2024 QCCA 11, 2024 QCCA 11
Opinion
Services financiers Caterpillar limitée c. Gilbert 2024 QCCA 11 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010509-229 (240-17-000425-195) DATE : 9 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A. LES SERVICES FINANCIERS CATERPILLAR LIMITÉE APPELANTE - demanderesse c. DONALD GILBERT 9064-1879 QUÉBEC INC.
INTIMÉS/APPELANTS INCIDENTS - défendeurs et MARTIN RENAUD RON BOERS ERNEST FORGET MIS EN CAUSE/INTIMÉS INCIDENTS - défendeurs en garantie ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 30 mai 2022 par la Cour supérieure, district de Charlevoix (l’honorable Claude Bouchard) [1] .
Celui-ci rejette sa demande introductive d’instance ainsi que l’appel en garantie que les intimés ont intenté contre deux préposés de l‘appelante, Ron Boers et Martin Renaud et celui d’un concessionnaire Caterpillar, Ernest Forget, tous les trois mis en cause en la présente instance. [ 2 ] De leur côté, les intimés se portent appelants incidents. Si la Cour fait droit à l’appel principal, ils demandent alors que leur appel en garantie soit accueilli.
LE CONTEXTE [ 3 ] La demande introductive de l’appelante a pour fondement un cautionnement (« Cautionnement ») que les intimés lui accordent le 13 novembre 2014. [ 4 ] Ce Cautionnement a pour objet un contrat de crédit-bail (« Contrat de crédit-bail ») que l’appelante signe, la journée même, avec 9296-8858 Québec Inc. (« 9296 »). 9296 est une société forestière en démarrage dont le principal dirigeant est Samuel Gilbert (« Samuel »), le fils de l’intimé Donald Gilbert (« Donald »). [ 5 ] La durée du Contrat de crédit-bail est de 61 mois et la somme totale payable aux termes de celui-ci est de 625 450 $.
Il a pour objet deux équipements, soit une abatteuse-groupeuse de marque Caterpillar identifiée sous le numéro 521 et une tête de marque Waratha, portant le numéro 480. [ 6 ] En octobre 2018, 9296 les remet volontairement à l’appelante en raison des difficultés financières qu’elle connaît. Le solde qu’elle doit à l’appelante aux termes du Contrat de crédit-bail s’élève alors à 262 000 $. [ 7 ] Le 14 décembre 2018, 9296 fait cession de ses biens. Le 1 er mars 2019, Samuel en fait autant. [ 8 ] L’appelante vend ensuite les équipements 521 et 480.
Elle donne crédit aux intimés de leur prix de vente net. [ 9 ] Se prévalant du Cautionnement, l’appelante s’adresse aux intimés pour réclamer le solde impayé. Les intimés refusent de s’exécuter. Poursuivis en justice, ils lui opposent cinq moyens de défense. Ils plaident que
i) le Cautionnement est invalide, ii) que l’appelante les a libérés de leurs engagements, iii) qu’elle a manqué à son obligation d’information envers eux, iv) qu’elle a fait défaut de
minimiser sa perte et,
v) que le Cautionnement a été étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. [ 10 ] En appel, l’appelante reconnaît que la somme qui est lui due est de 153 237,05 $ et non de 188 237,05 $, réclamée en première instance. S’ajoute à sa réclamation les honoraires de 24 690,68 $ qu’elle a payés à ses avocats pour faire valoir ses droits. Les intimés ne contestent pas la quotité de l’un ou l’autre de ces montants d’argent formant un total de 177 927,73 $. LE JUGEMENT ENTREPRIS [ 11 ] Le juge d’instance rejette tous les moyens de défense des intimés sauf le cinquième qui a pour assise l’
article 2343 du Code civil du Québec qui est ainsi rédigé : 2343. Le cautionnement ne peut être étendu au- delà des limites dans lesquelles il a été contracté. 2343. Suretyship may not be extended beyond the limits for which it was contracted. [ 12 ] Le juge d’instance libère les intimés de leurs obligations aux termes du Cautionnement et rejette la demande introductive d’instance intentée contre eux.
