752 Québec inc., la somme de 3 726,79 $ relativement à des dommages causés à la benne de son camion de transport le 15 novembre 2011, alors que la pelle mécanique appartenant à la
partie défenderesse a heurté violemment le côté supérieur droit de la benne. [ 2 ] La réclamation de la
partie demanderesse au montant de 3726,79 $ se détaille comme suit : • réparation temporaire suite à l'incident ................... 336,62 $ • réparations à la benne du camion...................................... 2 386,37 $ • perte de revenus.................................................................... 1 003,80 $ [ 3 ] En plus de ce qui précède, la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure en réclamation. [ 4 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a légalement reçu la signification de la demande de la
partie demanderesse par courrier certifié le 22 mai 2012; [ 5 ] ATTENDU que la
partie défenderesse n'a pas comparu dans le délai prescrit par la loi, ni produit de contestation au dossier de la Cour; [ 6 ] ATTENDU que la
partie défenderesse ne s'est pas présentée à la Cour pour l'audition de sa cause tenue le 18 juillet 2012; [ 7 ] ATTENDU la preuve documentaire produite à l'audition par la
partie demanderesse au soutien des sommes qu'elle réclame; [ 8 ] ATTENDU le témoignage sous serment de M me Marie-Manon Bergeron qui a expliqué les faits et les circonstances de la présente affaire; [ 9 ] ATTENDU que la
partie demanderesse devait voir à minimiser ses dommages comme le prévoit l'
article 1479 du Code civil du Québec ; 1479. La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter. [ 10 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de son droit et des sommes qu'elle réclame pour un montant
de 2 145,91 $ se détaillant comme suit : • réparation temporaire ................................................. 336,62 $ • réparations à la benne du camion...................................... 1 166,59 $ • perte de revenus.......................................................... 642,70 $ [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la
partie demanderesse; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, 9181-1752 Québec inc., à payer à la
partie demanderesse, 9149-0805 Québec inc., la somme de DEUX MILLE CENT QUARANTE-CINQ DOLLARS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTS (2 145,91 $) plus l'intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 13 décembre 2011, date de réception de la mise en demeure; [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, 9181-1752 Québec inc., à payer à la
partie demanderesse, 9149-0805 Québec inc., la somme de 181 $ versée au greffe de la Cour pour y produire sa demande. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 18 juillet 2012 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
Loading document…