2012 QCCQ 9733, 2012 QCCQ 9733
Opinion
Lair c. Cap Reit Apartments Inc. 2012 QCCQ 9733 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-056545-121 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE-OLIVIER LAIR […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
CAP REIT APARTMENTS INC. 900, rue Laudance, bureau 103 Québec (Québec) G1X 4V6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT INTERLOCUTOIRE SUR LA JURIDICTION DE LA DIVISION DES PETITES CRÉANCES (Art. 965, 2 e alinéa, paragr. 2 e , 954 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Parmi ses moyens de contestation, la défenderesse soulève l'absence de juridiction de la Division des petites créances parce que, selon elle, la réclamation de 7 000 $ tomberait dans le champ exclusif de la Régie du logement conformément à l'
article 28 de la Loi sur la Régie du logement qui prévoit que cet organisme connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, une demande relative au bail d'un logement lorsque la valeur du litige ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec [1] . [ 2 ] En effet, le demandeur habitait chez son père de façon continue le 14 mars 2011 lorsque son véhicule a subi des dommages dans le stationnement réservé aux locataires de l'immeuble. [ 3 ] Le demandeur s'oppose à la demande de renvoi en écrivant qu'il n'a jamais signé le bail lui-même.
Partant, son recours contre le locateur ne peut pas être contractuel ou, en d'autres termes, découler du bail. [ 4 ] Pour renforcer l'idée que le demandeur profitait du bail au moment de l'événement et qu'il ne peut pas en être étranger sur le plan juridique, la défenderesse soulève l'
article 1938 du Code civil du Québec lequel décrit les personnes qui bénéficient du droit au maintien dans les lieux notamment un parent du locataire. [ 5 ] La jurisprudence abonde sur le sujet tant au niveau de notre Cour qu'à celui de la Cour supérieure et de la Cour d'appel [2] . [ 6 ] L'arrêt récent de la Cour d'appel dans l'affaire Kerassinis c. Boretsky [3] traite à cet égard d'une sorte de litige éloigné de l'exécution d'un bail de logement soit le harcèlement d'un locataire envers son locateur.
Ce genre de comportement ne relevant pas de ce qui doit découler du contrat mais des règles les plus élémentaires de civilité , la Régie du logement n'a pas la compétence exclusive pour statuer sur ce genre de litige. Cet arrêt met ainsi en évidence l'importance de bien cerner l'objet du litige. Or, en l'espèce, c'est de l'entretien du stationnement loué dont il s'agit. [ 7 ] Il en découle l'exécution de la règle voulant que la Régie du logement exerce une compétence exclusive relativement aux réclamations pécuniaires découlant d'un bail de logement.
Parmi les illustrations décrites dans la jurisprudence accordant à la Régie un droit de regard exclusif, se trouve la chute dans un stationnement mal entretenu [4] . [ 8 ] Le 2 e alinéa de l'
article 1854 du Code civil du Québec oblige le locateur de garantir à son locataire que le bien loué peut servir à son usage et, à cette fin, il doit l'entretenir durant toute la durée du bail. [ 9 ] Les documents présentement au dossier dont la correspondance des 1 er mars, 16 avril et 1 er juillet 2011 entre le père du demandeur, locataire-signataire, et la défenderesse fait grandement état d'un problème d'entretien du stationnement et du déneigement autour de l'édifice. Ces faits qui doivent être tenus pour avérés à ce stade des procédures sont manifestement relatifs au bail de logement selon la terminologie de l'
article 28 précité.
[ 10 ] Étant donné que l'article 965 du Code de procédure civile permet de renvoyer le dossier devant tout autre tribunal contrairement à l'article 163 qui réfère à un tribunal prévu à l'article 22, le dossier est transféré dans le cas présent à la Régie du logement. Ce que demande d'ailleurs la défenderesse en soulevant son moyen déclinatoire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le moyen déclinatoire; SE DÉCLARE incompétent sur le plan juridictionnel pour entendre le litige; RENVOIE le dossier à la Régie du logement; SANS FRAIS . __________________________________ DANIEL LAVOIE
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