2010 QCCQ 19567, 2010 QCCQ 19567
Opinion
Protection de la jeunesse — 107895 2010 QCCQ 19567 JB 3158 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 705-41-004756-100 DATE : Le 19 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NORMAND BONIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X ([…]) ADOLESCENT CONCERNÉ ET [INTERVENANT 1], DÉLÉGUÉE DE LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES JEUNESSE A, ET A –et- B, PARENTS, ET LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, MISE EN CAUSE.
JUGEMENT en protection suivant les articles 38 et 91 L.P.J. [ 1 ] X, âgé de quatorze ans, est le fils de madame A et de monsieur B. Il semble bien que la transition de l’enfance à l’adolescence ait été difficile, à certains égards, pour l’adolescent. Au cours des deux dernières années, il a développé d’importantes difficultés comportementales. Jusqu’à présent, la lumière n’a pas été tellement faite sur les motifs sous-jacents à cette forme de détresse. Il semble bien que les parents aient voulu le supporter dans la mesure de leurs capacités.
Madame A, plus particulièrement, mais aussi monsieur B ont connu certaines difficultés d’encadrement. X est un adolescent brillant et il semble en mesure de faire une remise en question et reconnaître qu’il est davantage dans son intérêt de suivre un cadre constant.
Par ailleurs, le Tribunal rappelle à toutes les parties que ses difficultés comportementales sont vraisemblablement le reflet d’un certain malaise et les parents doivent aussi faire un examen approfondi de leurs responsabilités et démontrer une grande sensibilité à la situation de leur fils. [ 2 ] Il apparaît au Tribunal que cela serait un piège que de qualifier la situation seulement en lien avec les difficultés comportementales de l’adolescent.
Clairement, les difficultés d’encadrement des parents sont en cause, la communication plutôt rigide du père avec son fils l’est certainement et le modèle qu’il a laissé en lien avec la consommation de stupéfiants l’est tout autant. L’adolescent reconnaît sa part de responsabilités, il y aurait lieu aussi que les parents soient en mesure de faire une introspection équivalente. [ 3 ] Le Tribunal est saisi, par la Directrice de la protection de la jeunesse, de la situation de X.
Suite à l’audience, le Tribunal déclare que sa sécurité et son développement sont compromis en lien avec ses difficultés comportementales majeures, mais aussi en lien avec une certaine négligence sur le plan éducatif, soit en lien avec des réactions inappropriées des parents, le tout conformément aux alinéas
f) et b) (1) iii de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [1]
Historique familial : [ 4 ] Les parents de l’adolescent sont séparés depuis environ onze ans. Suite à leur séparation, l’adolescent est principalement demeuré avec sa mère. Toutefois, ceux-ci ont gardé une saine communication entre eux au bénéfice de leur fils. Celui-ci a gardé des contacts réguliers avec son père et s’est préoccupé du développement de son fils et de son éducation bien qu’il n’en ait pas la responsabilité quotidienne et qu’au premier plan ce soit la mère, madame A, qui l’assume.
X demeure avec sa mère, mais aussi avec son conjoint, avec son petit frère de onze ans et son demi-frère de vingt ans. [ 5 ] En 2008, la Directrice de la protection de la jeunesse intervient en lien avec des réactions inappropriées de la mère et un certain dénigrement survenu ponctuellement à l’égard de l’adolescent. À cette période, la mère a reconnu qu’elle s’occupe beaucoup de son frère en lien avec ses difficultés particulières et qu’elle a pu se montrer moins disponible pour X.
Elle a mis en oeuvre des mesures immédiates pour corriger la situation et a reconnu le caractère inadéquat de son intervention ponctuelle. D’ailleurs, la Directrice de la protection de la jeunesse a rapidement fermé le dossier. D’ailleurs, madame A, s’est alors excusée auprès de X et avait tenu à souligner combien elle lui reconnaissait de belles qualités, son sens des responsabilités, sa serviabilité et son intelligence. Cette période correspond aussi à une période où X, sans trop identifier pourquoi, devient de plus en plus agressif et devient même violent envers son frère.
Y, qui a alors onze ans, reconnaît qu’il doit faire un effort pour ne pas user de violence à l’égard de son petit frère. [ 6 ] À cette époque, il est constaté que l’adolescent, au début de son adolescence, a une estime de soi très fragile et que ses difficultés scolaires et avec ses pairs affectent généralement son humeur et son fonctionnement social. Il est identifié qu’il est plus triste, plus irritable et qu’il a tendance à interpréter négativement les propos de ses proches et à gérer ses émotions, notamment sa colère.
