2016 QCCQ 5950, 2016 QCCQ 5950
Opinion
JB8273 R. c. Tardif 2016 QCCQ 5950 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-123135-151 DATE : Le 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Sa majesté la Reine Poursuivante c.
Gilles Tardif Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Gilles Tardif subit son procès sur l’accusation suivante : « Le ou vers le 11 juin 2015, à Montréal, district de Montréal, s’est livré à des voies de fait contre Adam Larochelle, alors qu’il portait une arme, qu’il utilisait une arme, qu’il menaçait d’utiliser une arme, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 267a) du Code criminel . » [ 2 ] Les droits constitutionnels de l’accusé ne sont pas en litige et l’identification n’est pas contestée. [ 3 ] Essentiellement la défense en est une de dénégation de l’acte. Donc, une analyse qui porte sur la crédibilité et la fiabilité des témoins. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Est-ce que la preuve établit hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé? CONSTITUTION DE LA PREUVE [ 5 ] La preuve de la Poursuite est constituée des témoignages du plaignant et de l’étudiant avec lequel il est jumelé lors de l’incident allégué.
S’ajoutent deux photos et un croquis de l’atelier dans lequel se produit l’incident allégué. [ 6 ] L’accusé témoigne en défense. FAITS [ 7 ] Le plaignant, Adam Larochelle âgé de 18 ans, travaille dans le domaine de la construction. Le 11 juin 2015, il est à l’école, en atelier dans son cubicule avec un autre étudiant avec lequel il est jumelé. L’exercice à faire consiste à installer un plafond suspendu, c’est-à-dire les tuiles et les tiges de métal utilisées pour séparer et soutenir les tuiles. [ 8 ] Il veut savoir pourquoi l’accusé, son professeur, n’est pas satisfait de l’installation.
Il va donc à trois reprises demander à l’accusé de venir constater les corrections apportées. Lorsque l’accusé revient pour la troisième fois il a une tige de métal dans les mains et lui donne un coup sur le tibia, en le traitant de « crisse d’imbécile ». [ 9 ] Dans l’atelier, il y a une dizaine de cubicules qui longent les deux murs qui se font face et la
partie au centre du local est ouverte. Les matériaux sont sur le plancher, au centre de l’atelier et les cubicules de chaque côté. [ 10 ] Il est donc allé chercher l’accusé et ce dernier se servant d’une tige métallique pour séparer les tuiles, prend la tige et avec son bras s’élance du haut vers le bas et lui rabat la tige sur le tibia. Il se retrouve avec un énorme bleu pour environ une semaine. Il ressent de
la douleur, mais n’a pas besoin de traitement. [ 11 ] Les deux photos prises par la policière venue sur place sont déposées en preuve. Elles sont prises la journée même. [ 12 ] Après le coup, il quitte le cubicule et se rend au bureau de la direction. [ 13 ] La première fois que l’accusé vient examiner le plafond, il leur dit qu’avec le cours reçu ils doivent savoir comment faire. Alors qu’il revient pour la troisième fois et qu’il est à environ deux pieds du plaignant, il lui donne le coup, en lui disant « Dégage crisse d’imbécile ». La plaignant quitte immédiatement pour se rendre dans un autre local où se trouve le professeur Joël Charest. [ 14 ]
Le directeur lui dit d’aller chercher son ami X, l’étudiant avec qui il est jumelé et il doit appeler son père, car le directeur lui dit qu’il est mineur. Les policiers quant à eux arrivent dix minutes avant son père. [ 15 ] Contre-interrogé, il affirme que l’accusé le traite de « sale beauceron » depuis le début et de « crisse de butcheux ». C’est le 26 janvier qu’il débute son DEP et ce pour une durée de six mois. L’accusé lui enseigne pendant quatre mois. L’agression se produit vers 14:00 heures et le 11 juin il passe toute la journée avec le professeur.
La tâche est la pose d’un plafond en tuile. [ 16 ] X est un collègue pas vraiment un ami. Ils font du covoiturage pour se rendre à l’école. C’est lui qui choisit son collègue pour le cours. [ 17 ] Lorsque survient le coup, il quitte et X demeure dans le cubicule. Il ne sait pas si l’accusé demeure sur place et il ne lui demande pas la permission pour sortir du local. Il voit un gars dans le corridor et lui demande d’aller chercher X dans le local. [ 18 ] Toute la classe est à l’époque « tannée » de l’attitude de l’accusé. Il est très à son affaire dans ses cours et ne se voit pas comme le rebelle du groupe.
Est-il averti par l’accusé de ne pas faire de blagues pendant les cours? « Possible » répond le plaignant. [ 19 ] Il n’y a pas de table dans le local, les matériaux sont au centre sur le plancher. Le 11 juin, le cours débute vers 07:45 heures. Lorsque l’accusé ouvre la porte est-il possible qu’il soit au téléphone?
