2019 QCCQ 8968, 2019 QCCQ 8968
Opinion
Protection de la jeunesse — 199115 2019 QCCQ 8968 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-031952-161 525-41-031954-167 525-41-031955-164 DATE : Le 21 mai 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2011) Y (née le [...] 2012) Z (né le [...] 2015) - et - Directeur de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision d’une ordonnance rendue par le soussigné le 23 octobre 2017. [ 2 ] Le Directeur recommande la poursuite du placement des enfants jusqu’à leur majorité.
La mère préférerait un placement de 3 à 5 ans, bien qu’elle admette que ses enfants sont très bien où ils sont. [ 3 ] Depuis maintenant plus de 2 ans (31 janvier 2017), C et D assument la responsabilité des 3 enfants. La qualité des soins prodigués ainsi que l’important apport affectif ne fait aucun doute. [ 4 ] D’emblée, Y et X disent vouloir demeurer dans leur milieu d’accueil jusqu’à ce qu’ils soient adultes. [ 5 ] Z n’en fait pas mention. On note toutefois qu’il présente des symptômes de troubles de l’attachement. Son comportement est souvent difficile.
Il reçoit l’aide d’une psychoéducatrice plusieurs fois par semaine. [ 6 ] La situation de la mère s’est un peu améliorée en ce qu’elle habite au même endroit avec le même colocataire depuis 2 ans. [ 7 ] Par ailleurs, madame A poursuit sa thérapie au CRD-A. Elle dit n’avoir pas " gamblé " depuis plusieurs mois. Elle est également suivie par un psychiatre pour son trouble de personnalité limite et sa dépression. Elle prend une médication régulièrement. [ 8 ] Par ailleurs, force est de constater que madame A fragilise la relation avec ses enfants par les choix qu’elle fait.
Sur une possibilité de 31 contacts, elle est absente 17 fois. Les explications sont alambiquées. Elle tente maladroitement de blâmer les intervenants, mais finit par admettre qu’elle est mal à l’aise de devoir répondre aux questions de ses enfants. [ 9 ] Ainsi, elle préfère s’abstenir de les voir indépendamment de ce qu’elle leur fait vivre. À cet égard, notons que leurs réactions s’amplifient au retour des visites. [ 10 ] Le témoignage de la mère fait montre d’immaturité, de tentatives maladroites de cacher la vérité et d’une certaine détresse à être
écartée de la vie de ses enfants. Malheureusement, elle en est l’unique responsable.
Il ne fait aucun doute que madame A ne sera pas en mesure, à court terme, de reprendre la garde des enfants. [ 11 ] Tenant compte du moment initial du placement des enfants, j’estime qu’il faut maintenant rendre une ordonnance permanente. [ 12 ] Il y a lieu de réduire la fréquence minimale des contacts mère/enfants, espérant ainsi améliorer l’assiduité de la mère et la qualité de leur interaction (souvent désordonnée). [ 13 ] De plus, au-delà de la réaction exagérée de la grand-mère maternelle aux demandes d’informations de la DPJ, il y a lieu de favoriser son implication.
Madame E pourrait, peut-être, aider à la normalisation éventuelle des contacts mère/enfants. [ 14 ] Quant à l’exercice des attributs de l’autorité parentale, on retient que la mère est essentiellement absente des suivis médicaux. À plusieurs occasions, elle est difficile à joindre. Cela justifie un retrait d’exercice concernant les soins de santé et la sphère scolaire et parascolaire. Quant aux permissions de voyages, la nécessité n’est pas prouvée. [ 15 ] Finalement, le père serait toujours au [pays A]. Il n’a pas eu de contact avec les enfants depuis plusieurs années.
Il faut maintenait l’interdiction des contacts.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de X, Y et Z sont toujours compromis; [ 17 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 18 ] CONFIE les enfants en famille d’accueil; [ 19 ] PREND ACTE que pour ce faire le Directeur a choisi la famille d’accueil de D et C, et ORDONNE que les enfants soient maintenus dans cette famille d’accueil; [ 20 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre la mère et le Directeur, à défaut d'entente, ils auront lieu 1 fois par mois; [ 21 ] MAINTIENT la suspension des contacts père/enfants en conformité avec le jugement de la Cour supérieure; [ 22 ] RECOMMANDE au Directeur de rétablir des contacts entre les enfants et leur grand-mère maternelle, E; [ 23 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale pour les CONFIER à D et C qui prendront les décisions concernant les soins de santé, la sphère scolaire et parascolaire des enfants; [ 24 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leur mère; [ 26 ] LE TOUT jusqu’à la majorité respective des enfants.
Signé à Ville A, ce 21 mai 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Coralie Andende Avocate du DPJ Me Sylvie Piriou Avocate des enfants Me Judith Shapiro Knight Avocate de la mère
Date d'audience: 15 avril 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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