2011 QCCQ 7352, 2011 QCCQ 7352
Opinion
Protection de la jeunesse — 111820 2011 QCCQ 7352 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 240-41-000090-114 240-41-000091-112 DATE : 31 mars 2011 CORRIGÉ LE 21 AVRIL 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 98) Y ([…] 07 En qualité d’enfants et A «père de Y» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (aux conclusions) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente des requêtes en protection dans la situation de X, douze ans et Y, quatre ans dans quelques jours.
On propose un hébergement en famille d'accueil pour une période de six mois suivi d'un retour en milieu familial, le tout encadré par des mesures de soutien à la famille pour une année. [ 2 ] La mère manifeste certaines réserves qui, une fois la clarification faite, amènent son acceptation des mesures proposées. [ 3 ] Le père de Y est également présent, a déjà été impliqué auprès de son fils mais ne l'est plus du tout depuis environ deux ans.
Ses intentions sont peu claires pour l'avenir à l'égard de son fils, tout comme les motifs, pour lesquels il n'a pas vu son enfant, sont peu convaincants. [ 4 ] Le père de Y aurait pu offrir un soutien, un répit à la mère à certaines périodes plus difficiles, mais il fut totalement incapable de prioriser son enfant, de maintenir un lien de façon minimale. [ 5 ] Le père de Y devra soit s'investir clairement, soit se retirer de la vie de son fils pour qu'il cesse d'alimenter de vains espoirs pour Y qui, selon sa mère, serait bien heureux de revoir son père.
Par contre, si le père s'implique, il devra le faire en étant stable dans son implication. [ 6 ] La mère des deux enfants a vécu une rupture amoureuse en décembre 2008 qui l'a amenée dans un état dépressif important. Elle a alors fait une tentative de suicide. À l'époque, elle consommait aussi avec excès alcool et cannabis.
[ 7 ] La mère était régulièrement dépassée, vivait des difficultés financières, a manqué d'énergie, ce qui l'empêchait d'offrir un encadrement adéquat à ses enfants. [ 8 ] La mère a également connu une rupture à la fin 2010, qui l'a fragilisée encore davantage dans son état. Les enfants ont, bien sûr, subi les impacts des difficultés de leur mère, de sa non-disponibilité à bien des égards.
On fait état d'une situation d'échecs sur le plan scolaire pour X dans de nombreuses matières et en ce qui a trait à Y, il a commencé à manifester des comportements violents. [ 9 ] La collaboration de la mère avec le service en réadaptation fut instable.
À divers moments, et ce, depuis trop longtemps, la mère n'est plus disponible pour assurer une réponse aux besoins de développement de ses enfants et ces besoins doivent maintenant être comblés par une famille d'accueil, le temps que la mère se reprenne en main, fasse diverses démarches sur le plan personnel. [ 10 ] Ainsi, le Tribunal considère bien fondées les demandes formulées par la directrice de la protection de la jeunesse et à cela le Tribunal y ajoutera le suivi éducatif.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que les enfants soient confiés à une famille d'accueil pour six (6) mois puis maintenus, par la suite, en milieu familial maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire ; - Que les contacts entre les enfants et leur mère et père s'effectuent suivant entente entre les parties; - Que la mère et le père de Y fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que la mère et le père de Y participent activement aux mesures ordonnées; [ 13 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce qu'elle prenne les moyens nécessaires pour stabiliser sa situation. [ 14 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique au CSSS. [ 15 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 16 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Date d’audience : 2011-03-31 /jb
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