Le plaignant répond négativement. [ 20 ] Il fait sa déclaration la même journée et il la relit le matin avant le début du procès. [ 21 ] Les policiers arrivent lorsqu’il est sorti du bureau du directeur avec son ami X. [ 22 ] Est-il possible que le 11 juin 2015 il ne souhaite plus porter plainte lorsqu’il comprend que l’accusé serait détenu? Le plaignant affirme, si le Tribunal comprend bien, qu’il doit prendre une décision, qu’il est ébranlé, mais qu’il va jusqu’au bout. [ 23 ] Le deuxième témoin de la poursuite est X, âgé de 17 ans, livreur de gypse.
Le 11 juin 2015, il est à l’école et complète un DEP en pose de système d’intérieur, cours de 645 heures. Le cours se termine le 9 juillet de la même année. [ 24 ] Le 11 juin le plaignant pose des questions au professeur à trois ou quatre reprises. La dernière fois vers 14:20 heures. Lorsque l’accusé frappe le plaignant, lui est à l’intérieur du cubicule alors que le plaignant est à l’extérieur. L’accusé a une tige de métal de quatre pieds dans la main et avec son bras part du haut vers le bas pour frapper sur le tibia.
Il suggère au plaignant de se rendre au bureau de la direction, ce qui est fait et dix minutes plus tard. Par la suite, le plaignant vient le chercher. [ 25 ] Il se rend au bureau du directeur, remplit des papiers et par la suite s’en va chez lui. Il confirme que l’accusé traite le plaignant de « crisse d’imbécile ». [ 26 ] Les matériaux au centre du local empêchent de voir dans les cubicules en face de l’autre côté. Il ne revoit pas l’accusé par la suite. [ 27 ] Contre-interrogé, il affirme connaître le plaignant à cause du programme. Ils deviennent amis.
L’accusé, vers le mois de mai, veut les changer d’équipe car il considère qu’ils n’avancent pas. Ils sont les plus jeunes du groupe. Changer de coéquipier ne lui plaît pas. [ 28 ] Il confirme relire sa déclaration avant le procès. [ 29 ] Lorsque l’accusé vient les voir dans le cubicule, il leur dit que le travail n’est pas bien fait et il repart. Il veut qu’ils trouvent les erreurs et les corrigent. [ 30 ] C’est lui qui va voir le professeur la deuxième fois et le résultat est le même. Et il y a une troisième fois. Lorsque l’accusé donne un coup de tige au plaignant, il n’est pas dans le cubicule.
Il n’est pas nécessaire d’entrer pour voir le plafond. L’accusé n’est même pas à un mètre de la sortie. [ 31 ] Il affirme que le plaignant encaisse le coup et il réaffirme que c’est lui qui conseille au plaignant de se rendre au bureau de la direction. Pour lui, tenant compte de la direction suivie par l’accusé pour atteindre leur cubicule, c’est avec la main gauche qu’il frappe. Il confirme que le bleu laissé par le coup n’est pas apparent outre mesure et qu’il a la taille d’une pièce de $2. [ 32 ] Le plaignant revient par la suite dans le cubicule chercher ses effets et lui dit de le suivre.
L’accusé ne lui pose aucune question alors qu’il quitte le cubicule. Il ne revoit pas le plaignant après le mois de juillet 2015. [ 33 ] Selon lui, le plaignant éprouve des difficultés pendant les cours, car l’accusé ne répond pas à ses questions.
L’accusé témoigne en défense. [ 34 ] L’accusé est enseignant et il n’exerce plus sa profession à l’école des métiers de la construction depuis l’incident avec le plaignant. Au 11 juin 2015, il y enseigne depuis 11 ans.
A ce jour il accumule 96 crédits sur 120 et vise l’obtention d’un bac en enseignement professionnel. [ 35 ] De 1981 jusqu’en 2004, il exerce son métier de poseur de systèmes intérieurs et est de plus camionneur de 1994 à 1998. [ 36 ] Récemment contacté pour reprendre l’enseignement, il affirme ne pas être en mesure de reprendre l’enseignement, étant encore affecté par l’incident. [ 37 ] Le 11 juin 2015, il enseigne de 07h45 à 15h la pose de plafonds acoustiques et décoratifs. Il y a entre dix-huit et vingt élèves. Il débute avec la
partie théorique dans une classe où se trouvent des tables. Les élèves s’installent et il prend les présences. Il débute avec des diapositives dont la durée est d’environ une heure trente. Ensuite il demande aux étudiants de faire leur plan de travail. [ 38 ] Le plaignant assis à l’arrière parle et rigole. Il l’avise et constatant que ce dernier persiste, il lui enjoint de prendre place à l’avant.