Pour cette raison, et aussi parce qu’il conclut que les mis en cause n’ont commis aucune faute, il rejette l’action en garantie intentée contre eux. [ 13 ] Le raisonnement du juge d’instance s’articule autour de la notion d’augmentation du risque assumé par les intimés aux termes du Cautionnement. [ 14 ] À la suite de la signature du Contrat de crédit-bail, et plus précisément en 2015, l’appelante consent à 9296 de nouveaux crédits- baux pour l’acquisition de deux équipements forestiers identifiés sous les numéros 522 et 584. [ 15 ] Cette fois, les intimés refusent de cautionner les obligations de 9296 aux termes de ces nouveaux financements.
En effet, Donald estime que les charges financières de 9296 sont déjà suffisamment lourdes. D’ailleurs, un froid entre Samuel et Donald en résulte. L’appelante doit donc se satisfaire d’une autre garantie.
C’est ainsi qu’elle exige la signature d’un contrat de garantie croisée (« Contrat de garantie croisée ») par lequel 9296 donne en garantie les équipements 521 et 480 et convient qu’un défaut aux termes de l’un ou l’autre des contrats la liant à l’appelante sera réputé en être un aux termes de chacun d’entre eux (« Clause de défaut croisé »). [ 16 ] Le juge d’instance est d’avis que les nouveaux crédits-baux ont affecté négativement la capacité de payer de 9296 et, par voie de conséquence, augmenté le risque que les intimés ont pris à leur charge en signant le Cautionnement.
Certes, ce dernier ne couvre pas les équipements 522 et 584, rappelle-t-il. Il n’en demeure pas moins, selon lui, que l’on ne peut faire abstraction des charges financières qui y sont associées aux fins de l’évaluation du risque assumé par les intimés. LES MOYENS D’APPEL [ 17 ] L’appelante plaide qu’en concluant ainsi, le juge d’instance se méprend sur le sens à donner à l’
article 2343 du Code civil du Québec . [ 18 ] Plus précisément, il aurait confondu l’augmentation du risque assumé par les intimés et la simple augmentation des obligations de 9296.
Or, le risque assumé par les intimés en vertu du Cautionnement n’a jamais augmenté, poursuit-elle. [ 19 ] Le juge d’instance aurait également erré en concluant que la capacité de payer de 9296 avait été affectée sans cependant prendre en considération l’augmentation des revenus qui devait découler de l’acquisition des équipements 522 et 584. [ 20 ] L’appelante soutient en outre que le juge d’instance aurait fait une mauvaise application des enseignements de la Cour suprême du Canada dans son arrêt Banque de Montréal c.
Wilder [2] . [ 21 ] Enfin, l’appelante reproche au juge d’instance de lui avoir imposé une obligation de conseil envers les intimés. [ 22 ] De leur côté, les intimés sont d’avis que le juge d’instance s’est bien dirigé en droit sur la question de l’augmentation du risque. [ 23 ] En revanche, il aurait « commis une erreur manifeste et déterminante sur l’intensité de l’obligation d’information que supporte une institution financière envers les cautions ».
L’appelante aurait dû rappeler aux intimés que le Cautionnement était toujours maintenu, tout particulièrement lorsqu’ils ont refusé de cautionner les nouveaux financements. [ 24 ] Dans l’éventualité où la Cour devait accueillir l’appel, ils lui demandent de ne pas les condamner au paiement des honoraires d’avocats que l’appelante leur réclame, la clause du Contrat de crédit-bail dont elle se prévaut pour ce faire leur imposant une prestation qui serait indéterminable. [ 25 ] De plus, les intimés se portent appelants incidents.
Si la Cour fait droit à l’appel principal, leur action en garantie contre les mis en cause devrait alors être accueillie, ceux-ci leur ayant faussement laisser croire qu’ils avaient été libérés du Cautionnement. ANALYSE Sur l’appel principal [ 26 ] Sur la question de l’
article 2343 du Code civil du Québec , la norme d’intervention applicable est celle de la décision correcte. L'interprétation d'une disposition législative est une question de droit. Or, une erreur de droit affectant l'issue du litige justifie l'intervention de la Cour [3] .
