2023 QCCQ 852, 2023 QCCQ 852
Opinion
R. c. Wirth 2023 QCCQ 852 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle » N° : 100-01-023666-205 DATE : 16 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Le Roi Poursuivant c.
Jeffrey Wirth Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jeffrey Wirth est trouvé coupable d’agression sexuelle sur X. Reste à lui imposer la peine suivant les principes et les objectifs reconnus. LES FAITS [ 2 ] Les faits sont décrits dans le verdict qui est déposé au dossier de la Cour.
Sommairement, disons que monsieur Wirth force X à lui faire une fellation. Il éjacule dans sa bouche. Ils ne se connaissent pas [1] . LA POSITION DES PARTIES [ 3 ] Le ministère public insiste sur la dénonciation et la dissuasion et suggère une peine de deux ans de pénitencier, de laquelle il doit soustraire neuf jours à
titre de détention provisoire. Il ajoute que les conséquences sur la victime sont un facteur non négligeable. Le Tribunal doit aussi tenir compte du risque de récidive qui est qualifié de moyen par les auteurs de l’évaluation sexologique et du rapport présentenciel. Une probation de trois ans suivra la période de détention. [ 4 ] La défense penche plutôt pour une peine de 90 jours de détention à être purgée de façon discontinue, avec une ordonnance de probation d’une durée de trois ans.
Elle souligne l’absence d’antécédent judiciaire de l’accusé, son jeune âge, le fait qu’il a un travail, une vie stable et est un actif pour la société en général. LA PERSONNALITÉ DE L’ACCUSÉ [ 5 ] Monsieur Wirth est âgé de 25 ans. Au moment de l’infraction, il a 19 ans. Il vit avec sa copine et a un travail régulier depuis quatre ans. Madame Thériault, rédactrice du rapport présentenciel, écrit ceci au sujet du risque de récidive : « […] n ous sommes d’avis que le risque de récidive en matière sexuelle est présent s’il advenait au justiciable de se retrouver dans un contexte similaire. »
Elle ajoute également : « Or, depuis les délits, le sujet a cessé ses habitudes de consommation d’intoxicants, ce qui représente selon nous un élément somme toute appréciable dans l’optique de sa réinsertion sociale [2] . » [ 6 ] Madame Thériault et monsieur Laroche confirment que monsieur Wirth nie la trame factuelle avancée par X. Ils évaluent tous deux le risque de récidive à moyen. Sous la rubrique IMPRESSIONS DIAGNOSTIQUES, monsieur Laroche tranche que : « Il semble bien s’agir d’un geste isolé alors qu’il était âgé de 19 ans.
L’évalué n’apparaît pas érotiser la violence dans un contexte de sexualité [3] . » [ 7 ] Monsieur Wirth s’adresse au tribunal. Il est accompagné de sa mère et de sa fiancée. Toutes deux sont au courant des procédures depuis le début. Il confirme être sobre depuis l’automne 2019 en ce qui concerne les drogues dures et depuis juillet 2021 en ce qui concerne le cannabis. Il n’a aucune difficulté à maintenir sa sobriété. [ 8 ] Ses collègues de travail savent qu’il a été trouvé coupable d’une agression sexuelle, et qu’il aura une peine de prison.
Il dit se sentir mal face à la victime, et qu’elle n’a pas à le craindre. Lors des évènements qui conduisent à l’accusation, il croit qu’il n’a pas pris conscience du non-consentement de X. Monsieur Wirth consent à se soumettre à un suivi probatoire. LES CONSÉQUENCES SUR LA VICTIME [ 9 ] X est médicamentée et a un suivi concernant un stress post-traumatique. Elle vit dans la peur, ressent de la tristesse et de la colère. Sans se rendre dans le fin détail de ce que X écrit dans la déclaration de la victime produite au dossier de la Cour, il est à propos
de rapporter ce passage assez éloquent : « Malheureusement mes mots d’aujourd’hui, ne seront jamais assez fort pour décrire tout ce qui se passe dans ma tête et tout [sic ] la douleur et les sentiments que j’ai en dedans de moi depuis ce jour [4] . » Il n’y a rien à rajouter. Ce court extrait est percutant sur les lourdes conséquences que vit X. LE DROIT [ 10 ] Le principe fondamental qui guide le juge d’instance dans son analyse est celui de la proportionnalité de la peine par rapport à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. [ 11 ] D’autres principes importants sont prévus à l’
article 718.2 du Code criminel . Ainsi, la peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l’infraction. Elle doit être harmonisée, c’est-à-dire tendre à être semblable pour un crime semblable commis dans des circonstances semblables. L’obligation d’éviter l’excès de nature en est un autre. [ 12 ] Comme principes et objectifs généraux, le Code criminel énonce à son
article 718 que le prononcé d’une peine doit essentiellement protéger la société et contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. [ 13 ] L’infliction d’une sanction juste vise un ou plusieurs des objectifs suivants : dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci à la victime; isoler le délinquant au besoin; favoriser sa réinsertion sociale; assurer la réparation des torts causés à la victime et susciter chez lui la conscience de ses responsabilités.
