2022 QCCA 456, 2022 QCCA 456
Opinion
Droit de la famille — 22499 2022 QCCA 456 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029957-222 ( 705-04-022606-210 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Mise en garde: interdiction de divulgation ou diffusion: le Code de procédure civile «C.p.c.» interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d'identifier une
partie ou un enfant dont l'intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c. ). DATE : Le 30 mars 2022 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE J… S… Me claude lapointe ( Claude Lapointe Avocate ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATE S… B… Me JULIE LAVOIE ( Prévost Fortin D'Aoust ) Par visioconférence DESCRIPTION : Demande en sursis d'exécution provisoire (Art. 49, 379 et 60(1) et
(11) C.p.c.) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 29 mars 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT Mise en garde: interdiction de divulgation ou diffusion: le Code de procédure civile «C.p.c.» interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d'identifier une
partie ou un enfant dont l'intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c. ). [ 1 ] L’appelant demande le sursis de l’exécution provisoire d’un jugement rendu le 9 février 2022 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Charles Bienvenu), accueillant en
partie la demande de l’intimée en modification des mesures accessoires et condamnant l’appelant à payer à cette dernière : ➢ Une pension alimentaire de 3 000 $ par mois à compter du 1 er septembre 2020 jusqu’au 31 mai 2021; ➢ Une pension alimentaire de 7 000 $ à compter du 1 er juin 2021; ➢ Une provision pour frais de 10 000 $ payable dans un délai de 120 jours. [ 2 ] L’appel ne porte que sur le montant de la pension alimentaire et non sur la provision pour frais. * * * [ 3 ] Afin d’obtenir le sursis de l’exécution provisoire du jugement, l’appelant doit démontrer [1] : (
i) La faiblesse apparente du jugement de première instance; (ii) Le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; et (iii) Le poids relatif des inconvénients penche en faveur de la
partie qui requiert la suspension; [ 4 ] De plus, un devoir de réserve s’impose lorsqu’il s’agit de suspendre l’exécution provisoire résultant d’un choix législatif [2] . C’est le cas en l’espèce, car l’article 660 C.p.c. prévoit : 660. L’exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement : 1. concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d’enfants ou prononce en matière d’autorité parentale; […] 660 .
A judgment is provisionally executed as of right, if it (1) concerns support payments or a support provision, determines arrangements regarding the custody of children or adjudicates on parental authority; […] [ 5 ] L'appelant fait valoir que le jugement contient des erreurs flagrantes qui justifient l’intervention de la Cour. Plus précisément, il soutient que le juge :
(
i) n'a pas accordé suffisamment de poids au consentement des parties aux mesures accessoires; (ii) a erré dans son interprétation de l'article 446 C.p.c . en ce qui concerne, principalement, les dons récurrents que l'intimée recevait de sa mère; (iii) a commis une erreur en qualifiant de prêts les sommes reçues par l'intimée de sa mère; (iv) a commis une erreur en tenant compte des revenus qu'il perçoit actuellement sur la base d'un contrat qui est temporaire et qui prendra fin en avril 2023; (
v) a commis une erreur en qualifiant l'intimée de dépendante financièrement de l'appelant. [ 6 ] En ce qui a trait au préjudice sérieux, l’appelant soutient ne pas avoir la capacité financière de payer une pension alimentaire de 7 000 $ par mois en plus des arrérages. Selon lui, le jugement le place dans une situation financière impossible, car il n’a pas les moyens de le respecter.
Par ailleurs, il souligne que la situation financière de l'intimée s'est considérablement améliorée, de sorte que la balance des inconvénients penche en faveur de prononcer un sursis. [ 7 ] J’estime qu’aucun des trois critères n’est satisfait. [ 8 ] D’abord, sans me prononcer sur les chances de succès de l'appelant en appel, il n'a pas réussi à me convaincre d'une faiblesse évidente dans le jugement.
En ce qui concerne les arrérages, le montant est conforme à un jugement rendu par consentement en Alberta, dans lequel la fourchette de la pension alimentaire était en fait plus élevée que le 3 000 $ par mois que le juge a ordonné. Quant au paiement actuel de 7 000 $, il n'est pas contesté que l'appelant reçoit actuellement un salaire de 396 000 $ par année, sans compter son allocation pour voiture et téléphone, de sorte qu'il est difficile de voir une faille évidente ou déterminante dans ses calculs.
À cela s’ajoute le fait que le jugement repose sur les états des revenus et dépenses fournis par les parties elles-mêmes, dont l'exactitude n'a pas été contestée. [ 9 ] En ce qui concerne le préjudice sérieux, la capacité financière de l'appelant était une question à propos de laquelle le juge s'est prononcé. En effet, l'appelant me demande de parvenir à une conclusion différente sans avoir eu le bénéfice de voir et d'entendre les parties pendant trois jours d'audience.
En outre, il est important de noter que, dans les conclusions de sa requête, l'appelant offre soit de verser une pension alimentaire mensuelle de 3 000 $ par mois à l’intimée à compter du 1er septembre 2020, ou de maintenir la pension alimentaire à 7 000 $ pourvu que l’obligation de payer les arrérages soit suspendue.
Par conséquent, le préjudice que subira l'appelant si la suspension n'est pas accordée est la différence entre ce qu'il a été condamné à payer et ce qu'il est prêt à payer, ce qui est considérablement moins que la somme de 78 282 $ mentionnée dans sa requête. [ 10 ] De toute façon, même si l’appelant avait réussi à démontrer un préjudice sérieux, la balance des inconvénients ne penche clairement pas en sa faveur.
Le préjudice qu'il invoque en devant payer la pension alimentaire ne l’emporte pas sur le préjudice que subira l'intimée si elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins alimentaires. À cet égard, il y a lieu de noter que l’intimée est atteinte de la sclérose en plaques et a été déclarée invalide en vertu du Régime de pension du Canada. Elle est incapable de travailler et n’est pas en mesure de subvenir à ses propres besoins, y compris à certains traitements médicaux, lesquels ne sont pas couverts par le régime public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande en sursis d’exécution provisoire, sans frais de justice, vu la nature du dossier. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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