[ 27 ] Comme le juge d’instance le note avec justesse, le Cautionnement ne s’applique qu’au Contrat de crédit-bail qui n’a pour seul objet, rappelons-le, que les équipements 521 et 480. Les financements octroyés pour l’acquisition des équipements 522 et 584 n’ont donc pas amplifié l’obligation cautionnée.
Partant, le Cautionnement n’a pas été étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. [ 28 ] De plus, en date de la remise à l’appelante, par 9296, des équipements 521 et 480, le solde qui lui était dû avait diminué de 58,11%, celui-ci étant passé, en un peu moins de quatre ans, de 625 400 $ à 262 000 $. Concrètement, le risque que les intimés ont accepté de prendre a diminué plutôt que s’accroître.
Le cas en l’espèce se distingue donc de celui de l’augmentation d’une marge de crédit qui est cité en exemple dans le jugement entrepris [4] . [ 29 ] Par ailleurs, le juge d’instance ne conclut pas que les obligations des intimés aux termes du Cautionnement auraient été étendues du fait d’une quelconque faute de la part de l’appelante dans l’exécution de ses obligations relevant du Contrat de crédit-bail.
Au contraire, aucun reproche ne lui est adressé et sa bonne foi n’est aucunement remise en question, même à l’égard des financements subséquents. [ 30 ] Le juge d’instance fait aussi appel aux enseignements de la Cour suprême du Canada dans Banque de Montréal c. Wilder [5] . Outre le fait que les principes juridiques en cause dans cette affaire sont ceux de la common law et non ceux du droit civil, sa trame factuelle diffère entièrement du cas en l’espèce. Si la Cour suprême a donné raison à la caution, c’est parce que le prêteur n’avait pas respecté ses propres obligations aux termes du contrat de prêt [6] .
Or, comme la Cour vient de le mentionner, rien de similaire n’est survenu ici. [ 31 ] À l’audience, les intimés font état que le Contrat de garantie croisée aurait étendu le Cautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ou, à tout le moins, augmenté leur risque. [ 32 ] Le juge d’instance fait mention de ce Contrat de garantie croisée mais n’en tire aucun argument, et pour cause. [ 33 ] D’une part, le prix de vente net des équipements 521 et 480 a été affecté entièrement au paiement du solde dû aux termes du Contrat de crédit-bail.
Le fait que 9296 les ait donnés en garantie à l’appelante lors des financements subséquents n’a donc pas modifié l’étendue des obligations des intimés aux termes du Cautionnement, à supposer même qu’elle ait été fautive en agissant de la sorte.
De plus, le Contrat de crédit-bail contenait déjà une Clause de défaut croisé de sorte que le Contrat de garantie croisée n’a rien ajouté à cet égard. [ 34 ] Les intimés affirment également que le Contrat de garantie croisée aurait modifié en leur défaveur les règles d’imputation des paiements reçus pour les divers équipements financés par l’appelante. [ 35 ] À nouveau, le jugement entrepris est silencieux sur cette autre question. [ 36 ] Cet argument doit connaître le même sort que le précédent. [ 37 ] Non seulement les intimés n’identifient aucune clause du Contrat de garantie croisée qui aurait eu un tel effet mais de plus, ils n’ont mis en preuve aucun calcul chiffrant le soi-disant préjudice qui en résulterait. [ 38 ] En outre, l’appelante attire l’attention de la Cour sur la pièce P-13 qui est le registre de toutes les conversations que Ron Boers du service de recouvrement de l’appelante a eues dans ce dossier.
Il est à noter que ce document avait été remis aux intimés en réponse à un engagement auquel il avait souscrit lors de son interrogatoire préalable. On constate, à la lecture de la pièce P-13, que du 7 février 2017 au 20 août 2018, M. Boers s’est entretenu à plusieurs reprise avec Donald.
Le contenu de ce registre démontre l’important rôle que ce dernier a joué dans la gestion des arrérages dus par 9296, ce qui rend en soi suspecte la suggestion des intimés selon laquelle les paiements reçus n'auraient pas été correctement imputés. [ 39 ] L’appelante a donc raison de dire qu’il y a eu méprise sur le sens qu’il faut donner à l’
article 2343 du Code civil du Québec .