Même à cette époque, il semble que l’adolescent ne se soit jamais ouvert sur les raisons de cette colère. [ 7 ] La mère, madame A a rapporté à la Directrice de la protection de la jeunesse que selon elle, son fils a toujours été un enfant un peu turbulent et actif. De plus, selon elle, sa situation a particulièrement bien été jusqu’à la cinquième année en milieu scolaire alors qu’il réussissait bien.
Il semble qu’en sixième année il a, peu à peu, changé ses fréquentations et, pour des raisons qui étaient jusqu’alors ignorées, il a commencé à être plus agressif, à ne plus écouter les consignes, à ne plus ramener ses travaux scolaires à la maison et à se désintéresser peu à peu de l’école. [ 8 ] Il semble qu’au cours de l’été 2008, l’adolescent a fait un séjour [à l’étranger], lieu d’origine de son père et qu’à son retour chez la mère, il démontre de plus en plus de signes de désorganisations; il ne fréquente plus l’école de façon régulière, ne respecte plus les règles à la maison, il a des fréquentations questionnables.
Il peut être arrogant et impoli, agressif et violent. Cependant, il a continué à voir son père régulièrement, mais en tenant compte de ses activités sportives, les fins de semaines. [ 9 ] Ainsi, madame A a d’abord demandé à monsieur B de s’en occuper, pour la période des Fêtes 2009-2010. X revient, par la suite, à la maison, mais la situation se détériore, à nouveau et en avril 2010, l’adolescent est confié par madame A à son père, monsieur B. Il demeure environ un mois chez son père et, par la suite, retourne auprès de sa mère, puis revient chez son père.
Il est alors inscrit à l’école à ville A et respecte initialement les règles et tout semble aller jusqu’à ce qu’il n’entre pas à la maison lors d’un droit d’accès chez la mère. Lorsqu’il est confronté par sa mère, celui-ci frappe dans les murs, sur la porte et fugue. [ 10 ] Il est retrouvé au cours de la nuit par des policiers, une intervention physique de quatre policiers est nécessaire pour le maîtriser. De retour chez sa mère, l’adolescent l’insulte et refuse de retourner chez son père.
Il fait l’objet d’une mesure d’urgence de placement en centre de réadaptation et il y est hébergé jusqu’au 25 mai 2010 après quoi, il retourne au domicile du père. [ 11 ] Le 26 juin 2010, l’adolescent fugue du domicile paternel. Le lendemain, le père le retrouve et il ne veut pas tellement entendre les explications de son fils. Il le prend par le bras, sans ménagement, pour qu’il comprenne qu’il doit monter dans son véhicule, ce à quoi, l’adolescent réagit. Il s‘ensuit une altercation et le père reconnaît avoir agi inadéquatement en mordant son fils pour tenter de le contrôler.
L’adolescent fugue, à nouveau, et est éventuellement retrouvé par des policiers. Il fait l’objet d’un nouveau placement d’urgence en centre de réadaptation et y demeure jusqu’au 17 août, date à laquelle, il retourne chez sa mère. [ 12 ] La preuve révèle que l’adolescent consomme des stupéfiants depuis l’âge de neuf ans ponctuellement, puis occasionnellement, puis régulièrement jusqu’à consommer quotidiennement. Il a notamment consommé de l’ecstasy, des amphétamines et de la marijuana.
Il semble bien qu’il reconnaisse que la consommation de stupéfiants de nature chimique peut être problématique, il ne voit pas en quoi elle peut l’être quant à la marijuana. [ 13 ] Suivant le rapport d’orientation du 10 août dernier, le père reconnaît, par ailleurs, qu’il lui arrivait personnellement de
consommer de la marijuana bien que cela ait été selon lui en l’absence de son fils. Monsieur B a maintenant cessé toute consommation. Comme un parent parle plus à son enfant par ses gestes que par ses paroles, il n’y a pas lieu de s’étonner de la banalisation qu’a pu faire l’adolescent à l’égard de la consommation de stupéfiants. [ 14 ] Il semble que l’adolescent était plutôt réticent à tout suivi à l’égard de la consommation de stupéfiants.
