2011 QCCA 1100, 2011 QCCA 1100
Opinion
Béliveau c. Deschâtelets 2011 QCCA 1100 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-019754-092 ( 700-17-005085-088 ) ARRÊT DATE: 10 JUIN 2011 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) JEAN BÉLIVEAU ET MICHEL TRUSSART Me Christian J. Brossard Mme Pricilla Bernier, stagiaire MILLER THOMSON POULIOT INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) GISÈLE DESCHÂTELETS ET ANDRÉ THRELFALL Me Ian Champagne pour Me Michel Bastien MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) GUY BARBE Mme Isabelle Côté, stagiaire NICHOLL, PASKELL-MEDE
En appel d'un jugement rendu le 5 mai 2009 par l'honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : REJET DU RECOURS - PRESCRIPTION Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT ARRÊT Arrêt rendu – voir page 3. L'audition a eu lieu le 9 juin 2011. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 5 mai 2009 par la Cour supérieure, district de Terrebonne
(l’honorable Guylène Beaugé), qui a accueilli une requête en rejet de leur action contre les intimés, au motif de prescription. Contexte [ 2 ] En juin 2004, les appelants ont acheté des intimés un vaste terrain situé en la Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré.
Les vendeurs leur ont remis avant l'achat un certificat de localisation préparé en 2002 par l’arpenteur-géomètre mis en cause, qui indiquait que les balises du terrain incluaient le sommet d’une montagne et un accès aux pistes d’une station de ski. [ 3 ] Au cours de l’été 2004, les appelants décident de faire borner le terrain et retiennent les services du cabinet du mis en cause.
Dans un rapport du 24 août 2004, un autre arpenteur de ce cabinet leur indique que le terrain a une superficie substantiellement moindre que celle représentée et qu’il ne comprend pas le sommet ni ne permet pas l'accès aux pistes de ski. [ 4 ] Croyant qu’il pourrait s'agir d’une erreur, puisque le certificat de localisation de 2002 préparé par le même cabinet décrivait différemment le terrain, les appelants ont des échanges avec l'auteur du rapport puis contactent le mis en cause, grand patron du cabinet.
Malgré de nombreuses tentatives, ce n’est qu’en mai 2005 qu’ils réussissent à rencontrer ce dernier, et ce, après dix ou quinze appels téléphoniques infructueux suivis d'une mise en demeure formelle en date du 20 avril 2005. Le mis en cause explique qu’il souhaite faire des vérifications additionnelles.
Peu après, il confirme que la description contenue au rapport de 2004 est exacte, mais non celle de 2002, et il reconnaît sa faute. [ 5 ] En mars 2008, les appelants intentent un recours en dommages-intérêts contre les vendeurs, les intimés, et contre l’arpenteur, le mis en cause. [ 6 ] À la suite d’un interrogatoire hors cour, les intimés font valoir par requête en vertu de l’art. 75.1 C.p.c . que le défaut de contenance était connu par les acheteurs depuis août 2004 et par conséquent que le recours intenté en mars 2008 est prescrit. [ 7 ] La juge de première instance a accueilli cette requête d’où le pourvoi des appelants.
Les juges Dalphond et Léger [ 8 ] Avec beaucoup d’égards pour les tenants de la position contraire, nous sommes d’avis que la juge de première instance n’aurait pas dû conclure que la réclamation contre les vendeurs était manifestement prescrite à la seule lumière de l'interrogatoire hors cours, avant défense, des appelants. [ 9 ] En effet, pour en arriver à une telle conclusion, elle devait déterminer la norme de comportement d'un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances, c'est à dire en présence de documents contradictoires émanant d'un même cabinet d'arpenteur.
Devait-il immédiatement mettre en demeure les acheteurs et considérer de les poursuivre ou, au contraire, tenter d'abord de tirer l’affaire au clair avec le mis en cause? Doit-on retenir que les acheteurs étaient en position de conclure assurément avant mai 2005 en l'existence d'un défaut de contenance? [ 10 ] Considérant la règle de prudence à l'égard de ce genre de requêtes énoncée par notre Cour à de nombreuses reprises, notamment, dans D.S.D. International inc. c.
Construction Gosselin-Tremblay inc., 2008 QCCA 2533 , par. 13 à 15 , nous croyons qu'il est préférable de laisser au juge du fond la tâche de déterminer à quel moment, le préjudice « appréciable et tangible » des appelants se serait matérialisé dans les circonstances. La juge Bich (dissidente) [ 11 ] Selon l'
article 2880 C.c.Q. , tel qu'interprété par la jurisprudence, le délai de prescription commence à courir du jour où sont réunis les éléments donnant naissance au droit d'action.
En l'espèce, dans la meilleure des hypothèses, retenant que la prescription ne peut commencer à courir avant que le justiciable ne connaisse ou ne puisse raisonnablement connaître les éléments nécessaires à l'exercice de son recours, on doit constater que l'action des appelants contre les intimés est prescrite. [ 12 ] En effet, c'est au mois d'août 2004, lors de la remise du rapport d'arpenteur auquel renvoie le paragraphe [3] ci-dessus, que les appelants sont informés du problème de contenance de l'immeuble qu'ils ont acheté quelques mois plus tôt des intimés.
Dès ce moment, ils savent que ces derniers ont manqué à l'obligation (obligation de résultat [1] ) que leur impose l'
article 1720 C.c.Q. et ils connaissent de même le préjudice résultant ipso facto du déficit de contenance de l'immeuble (déficit substantiel, en l'occurrence), même si toutes les conséquences de ce déficit ne sont pas encore connues. [ 13 ] Qu'ils n'aient pas voulu croire le rapport du mois d'août 2004 ou s'y fier et aient plutôt choisi d'entamer auprès du mis en cause les démarches de vérification décrites plus haut ( supra , paragr. 9), démarches au demeurant insuffisantes dans les circonstances, ne peut altérer ni modifier le fait brut qu'en août 2004, ils connaissent les éléments nécessaires à l'exercice de leur droit d'action contre les intimés.
Cette connaissance va bien au delà du simple soupçon et ils ne peuvent se retrancher derrière leur incrédulité ou leur volonté d'obtenir une certitude « à 300% », comme le signale l'un des appelants dans son interrogatoire avant défense, pour prétendre retarder le point de départ de la prescription. [ 14 ] Au stade d'une requête régie par l'ancien
article 75.1 C.p.c. , la juge de première instance pouvait constater ces faits, établis par l'interrogatoire hors cour d'un des appelants, et en tirer les conséquences qui s'imposaient. [ 15 ] Pour ces motifs, et soit dit très respectueusement, j'aurais rejeté l'appel. Dispositif [ 16 ] Pour les motifs des juges Dalphond et Léger, la Cour : [ 17 ] ACCUEILLE l’appel avec dépens;
[ 18 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure et, procédant à rendre le jugement qui aurait du être prononcé : REJETTE la requête des intimés présentée sous l’art. 75.1 C.p.c. , frais à suivre. [ 19 ] Pour d'autres motifs, la juge Bich aurait rejeté l'appel. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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