Le plaignant refuse, lui insiste et finalement le plaignant s’installe à l’avant et complète son travail. [ 39 ] Vers 11 h – 11h30, ils sont dans l’atelier dans leurs cubicules construits par eux au début du programme et dans lesquels tous les travaux ou modules sont exécutés. [ 40 ] Vers 13h45 heures, le plaignant ou son coéquipier vient le voir pour la correction de l’exercice. Ce n’est pas satisfaisant. Il y a des erreurs et il leur demande de faire les corrections, il va revenir. Le plaignant regarde le plafond et tente de voir les failles.
L’accusé revient quinze minutes plus tard, entre dans le cubicule et constate que les corrections ne sont pas faites. [ 41 ] Le plaignant ne semble pas comprendre et regarde le plafond. L’accusé quitte et revient une troisième fois. Il constate qu’il y a toujours des tiges de métal qui ne sont pas emboîtées correctement. Il leur montre alors comment faire les corrections et quitte à nouveau. Le plaignant semble comprendre. [ 42 ] Par la suite, il voit le plaignant sortir du cubicule et présume qu’il se rend à la salle de bain ou boire de l’eau. Le plaignant ne revient pas et il est 14:40 heures.
Un autre élève continue donc avec X, car l’accusé se dit que le plaignant, s’il est seul, va se concentrer davantage. [ 43 ] Le plaignant ne revient pas et l’accusé voit qu’une autre personne cherche X. Il voit le plaignant dans le corridor, au téléphone et lui demande ce qu’il fait. De plus, il voit X sortir de l’atelier avec un grand sourire. [ 44 ] L’accusé affirme qu’il est âgé de 53 ans, que le 11 juin il ne frappe pas le plaignant comme il n’a jamais frappé personne de sa vie.
Il reconnaît être en possession d’une tige de métal dans les mains, mais explique qu’il s’en sert comme pointeur. [ 45 ] C’est à compter de mai 2015 qu’il enseigne au plaignant. Il intervient à plusieurs reprises auprès du plaignant, car ce dernier éprouve des difficultés à se concentrer et lui tente d’améliorer la capacité de concentration de ce dernier. De plus, il constate que le plaignant éprouve des difficultés d’apprentissage au niveau de la compréhension. [ 46 ] Les cours se terminent habituellement à 15:00 heures et il se dirige donc vers son bureau.
Il reçoit un appel de son directeur qui lui demande de venir. [ 47 ] Il y a une policière et on lui explique de quoi il en retourne. Il est assommé, lui qui n’a aucune plainte à son actif. Mis à part sa tâche d’enseignant, il est aussi le 11 juin 2015, responsable des achats, délégué syndical et enseignant associé avec trois autres professeurs. [ 48 ] Cette journée-là, il quitte donc avec les policiers. Il n’a aucun antécédent judiciaire et jamais ne tient-il les propos rapportés par le plaignant. [ 49 ] Le contre-interrogatoire de l’accusé a lieu le 26 février 2016.
Essentiellement il confirme et maintient les réponses données en interrogatoire. Il ajoute qu’il est présentement en absence maladie depuis septembre 2015 et rémunéré à 75% de son salaire. Il ne se sent pas capable de retourner à l’enseignement depuis l’incident, malgré la demande à cet effet de son directeur. [ 50 ] Il ne sait pas pourquoi le plaignant sort du local le 11 juin, mais ajoute que les étudiants sortent pour se rendre aux toilettes ou à l’abreuvoir et qu’ils n’ont pas à demander la permission. Cela dit, il constate que l’absence est longue et se demande ce qui se passe.
Quant au collègue du plaignant, il constate que ce dernier quitte quinze minutes avant la fin du cours. [ 51 ] Il revoit le plaignant qui entre dans le local et l’avise qu’une demi-heure s’est écoulée et ce dernier lui dit qu’il a un problème personnel. C’est à ce moment que X, le collègue du plaignant, passe devant lui avec un sourire. L’accusé demande au plaignant pourquoi il veut que X l’accompagne. [ 52 ] L’accusé confirme avoir dans les mains une tige de métal, mais ajoute que les deux premières fois, ce n’est pas le cas.
Jamais il ne touche au plaignant avec la tige et jamais ne traite-t-il ce dernier de « crisse d’imbécile ». [ 53 ] Jamais n’a-t-il pensé qu’un jour surviendrait un incident de la nature d’une procédure judiciaire. Il est ébranlé et a l’impression que son monde est démoli. Il ne sera jamais plus le même enseignant.
[54] Il revient sur l’incident allégué et affirme qu’il entre dans le cubicule, pose la tige sur l’échafaud, prend place sur l’échafaud etfait au plaignant et à X une démonstration de l’emboitement des tiges. [55] Voilà pour l’essentiel des faits retenus par le Tribunal. ANALYSE [56] Tel qu’explicité au début, tout repose sur la crédibilité et fiabilité des témoignages. [57] L’accusé témoigne de manière très sobre. Son témoignage est difficile, car très émotif et entrecoupé de pleurs à quelquesreprises. Aucune hésitation ou tergiversation dans ses réponses.