Il est donc inutile que la Cour se prononce sur le moyen d’appel selon lequel on lui aurait imposé une obligation de conseil envers les intimés. [ 40 ] Reste le moyen des intimés fondé sur l’obligation d’information à la charge du créancier et au bénéfice de la caution [7] sur lequel la Cour doit maintenant se prononcer en raison de sa conclusion qu’il n’y a pas eu d’augmentation du risque. [ 41 ] Cette fois, la norme d’intervention est celle de l’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve puisque la question soulevée en est une qui est mixte de fait et de droit [8] .
L’appelant a alors le fardeau de démontrer que la conclusion attaquée « est entachée d’une ou plusieurs erreurs manifestes et déterminantes » [9] . [ 42 ] Le juge d’instance se consacre à ce moyen de défense aux paragraphes 41 à 49 du jugement entrepris.
Après avoir passé en revue la preuve qui s’y rapporte, il conclut qu’il n’était pas « nécessaire pour Caterpillar et ses représentants de réitérer aux défendeurs que la caution relative aux équipements 521 et 480 était maintenue à chaque fois qu’ils communiquaient avec eux » [10] . [ 43 ] Or, les intimés n’identifient aucune erreur manifeste et déterminante que le juge d’instance aurait commise dans l’appréciation de la preuve pour parvenir à cette conclusion. [ 44 ] De plus, rien ne démontre que les intimés se seraient retrouvés dans une situation plus avantageuse si l’appelante leur avait rappelé ce qu’ils ne pouvaient pourtant ignorer, à savoir que le Cautionnement n’avait jamais été annulé. [ 45 ] Ce moyen doit donc échouer. [ 46 ] L’appelante plaide enfin que bien que le Cautionnement puisse être qualifié de contrat d’adhésion, la clause de remboursement des honoraires extrajudiciaires est valide, selon la jurisprudence récente de la Cour [11] .
[ 47 ] Les intimés, pour leur part, soutiennent que si cette Cour devait accueillir l’appel, elle devrait rejeter la réclamation de l’appelante pour le remboursement des honoraires de ses avocats. [ 48 ] C’est en vertu de la clause 13 du Contrat de crédit-bail que l’appelante réclame ce emboursement : Vous convenez de payer l’ensemble des charges, des frais et des honoraires juridiques et des débours raisonnables (sur une base avocat- client) que nous avons engagés pour mettre à exécution le présent contrat de crédit-bail. [ 49 ] La jurisprudence récente de cette Cour accepte de sanctionner de telles clauses en autant que les honoraires d’avocats dont le remboursement est réclamé sont raisonnables [12] .
Ici, ils le sont. Les intimés ne prétendent d’ailleurs pas le contraire. [ 50 ] Cet autre moyen ne peut non plus être retenu. [ 51 ] Il y a donc lieu d’accueillir l’appel principal et de condamner les intimés au paiement de la somme de 177 927,73 $ majorée des intérêts au taux légal et de l’indemnité additionnelle. Sur l’appel incident [ 52 ] À
titre de rappel, les intimés reprochent aux mis en cause de leur avoir faussement laissé entendre qu’ils avaient été libérés du Cautionnement. Le juge d’instance conclut plutôt qu’ils n‘ont commis aucune faute et les intimés n’expliquent pas en quoi il aurait erré en statuant ainsi. [ 53 ] Au surplus, ce moyen est une variation de celui fondé sur un prétendu manquement à l’obligation d’information de l’appelante à l’endroit des intimés dont la Cour a déjà traité et, ainsi, il doit connaître le même sort.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 54 ] ACCUEILLE l’appel principal; [ 55 ] REJETTE l’appel incident; [ 56 ] INFIRME le jugement de première instance ; [ 57 ] REMPLACE le paragraphe 71 du dispositif de ce jugement par le suivant : [71] CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer à la demanderesse la somme de 177 927,73 $ avec en plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation; [ 58 ] LE TOUT , avec les frais de justice en faveur de l’appelante, tant en première instance qu’en appel. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC HARDY, J.C.A. Me Xavier Barbeau Savoie Joubert Pour l’appelante et les mis en cause Me Francis Fortin Tremblay Bois Mignault Pour les intimés Date d’audience : 5 décembre 2023
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