2016 QCCQ 8417, 2016 QCCQ 8417
Opinion
Protection de la jeunesse — 163732 2016 QCCQ 8417 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-023283-104 Date: 15 avril 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2005 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision d'une ordonnance rendue par l’honorable Gilles L. Ouellet le 2 mars 2012. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’enfant, X , maintenant âgé de dix ans, à madame C, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2023. De plus, l'ordonnance prévoyait l'obligation de favoriser les contacts entre l'enfant et son père. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête datée du 29 octobre 2015, prétend que la situation de l'enfant exige une révision de ladite ordonnance, notamment quant aux contacts entre l'enfant et son père, pour les motifs suivants: 2.1. L’enfant a un suivi régulier chez son médecin de même qu’au dentiste et il est en pleine santé; 2.2.
L’enfant réussit bien à l’école, mais ses relations avec ses pairs sont parfois difficiles, car il essaie de les diriger, devient agité et les bouscule lorsqu’il est mécontent; 2.3. Madame C a de la difficulté à gérer ce genre de situation, car il semblerait que l’enfant lui ment et ne se reconnaisse jamais de faute dans ces incidents; 2.4. La principale difficulté de l’enfant à la maison réside dans le fait qu’il est très lent dans toutes ses activités quotidiennes telles que s’alimenter, se laver, s’habiller, etc.; 2.5.
Madame C manque parfois de patience et peut utiliser le chantage émotif pour se faire obéir; de nouveaux moyens lui ont été proposés, mais elle a besoin d’aide pour les mettre en place; 2.6. L’enfant n’a toujours pas bénéficié d’un suivi thérapeutique ordonné en lien avec les abus qu’il a subis, et ce, en raison d’un
délai causé par la possibilité d’un déménagement de madame C [dans la province A]. Une nouvelle demande de suivi a toutefois été acheminée au CLSC; 2.7. Le père n’a pas vu son fils depuis le mois de février 2012 et il ne répond ni aux lettres de l’intervenante au dossier ni à ses appels; 2.8.
Bien qu’il n’ait pas vu son père depuis plus de trois (3) ans, l’enfant vient tout juste d’arrêter de demander qu’on le rassure à l’effet que son père ne viendra pas le chercher et qu’il peut rester chez madame C qu’il appelle « maman »; 2.9. oncernant (sic) la mère, elle a abandonné son fils à la naissance et la Directrice de la protection de la jeunesse n’a aucun moyen d’entrer en contact avec elle; 2.10. Madame C a été accréditée comme famille d’accueil le 1 er février 2015; 2.11.
L’enfant demande régulièrement à prendre le nom de famille de madame C et il considère les enfants de cette dernière comme ses frères et sœurs; 2.12.
Les mesures actuelles sont toujours pertinentes, mais madame C a besoin d’être sensibilisée et accompagnée dans sa réponse aux besoins de l’enfant (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confié à sa famille d’accueil actuelle et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2023.
De plus, la Directrice fait valoir l'existence d'un motif de compromission additionnel en raison de l'abandon de l'enfant par ses deux parents, situation qui ne justifie plus de favoriser des contacts entre l'enfant et son père. [ 6 ] La mère est absente de la vie de son fils depuis sa naissance et n'a pas assisté à l'audience. [ 7 ] Le père, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet ne pas avoir vu son fils depuis février 2012 et ne pas avoir donné suite aux diverses tentatives de la Directrice de communiquer avec lui.
Il ignore tous les autres faits allégués et consent aux mesures proposées. [ 8 ] Me Plourde, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve, en son nom, les mesures proposées par la Directrice et confirme le désir de l'enfant de rester auprès de madame C. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-14: D-14: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 26 mars 2016. [ 10 ] En résumé, la preuve établit les faits allégués au soutien de la requête, dont l'abandon de l'enfant par ses deux parents. [ 11 ] En fait, le père admet son absence prolongée de la vie de l'enfant depuis 2012 ainsi que son défaut de répondre aux demandes des intervenants à communiquer avec lui. [ 12 ] De surcroît, interrogé quant à ses intentions concernant d'éventuels contacts avec son fils, son témoignage démontre une insensibilité flagrante aux besoins et au vécu de l'enfant.
En fait, il ne se dit ouvert à revoir son fils que suivant ses propres conditions et exigences, sans aucune considération de leur impact sur l'enfant. [ 13 ] Son absence prolongée, sa rigidité et sa fermeture totale à s'adapter aux besoins et à la réalité de l'enfant font en sorte qu'il n'y a plus lieu d'encourager des contacts entre père et fils. [ 14 ] Dans les circonstances, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis pour les motifs initialement déclarés ainsi qu'en vertu de l’
article 38
a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 17 ] ORDONNE que l’enfant demeure confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse en PRENANT ACTE qu'il s'agit de la famille d'accueil de madame C; [ 18 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision requis, et ce, en tenant compte du désir de l’enfant et des recommandations de son thérapeute, le cas échéant;
[ 19 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi thérapeutique en lien avec les abus, déplacements et abandons vécus, dans la mesure où l’enfant est disponible à en bénéficier selon les recommandations de l’expert qui fera l’évaluation, le cas échéant; [ 20 ] ORDONNE le maintien de toutes les ordonnances non-incompatibles rendues le 2 mars 2012 par l’honorable Gilles L.
Ouellet, soit: [13] RETIRE aux parents l’exercice des prérogatives de l’autorité parentale consistant à consentir ou non aux activités scolaires, parascolaires, de loisirs, aux soins de santé ou activités normales de la vie courante et CONFIE l’exercice de ces prérogatives de l’autorité parentales à madame C; [14] RETIRE aux parents l’exercice des prérogatives de l’autorité parentales consistant à consentir ou non pour l’enfant aux voyages de celui-ci à l’extérieur de la province de Québec ainsi qu’à l’obtention et au renouvellement d’un passeport et CONFIE l’exercice de cette prérogative de l’autorité parentale à la Directrice de la protection de la jeunesse; [15] INTERDIT tout contact entre l’enfant et madame D, sauf sur autorisation de la Directrice de la protection de la jeunesse et, dans ce cas, dans les conditions et suivant les modalités déterminées par celle-ci; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 22 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 23 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 24 ] LE TOUT jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la majorité, soit le [...] 2023.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Aubrée Coutanson Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Guylaine Plourde Avocate de l’enfant TD/vl
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