Aucune différence notable entre les réponses données en interrogatoireet contre-interrogatoire. [58] De plus, de son témoignage ne ressort aucune animosité, hargne ou rancune à l’égard du plaignant.
Cela dit, le Tribunalconstate qu’à l’époque, l’accusé considère le plaignant immature, incapable de se concentrer et qu’il nécessite de l’encadrement. [59] Il contredit le plaignant sur le geste et l’autre étudiant quant à l’endroit puisque ce dernier affirme que l’incident se passe àl’extérieur du cubicule. [60] Le Tribunal trouve étonnant, mais pas invraisemblable pour autant, que l’accusé jumèle le coéquipier du plaignant à un autreétudiant, alors que théoriquement le plaignant doit revenir quelques minutes après être sorti pour se rendre aux toilettes ou à l’abreuvoir.D’autant plus si l’on considère qu’il fait, à sa troisième venue dans le cubicule, une démonstration de l’emboitement des tiges de support. [61] Que l’accusé soit excédé à sa troisième venue dans le cubicule, ajouté à sa perception du plaignant, rend vraisemblable laversion du plaignant comme ces mêmes faits rendent vraisemblable la version de l’accusé à l’effet, qu’excédé, il pose la tige surl’échafaud, monte sur celui-ci et fait la démonstration. [62] L’ensemble de la preuve ne permet pas de retenir le témoignage de l’accusé, à
titre de défense, à la première étape. Pourquoi?D’une part, la question du jumelage faite par l’accusé suite au départ du plaignant ne s’arrime pas avec sa présence à deux reprises aucours desquelles il leur demande des corrections pour la suite faire une démonstration en leur demandant de compléter.
Il a l’intention deleur faire compléter les travaux de manière adéquate, cela ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal. [63] D’autre part, la possession de la tige de métal que l’accusé explique en affirmant qu’il s’en sert comme un pointeur est plausibleet vraisemblable, d’autant plus que l’exercice est la pose d’un plafond.
Si tel est le cas, le Tribunal comprend mal qu’il s’en serveuniquement lors de sa troisième visite dans le mini atelier. [64] Alors, le Tribunal ne lui accorde pas une crédibilité entière et complète pour la totalité de son témoignage. [65] D’autre part, le témoignage du plaignant malgré quelques failles sur lesquelles le Tribunal reviendra est précis, simple et sanséquivoque.
Témoignage rendu sans hésitations, invraisemblances et sans failles de la mémoire pour l’incident précis. [66] Cela dit, son témoignage sur la séquence entre le moment où il quitte le local et le moment où il revient manque de fiabilité.S’est-il rendu voir un autre professeur ou directement au bureau du directeur? A-t-il envoyé chercher X comme il le dit et si oui,comment peut-il quitter le local en même temps que ce dernier?
Sans explication aucune, cette séquence est difficilementcompréhensible. [67] La photo en noir et blanc indique une légère différence de couleur d’avec la peau environnante et son lien avec la description ducoup est difficile à établir, car lorsqu’il décrit le geste de l’accusé, il affirme que ce dernier « swingue » du haut vers le bas avec un élanqui fait appel à une rapidité et une force de frappe. [68] Il faut de plus souligner que le plaignant n’aime pas l’accusé et qu’il a l’impression qu’il va le couler, qu’il veut le séparerd’avec X.
D'ailleurs, ce dernier témoigne au même effet. [69] L’analyse de la preuve ne permet pas au Tribunal à la deuxième étape du processus explicité dans R c. W(D)(SCC) de trancher sans qu’il en résulte un doute raisonnable. [70] Tel qu’explicité dans l’arrêt R. c.
Jeffrey Lea Hogg [2013] PECA 11, au paragraphe 136 : « Step 2 in the instruction addresses the situation where the trial judge reaches the conclusion there is a conflict in the evidencewhich the trial judge is unable to resolve.” [71] Dans la présente affaire, le Tribunal n’est pas en mesure, avec l’analyse de la preuve disponible, d’écarter de manière complèteet totale la dénégation de l’accusé, comme il n’est pas en mesure d’accepter dans son entièreté la version du plaignant et de soncoéquipier.
La perception qu’a l’accusé du plaignant et ce dernier de l’accusé ne peut que faire apparaître un doute raisonnable à ladeuxième étape du processus d’analyse. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
[ 72 ] ACQUITTE Gilles Tardif de l’accusation de voies de fait armée dans le dossier 500-01-123135-151; __________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q. M e Jérôme Laflamme Procureur de la poursuite M e Brigitte Martin Procureure de la défense
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