2020 QCCQ 8094, 2020 QCCQ 8094
Opinion
Protection de la jeunesse — 206855 2020 QCCQ 8094 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002901-194 DATE : 12 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2018, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 26 février 2020 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2018) compromis, le confie à sa mère conditionnellement à ce qu'elle demeure chez le grand-père maternel et ordonne la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant la fragile situation de la mère en lien avec sa consommation, la Directrice recommande la prolongation de la dernière ordonnance pour six mois additionnels. [ 2 ] Le père à qui la demande a été notifiée est absent. La mère est en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison de la négligence dont il est sujet due à la problématique de consommation du père et de la mère et de mauvais traitements psychologiques en étant exposé à de la violence conjugale. [ 4 ] Au moment de l'intervention initiale de la Directrice, la mère qui a vécu de la violence physique, verbale et psychologique de la part du père et dont l'enfant a été victime et témoin, le quitte. [ 5 ] À cette époque, le père consomme amphétamines et cocaïne.
La mère de son côté consomme alcool et cocaïne lorsqu'elle sort dans les bars, dit-elle. [ 6 ] La mère qui vit chez son père (le grand-père maternel de l'enfant) accepte de s'impliquer dans les services qui lui sont proposés. L'évolution de la situation [ 7 ] L'enfant ne présente pas de problèmes particuliers et se développe normalement.
Il est en attente d'une place dans un service de garde. [ 8 ] Il est très attaché à son grand-père maternel qui est impliqué dans sa vie depuis sa naissance. [ 9 ] La mère a complété six rencontres avec une intervenante du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels en lien avec la violence. Sa mobilisation dans ce suivi lui a permis de cheminer quant aux conséquences de la violence qu'elle a vécue pendant de nombreuses années.
Elle est en attente d'un suivi en psychologie. [ 10 ] Alors que la mère affirme ne plus consommer de cocaïne depuis décembre dernier, le 24 juillet elle se soumet à un test de dépistage qui est positif à la cocaïne et au cannabis. Elle minimise cette consommation qu'elle dit ponctuelle. Le 10 août, elle se présente de nouveau à un test de dépistage et n'est pas en mesure de fournir une quantité d'urine suffisante. Elle refuse de se soumettre au protocole proposé par l'infirmière.
Le 27 août, les tests auxquels elle se soumet sont négatifs à la cocaïne mais positif au cannabis. [ 11 ] Elle reconnaît maintenir une consommation quotidienne de cannabis et avoir diminué substantiellement sa consommation d'alcool. [ 12 ] Elle n'a pas poursuivi le suivi en toxicomanie qu'elle avait débuté, croyant ne pas en avoir besoin. Cependant, devant le Tribunal elle s'engage à le reprendre. [ 13 ] Elle s'implique actuellement dans un programme visant son intégration au marché du travail. [ 14 ] Le père est sorti de détention à la fin d'avril.
Il a débuté des démarches pour des suivis en lien avec sa problématique de consommation et son impulsivité. Cependant, ces démarches sont ralenties par les conséquences de la pandémie de la Covid-19. [ 15 ] Depuis juin, il travaille à Ville A et est présent quelques jours par mois [dans la région A]. [ 16 ] Il bénéficie de contacts avec son fils qui sont supervisés par les grands-parents paternels. Il est adéquat et sensible aux besoins de son fils à ces moments et les contacts sont positifs pour l'enfant. [ 17 ] La mère collabore bien avec les services alors que la collaboration du père est inconstante.
Il minimise la violence dont il a fait preuve envers la mère. [ 18 ] La preuve démontre que la situation de fragilité au plan de la consommation dans laquelle se retrouve la mère nécessite la poursuite des services pour les prochains mois.
[ 19 ] Les recommandations sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 23 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 26 février 2020; [ 24 ] CONFIE l’enfant à sa mère pour une période de six mois conditionnellement à ce qu'elle demeure chez le grand-père maternel, et ce, tant que jugé nécessaire par l'intervenante sociale au dossier; [ 25 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec son père soient déterminés par l'intervenante sociale en ce qui a trait à la fréquence, la durée, le lieu et le degré de supervision requis; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d'un suivi en psychologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier de services en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 29 ] PREND ACTE de l'engagement du père de poursuivre son suivi auprès du groupe A concernant ses problèmes de violence et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] PREND ACTE de l'engagement du père de s'impliquer dans un suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. _____________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Marie-Pier Tremblay (enfant) père Me Jessica Boucher-Tremblay (mère) /ng Dates d’audience : 28 septembre et 15 octobre 2020
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