2022 QCCQ 9611, 2022 QCCQ 9611
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. SM Construction inc. 2022 QCCQ 9611 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-63-004457-217 DATE : 14 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARJOLAINE BRODEUR, J.P.M. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c. SM CONSTRUCTION INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Un chantier visant à changer le réservoir d’essence d’une station-service a lieu à la halte routière de la Porte-du-Nord à Saint- Jérôme.
Un inspecteur de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (ci-après CNESST) s’y présente et constate qu’une épandeuse s’affairant à remblayer l’excavation est stationnée à moins de 3 mètres du sommet d’une paroi non étançonnée. [ 2 ] La défense prétend que la compagnie défenderesse a fait preuve de diligence raisonnable. La poursuite soutient le contraire. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La défenderesse a-t-elle agi avec diligence raisonnable? [ 4 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal répond par la négative.
ANALYSE [ 5 ] La réglementation prévoit qu’il est interdit de circuler ou de stationner des véhicules ou des machines à moins de 3 mètres du sommet des parois, à moins qu’un étançonnement renforcé n’ait été prévu en conséquence [1] . [ 6 ] À bon droit, la défenderesse admet que la poursuivante se décharge de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de l’infraction. [ 7 ] Il reste donc à examiner si la défense de diligence raisonnable peut trouver application. [ 8 ] Ainsi, le Tribunal doit déterminer si la compagnie défenderesse a démontré, par prépondérance des probabilités [2] , qu'elle a « pris toutes les précautions pour prévenir l’infraction et a fait tout le nécessaire pour le bon fonctionnement des mesures préventives » [3] .
La conduite de la compagnie défenderesse « s’apprécie à l’égard de l’infraction commise et non à l’égard de la conduite générale raisonnable que celui-ci (sic) aurait observée » [4] . La dangerosité de l’activité est aussi à considérer [5] . Finalement, la compagnie défenderesse doit agir activement, c’est-à-dire « qu’il (sic) doit prendre des mesures concrètes et positives pour assurer que la loi soit respectée » [6] . [ 9 ] Trois devoirs sont utilisés pour apprécier la défense de diligence raisonnable : 1.
« Le devoir de prévoyance, à savoir l’identification des risques spécifiques à l’entreprise et de l’industrie dans laquelle elle évolue; 2. Le devoir d’efficacité, qui consiste à mettre en place des mesures concrètes et efficaces de sécurité pour diminuer les risques et éliminer les dangers à la source. Ce devoir implique aussi de surveiller leur application par les travailleurs;
3. Le devoir d’autorité, qui nécessite l’intervention immédiate de l’employeur lorsqu’il y a non-respect des règles de sécurité. Ce devoir implique l’imposition de mesures disciplinaires, si nécessaires. » [7] Devoir de prévoyance [ 10 ] Le Tribunal ne peut conclure que la compagnie défenderesse a rempli son devoir de prévoyance.
En effet, une clôture avait été installée à 1,5 mètres de l’excavation, permettant ainsi aux véhicules de circuler à moins de 3 mètres de cette excavation. [ 11 ] En contre-interrogatoire, questionné à savoir si la clôture était à moins de l’espace réglementaire, le contremaître Réal Tremblay confirme que cette clôture était à 1,5 mètres.
Il explique l’avoir initialement placée à 3 mètres de l’excavation, mais avoir dû la déplacer à la demande du propriétaire des lieux, car les gens ne pouvaient pas circuler, étant donné que la clôture empiétait dans la rue. [ 12 ] Les photos déposées en preuve sont plus qu’éloquentes quant au positionnement de cette clôture, placée juste à côté des voies de circulation menant à l’autoroute.
Ce risque de glissement de terrain, propre à ce chantier, était identifiable avant le début des travaux et nécessitait de prendre les mesures nécessaires afin de respecter la distance minimale de 3 mètres prévue à la réglementation, par le biais de la fermeture de la voie à côté de l’excavation. Devoir d’efficacité [ 13 ] Le devoir d’efficacité n’a pas non plus été rempli par la compagnie défenderesse.
En effet, il y absence complète de mesures concrètes, sur le terrain, afin de respecter la réglementation relative à l’interdiction de circuler ou de stationner des véhicules à moins de 3 mètres de l’excavation. [ 14 ] En réponse à savoir quel est son travail par rapport aux camions, M. Tremblay explique qu’il s’assure de les faire jeter à la bonne place et de les faire reculer, en s’assurant d’être à 3 mètres, de façon sécuritaire et en respectant les normes. [ 15 ] Le témoignage de M.
