2020 QCCA 1442, 2020 QCCA 1442
Opinion
Olivier c. R. 2020 QCCA 1442 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007117-193 , 500-10-007180-191 ( 705-01-104198-181 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. N o : 500-10-007117-193
PARTIE APPELANTE AVOCATE Éric olivier Me Nellie Benoit
PARTIE INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me MAGALIE CIMON ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Me MARILYN L’ITALIEN-LEBLANC ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence N o : 500-10-007180-191
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Éric olivier Me Nellie Benoit
PARTIE INTIMÉE AVOCATES
SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Me MARILYN L’ITALIEN-LEBLANC ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence 500-10-007117-193 En appel d’un verdict de culpabilité prononcé le 20 juin 2019 par l’honorable Normand Bonin de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Joliette . 500-10-007180-191 En appel d’une sentence prononcée le 1 er octobre 2019 et corrigée le 3 octobre 2019 par l’honorable Normand Bonin de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Joliette .
NATURE DE L’APPEL : 500-10-007117-193 Criminel - Pourvoi contre le verdict de culpabilité - Possession et entreposage d'une arme prohibée. 500-10-007180-191 Peine - Requête pour permission d'appeler déférée à la formation chargée d'entendre le pourvoi. Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience et identification des parties.
Commentaires introductifs d’instance. 9 h 33 Relativement au dossier 500-10-007117-193 : Argumentation de Me Benoit. 9 h 35 Échanges entre la Cour et Me Benoit. 9 h 47 Me Benoit poursuit son argumentation. 10 h 01 Commentaire par la Cour. 10 h 07 Échanges entre la Cour et Me Benoit. 10 h 24 Me Benoit reprend son argumentation. 10 h 29 Question par la Cour et réponse de Me Benoit. 10 h 45 Échanges entre la Cour et Me Benoit. 10 h 51 Intervention par la Cour. Me Benoit poursuit son argumentation. 11 h 03 Suspension de l’audience. 11 h 19 Reprise de l’audience.
Argumentation de Me Cimon. 11 h 39 Question par la Cour et réponse de Me Cimon. 11 h 46 Échanges entre la Cour et Me Cimon. 12 h 01 Réplique de Me Benoit. 12 h 03 Relativement au dossier 500-10-007180-191 : Argumentation de Me Benoit.
12 h 08 Échanges entre la Cour et Me Benoit. 12 h 17 Me Benoit poursuit son argumentation. 12 h 25 Question par la Cour et réponse de Me Benoit. 12 h 26 Argumentation de Me Cimon. 12 h 31 Suspension de l’audience. 12 h 44 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – Voir page 5. 12 h 48 Fin de l’audience.
Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Quant à l’appel du jugement sur la culpabilité (500-10-007117-193), la Cour est d’avis que le juge de première instance s’est bien dirigé en droit relativemennt au rôle qui était le sien en révision de la décision du juge de paix qui a autorisé le mandat de perquisition. [ 2 ] L’appelant ne fait pas voir en quoi le juge aurait erré de quelque façon que ce soit dans son évaluation de la preuve à la lumière des principes de droit applicables, notamment en ce qui a trait à l’existence de motifs raisonnables et probables de croire que des éléments de preuve pertinents pourraient vraisemblablement être saisis dans la résidence de l’appelant. [ 3 ] La conclusion à laquelle le juge de première instance en arrive au terme de son analyse (jugement entrepris, paragr. 42) est solidement ancrée dans la preuve. [ 4 ] Quant à la requête pour permission d’en appeler de la peine, qui nous a été déférée par M. le juge Moore le 15 octobre 2019 (500-10-007180-191), la norme d’intervention en appel est bien connue : Plus simplement, sauf erreur de principe, omission de prendre en considération un facteur pertinent ou insistance trop grande sur les facteurs appropriés, une cour d'appel ne devrait intervenir pour modifier la peine infligée au procès que si elle n'est manifestement pas indiquée. [1] [ 5 ] En l’espèce, la sentence est bien motivée et la requête ne fait pas voir une erreur de la part du juge de première instance justifiant la Cour d’intervenir.
De plus, dans le contexte et pour les raisons mentionnées par le juge, la peine infligée n’est pas manifestement pas indiquée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel du jugement sur la culpabilité (500-10-007117-193); [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de la peine (500-10-007180-191); et [ 8 ] ORDONNE à l’appelant Éric Olivier de se livrer aux autorités carcérales avant le vendredi 6 novembre 2020, à 16 h. MANON SAVARD, J.C.Q. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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