2022 QCCQ 822, 2022 QCCQ 822
Opinion
Association des résidents du Chemin des Marguerites c. Construction SLPM inc. 2022 QCCQ 822 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » N° : 250-32-700335-205 DATE : Le 9 février 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU CHEMIN DES MARGUERITES Demanderesse c. CONSTRUCTION SLPM INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 1 149,76 $, payable à
titre de frais de déneigement pour l’année 2020- 2021. [ 2 ] La défenderesse ne nie pas devoir payer à la demanderesse un montant à
titre de frais de déneigement. Toutefois, elle estime que ces frais de déneigement sont de 818,62 $, incluant les taxes applicables. Lors du dépôt de sa contestation, elle fait, le 26 janvier 2021, des offres réelles pour le montant de 818,62 $, qu’elle consigne au greffe de cette Cour. [ 3 ] Le Chemin des Marguerites mesure environ 1.4 kilomètre. Il se rend de l’autoroute 85 et arrive au bord du lac Témiscouata. Plusieurs propriétés s’y retrouvent. [ 4 ] Le 22 août 2020, les propriétaires du Chemin des Marguerites se regroupent et forment la demanderesse.
Son principal objectif est d’assurer l’entretien et le déneigement du chemin et de percevoir les montants y afférents des propriétaires. [ 5 ] Lors de la réunion du 22 août 2020, Pascal Moore, un des deux actionnaires de la défenderesse, est élu secrétaire de la demanderesse. [ 6 ] Lors de cette réunion, Steve Leclerc, le deuxième actionnaire de la défenderesse, se fait représenter par Pascal Moore. [ 7 ] Lors de cette réunion, les propriétaires conviennent que chacun d’entre eux devra verser un montant de 100 $ pour les travaux d’entretien du Chemin des Marguerites.
Ce montant était exigé en même temps que le premier versement dû pour le déneigement de la période en litige (2020-2021). L’autre montant de 100 $ sera exigé en même temps que le deuxième versement prévu pour le déneigement, pour la même année. [ 8 ] Les propriétaires discutent des deux soumissions qu’ils avaient reçues jusqu’à ce moment-là.
Ils s’entendent à l’unanimité de retenir la soumission de Steve Dubé. [ 9 ] C’est ainsi que le 16 septembre 2020, un contrat de service intervient entre la demanderesse et Excavation Steve Dubé, portant sur le déneigement du Chemin des Marguerites. [ 10 ] Ce contrat est conclu pour 5 ans et couvre la période entre le 15 novembre 2020 au 15 avril 2025.
Il prévoit également que le paiement devra s’effectuer à deux échéances, soit le 1 er décembre et le 1 er février suivant. [ 11 ] Ainsi, pour le déneigement, les propriétaires doivent payer pour l’année 2020-2021 des frais de 574,88 $. [ 12 ] La défenderesse est propriétaire de deux lots, donc elle devrait payer la somme de 1 149,76 $ (574,88 $ x 2). [ 13 ] Avant le 1 er décembre 2020, la défenderesse a payé les frais pour l’entretien du chemin (100 $). [ 14 ] Elle a aussi fait parvenir un chèque de 818,62 $, mais refuse de payer l’excédent jusqu’au 1 149,76 $. [ 15 ] Steve Leclerc, qui représente de la défenderesse, explique que le 2 mars 2020, une demande a été déposée au greffe des petites créances à Québec [1] .
Cette demande visait le paiement des frais de déneigement pour l’année 2019-2020. [ 16 ] Le juge Charles Taschereau entend cette demande le 2 juin 2020.
[ 17 ] Le juge Taschereau constate qu’une entente de principe est intervenue entre les parties, dont la défenderesse, et convoque à nouveau les parties à une audience de conciliation le 14 juillet 2020. [ 18 ] Le 6 juin 2020 [2] , une entente concernant le déneigement du Chemin des Marguerites (hiver 2019-2020) intervient entre les parties, dont la défenderesse, en vertu de laquelle elle s’engage à payer une somme de 356 $ plus les taxes applicables par lot. [ 19 ] Le Tribunal note que cette entente est intervenue entre un tiers, Raynald Parent, et la défenderesse, ainsi que d’autres tiers (Maurice Lavoie, Monique Lavoie et Madeleine Lavoie). [ 20 ] Le 17 juillet 2020, le juge Taschereau est informé que les modalités de l’entente intervenue entre Raynald Parent et la défenderesse ont été accomplies et, par conséquent, il prend acte du règlement intervenu entre les parties. [ 21 ] Monsieur Leclerc est catégorique : selon lui, le jugement du juge Taschereau établit que les frais de déneigement payables sont de 356 $ plus les taxes applicables, par lot, et ce, pendant la durée où il est propriétaire. [ 22 ] Avec égards, le Tribunal estime que le jugement du juge Taschereau n’a pas la portée que la défenderesse lui donne.
En effet, le juge Taschereau était saisi d’une demande concernant les frais de déneigement pour l’hiver 2019-2020 uniquement. [ 23 ] De plus, lors de la réunion de la demanderesse du 20 août 2020, monsieur Leclerc avait mandaté Pascal Moore, qui devient d’ailleurs secrétaire de la demanderesse.
C’est lui qui fait le procès-verbal de cette réunion [3] et qui écrit : - En l’absence de soumission d’André Guimont et Stéphane Charest, l’ensemble des propriétaires s’entendent pour l’instant que la soumission de Steve Dubé est la soumission qui est retenue et adoptée à l’unanimité. [ 24 ] Aucune réserve n’est mentionnée par monsieur Moore à ce moment, que ce soit à son nom ou au nom de la défenderesse. [ 25 ] En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas devoir un montant à la demanderesse pour le déneigement, mais bien le quantum qu’elle doit payer pour le déneigement. [ 26 ] Or, pour les motifs ci-avant, le Tribunal estime que la défenderesse doit à la demanderesse la somme de 1 149,76 $, payable à
titre de frais de déneigement pour l’année 2020-2021. [ 27 ] Il faut par ailleurs tenir compte des offres réelles que la défenderesse a faites et consignées. Par ailleurs, dans les circonstances, le Tribunal estime que chaque
partie devra assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 149,76 $; [ 30 ] DÉCLARE VALABLE l’offre et consignation réalisée par la défenderesse le 26 janvier 2021 de 818,62 $ et, par conséquent : [ 31 ] ORDONNE au greffier de cette Cour de remettre le montant consigné à la demanderesse; [ 32 ] ORDONNE à la défenderesse de payer à la demanderesse la somme de 331,14 $, portant intérêt à compter de la demande (15 décembre 2020); [ 33 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS . __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : 18 janvier 2022
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