Pourtant, il a été évalué que la précocité de sa consommation, l’éventail des substances consommées, l’inter-action avec la médication et la non- reconnaissance de ses difficultés associées à cette consommation, tout comme le refus de services sont des facteurs précipitants. La gravité de la toxicomanie de l‘adolescent a été évaluée à considérable tout comme le risque de rechute.
Il semble que depuis, l’adolescent accepte de s’impliquer dans un suivi et le Tribunal juge que cela est tout à fait approprié. [ 15 ] Outre sa consommation de stupéfiants, il apparaît clairement que la gamme de comportements inappropriés est suffisamment large pour conclure que sa sécurité et son développement sont compromis.
De plus, sa non-fréquentation de façon assidue de l’école, l’opposition, l’usage de la violence sont de plus en plus constants au cours des dernières années. [ 16 ] Par ailleurs, le séjour de l’adolescent en centre de réadaptation a permis le début d’un traitement pharmaceutique pour un trouble de l’attention avec hyperactivité suspecté. Il ne semble pas qu’il s’agisse encore d’un diagnostic formel.
Néanmoins, il semble que la médication prescrite lui soit considérablement bénéfique et que la médication jumelée à une prise de conscience chez l’adolescent a permis un réalignement de l’adolescent et que ses comportements se soient considérablement améliorés. Le Tribunal souligne qu’il serait un piège que de penser que tout était lié à une possible condition médicale et que tout est résorbé par la médication. Par ses comportements, X a laissé un message d’une certaine détresse, d’un besoin de recevoir de l’encadrement, de l’attention spécifique, une communication saine avec chacun de ses parents.
Certes, l’encadrement est nécessaire, mais la possibilité que les parents portent une attention particulière pour tenter de comprendre son point de vue est aussi importante.
Le Tribunal est maintenant d’avis que les parents et l’adolescent bénéficieraient de sessions pour améliorer leur communication et que les parents bénéficieraient, par ailleurs, de sessions d’amélioration des aptitudes parentales en lien avec un encadrement adéquat, mais non excessif, compte tenu de l’âge de l’adolescent. [ 17 ] Par ailleurs, il y a bien lieu de reconnaître les améliorations chez l’adolescent et il semble bien que la suggestion de la Directrice de la protection de la jeunesse d’envisager un retour de l’adolescent au domicile maternel soit la meilleure décision pour X.
Cependant, il devra prendre conscience qu’il est à préparer sa vie adulte et qu’il doit cesser de gérer les difficultés par les fugues et les crises de colère.
Il doit se trouver des moyens de gérer sa colère, il doit cesser de fuguer, cesser le mensonge et prendre suffisamment confiance en lui pour exprimer son point de vue et le défendre calmement. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X en lien avec ses difficultés comportementales et en lien avec la négligence sur le plan de l’encadrement éducatif, soit en conformité avec les articles 38
f) et 38 b) (1) iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse [2] ; [ 21 ] CONFIE l’adolescent à sa mère pour une année ; [ 22 ] AUTORISE des accès entre l’adolescent et son père et AUTORISE que les parties les déterminent ensemble ; RECOMMANDE qu’ils en fassent part à la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient donnés à l’adolescent et aux parents pour la même période de temps ; ORDONNE les services d’un éducateur de milieu pour une durée minimale de six mois soit jusqu’au 25 avril 2011 et, par la suite, suivant le besoin; [ 24 ] PREND ACTE que l’adolescent prend une médication ; ORDONNE que l’adolescent reçoive les services de santé requis pour sa situation, notamment, un suivi par un pédopsychiatre ;
[ 25 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter assidûment l’école ; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent et les parents collaborent activement avec la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils se rapportent de toutes mesures qu’ils prennent au bénéfice de l’adolescent ; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de faire des démarches pour inscrire l’adolescent au hockey si l’adolescent y consent ; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse aux fins qu'elle s'assure de l'exécution des mesures ordonnées; [ 29 ] RAPPELLE que suivant l'
article 92 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [3] , tout établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux [4] et tout organisme du milieu scolaire sont tenus de prendre tous les moyens à leur disposition pour fournir les services requis pour l'exécution des mesures ordonnées et qu'il en est de même des personnes et des autres organismes qui consentent à appliquer de telles mesures; [ 30 ] ORDONNE la collaboration à l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; __________________________________ Normand BONIN, J.C.Q. Me Justine Dubé Simard, Avocate de la D.P.J. Me Manon Deschênes, Avocate de l’adolescent. Date d’audience : Le 25 octobre 2010
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