LES FACTEURS AGGRAVANTS ET ATTÉNUANTS [ 14 ] Le crime est objectivement grave et subjectivement lourd de conséquences pour X. Monsieur Wirth est passible d’une peine de dix ans d’incarcération. Au moment du crime, la victime est d’âge mineur. [ 15 ] Le fait que X soit mineure lors de l’infraction et que le crime a un effet important sur elle sont deux facteurs aggravants expressément reconnus par l’article 718.2
a) ii.1) et iii.1) du Code criminel . Il y a un degré de violence qui accompagne la commission de l’infraction. [ 16 ] Le ministère public souligne aussi le risque de récidive qualifié de moyen par les auteurs des rapports sexologique et présentenciel. [ 17 ] Comme facteurs atténuants, la défense fait ressortir le jeune âge de l’accusé, qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, qu’il a une vie stable et qu’il est un actif pour la société. Sa réhabilitation bien amorcée en est un autre. ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Les parties sont d’accord pour soutenir que la réprobation dans pareil cas occupe le haut du pavé.
Dissuasion et dénonciation sont au cœur de la réflexion du juge d’instance.
La vengeance ou d’autres considérations du genre doivent être mises de côté. [ 19 ] Dans leur traité de droit criminel portant sur la peine [5] , les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers prennent appui sur la décision du juge Sansfaçon dans l’affaire Cloutier [6] pour dresser leur registre de peines en la matière. [ 20 ] Les auteurs écrivent : « À toutes fins utiles, les sentences de moins de 24 mois d’emprisonnement ferme sont réservées aux infractions de gravité moindre, commises en de rares occasions ou au cours d’un épisode unique, généralement sur une seule victime [7] . » [ 21 ] Le 2 avril 2020, la Cour suprême rend une décision qui, d’un bout à l’autre, tend à faire valoir que les peines reliées à des crimes sexuels contre des enfants doivent être augmentées [8] . [ 22 ] La Cour suprême énonce que la dénonciation et la dissuasion doivent être privilégiées.
Elle écrit longuement sur la nocivité et les dommages causés aux enfants par les crimes sexuels, avant d’annoncer que les fourchettes de peines convenues pourraient bien être révisées à la hausse. [ 23 ] Le Tribunal conclut de son analyse de l’arrêt Friesen que les peines pour agressions sexuelles contre des personnes de moins de 18 ans doivent être augmentées, qu’il y ait ou non une situation d’autorité ou d’abus de confiance. [ 24 ] La poursuite et la défense réfèrent le tribunal à 11 décisions de différentes instances.
La défense s’appuie sur 5 décisions [9] pour conclure qu’une peine de 90 jours est celle que doit recevoir monsieur Wirth. [ 25 ] Avec respect, le Tribunal n’est pas de cet avis. Toutes ces décisions qui aboutissent à des peines de 90 jours visent des cas de victimes qui sont majeures. Dans le présent dossier, une peine de 90 jours avec une mesure probatoire ne rencontrerait pas les objectifs et principes de détermination de la peine. [ 26 ] La peine doit être individualisée. Il s’agit d’un incontournable. Monsieur Wirth n’a pas de déviance sexuelle et il est âgé de 19 ans lorsqu’il commet cette infraction.
Selon monsieur Laroche, c’est un acte isolé. Le risque de récidive est moyen « […] mais depuis les délits, le sujet a cessé ses habitudes de consommation d’intoxicants, ce qui représente selon nous un élément somme toute appréciable dans l’optique de sa réinsertion sociale [10] ». [ 27 ] Le risque de récidive est qualifié de moyen, mais il s’écoule huit ans depuis les gestes reprochés.
C’est un bon indice que ce risque de récidive est contrôlé ou contrôlable, d’autant plus que monsieur Wirth n’est plus un consommateur de drogue et qu’il semble avoir une vie stable. [ 28 ] Le tribunal ne peut mettre de côté que monsieur Wirth, un jeune homme, séjournera en détention pour la première fois. Tenant
compte des facteurs aggravants et atténuants et des principes et objectifs de détermination de la peine, le Tribunal condamne l’accusé à 15 mois de détention. Il sera ensuite placé en probation pour une période de deux ans, aux conditions qui apparaissent à l’ordonnance jointe à la présente décision. [ 29 ] Une peine moindre ne respecterait pas un juste équilibre entre la réhabilitation de l’accusé et les facteurs de réprobation et de dissuasion rattachés à son comportement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] CONDAMNE monsieur Jeffrey Wirth à une peine de 15 mois de détention, de laquelle il faut soustraire 9 jours à
titre de détention provisoire, soit une peine de 446 jours à compter de ce jour (455 jours – 9 jours); [ 31 ] PLACE monsieur Wirth en probation pour une période de deux ans aux conditions de l’ordonnance jointe à la présente décision; [ 32 ] INTERDIT à monsieur Wirth, en vertu de l’
article 109 du Code criminel , d’être possesseur ou propriétaire d’armes ou tout autre item décrit au même article, pour une période de 10 ans; [ 33 ] ORDONNE à monsieur Wirth de fournir les échantillons corporels nécessaires à l’analyse de son ADN dans un délai de 150 jours, et ce, en vertu de l’
article 487.051 du Code criminel ; [ 34 ] DISPENSE monsieur Wirth de verser la suramende. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Me Isabelle Gavioli Avocate du poursuivant Me Maryse Beaulieu Avocate de l’accusé Date d’audience : 22 novembre 2022
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