Tremblay, général et imprécis, ne comporte aucune explication concrète et tangible quant aux mesures prises pour faire respecter la distance de 3 mètres. [ 16 ] Questionné au sujet des mesures qui sont en place sur le chantier pour s’assurer que tout se déroule bien, M. Tremblay affirme qu’il utilise des mesures telles que des clôtures de sécurité et une surveillance constante, effectuée soit par la compagnie défenderesse ou par d’autres entrepreneurs. Il ajoute qu’il s’assure qu’il ne survient pas d’accident. [ 17 ] M.
Tremblay se contredit sur son affirmation selon laquelle il surveille tout le temps le chantier, car il explique qu’après avoir donné des consignes, il avait des papiers à remplir et est allé dans le conteneur pour les remplir. En contre-interrogatoire, M.
Tremblay admet d’ailleurs qu’il y a eu un manque de sa part à ce moment. [ 18 ] Le fait de surveiller, en l’absence de repère visuel sur le terrain, dans un contexte où des camions se promènent et se stationnent autour de l’excavation pour se faire charger et pour décharger, démontre l’inefficacité de cette méthode. [ 19 ] À la suite des observations de l’inspecteur, la situation a d’ailleurs pu être facilement corrigée, par l’application d’un marquage orange au sol. [ 20 ] L’absence de repères physiques sur le terrain ne permet pas d’assurer le respect de la réglementation, alors que l’inspecteur a pu constater lors de sa visite un compresseur entreposé à moins de 1,2 mètres de la paroi. [ 21 ] Bien que la compagnie défenderesse démontre avoir mis en place un programme de sécurité et de prévention, la compréhension des documents par les employés fait défaut.
En effet, M. Tremblay explique d’une façon tout à fait différente de Mme Caroline Tardif, directrice des ressources humaines, un document intitulé procédure – système de gestion de la SST [8] . [ 22 ] Mme Tardif explique que ce document a été signé par M. Tremblay à la suite d’une formation par un auditeur externe concernant une mise à jour du programme de sécurité de l’entreprise. [ 23 ] Questionné au sujet du contenu de ce même document, M.
Tremblay affirme plutôt qu’il s’agit d’un document relatif aux consignes de sécurité à respecter qui est présenté, discuté et expliqué aux employés et sous-traitants lorsqu’ils arrivent sur le chantier. [ 24 ] Manifestement, quand même le contremaître, responsable du chantier, ne comprend pas ce que sont les documents produits par l’entreprise dans le cadre de son programme de sécurité, l’efficacité de celui-ci fait défaut. Devoir d’autorité [ 25 ] La compagnie défenderesse possède une politique sur les mesures disciplinaires.
Cette politique prévoit une expulsion du travailleur récalcitrant en cas de non-respect des consignes de sécurité, des avertissements émis par le contremaître ou le responsable de la sécurité ainsi qu’une gradation des sanctions (qui n’est pas détaillé
e) en fonction du type d’infraction et du nombre de récidives au dossier de l’employé. Finalement, il est prévu qu’une première infraction, s’il s’agit d’une infraction à tolérance zéro, peut entraîner une suspension ou un congédiement. [ 26 ] Ici, le sous-traitant responsable de l’épandeuse a reçu un avertissement verbal de M. Tremblay de ne plus se stationner à moins de 3 mètres de l’excavation. [ 27 ] Pour sa part, M. Tremblay a reçu un avis verbal lors d’une rencontre avec la direction des ressources humaines. La preuve démontre que cette mesure ne fait pas
partie des mesures prévues au programme de prévention de sécurité et de prévention. Conséquemment, le Tribunal ne peut considérer que le devoir d’autorité a été démontré. [ 28 ] Ainsi, considérant qu’aucun des devoirs incombant à l’employeur n’a été démontré, le Tribunal conclut que la défense de
diligence raisonnable n’est pas recevable. CONCLUSION [ 29 ] La preuve de la poursuite étant complète et faite hors de tout doute raisonnable, le Tribunal déclare la compagnie défenderesse coupable de l’infraction qui lui est reprochée et la condamne à payer une amende de 2126$ et tous les frais, avec un délai de paiement de 90 jours. MARJOLAINE BRODEUR, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Véronique Ranger Procureure de la poursuite Me Victor Lusinchi Procureur de la défense Dates d’audience : 22 septembre 2022 et 12 octobre 2022
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