2019 QCCQ 8901, 2019 QCCQ 8901
Opinion
Maurice c. Masse (Courtier immobilier Re/Max Imagine Longueuil) 2019 QCCQ 8901 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701917-180 DATE : 18 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ CAROLINE MAURICE
Partie demanderesse c. YVANHOÉ MASSE (f.a.s.n. Courtier Immobilier RE/MAX IMAGINE Longueuil) et SERGE LACAILLE (f.a.s.n. Courtier Immobilier RE/MAX IMAGINE Longueuil) et MATHIEU LACAILLE (f.a.s.n. Courtier Immobilier RE/MAX IMAGINE Longueuil)
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Caroline Maurice réclame un dédommagement de 6 243,00 $ de la
partie défenderesse à la suite de la vente d’une unité de copropriété. [ 2 ] En tout temps pertinent la demanderesse était propriétaire d’une copropriété divise sise au [...] à Brossard. Compte tenu que cette propriété ne répondait plus à ses besoins elle décide de se porter acquéresse d’une autre résidence et met en vente la copropriété de la rue Namur par l’entremise du défendeur Yvanhoé Masse (RE/MAX Imagine inc.). [ 3 ] En novembre 2015 un « Contrat de Courtage Exclusif (copropriété divise) » est conclu entre la demanderesse et le défendeur Masse.
Le document indique que la copropriété comprend deux espaces de stationnement.
La fiche descriptive préparée par Masse indique, elle aussi, que la copropriété comprend deux espaces de stationnement. [ 4 ] Sur la foi de cette fiche descriptive une offre d’achat est présentée à Maurice et les parties s’entendent sur un prix de vente de 227 500,00 $. [ 5 ] Masse explique ne pas avoir été en mesure de vérifier l’affirmation de la demanderesse à l’effet que la copropriété comptait deux espaces de stationnement exclusifs, si ce n’est qu’après que la demanderesse eut reçu l’offre d’achat. [ 6 ] Compte tenu des affirmations répétées de la demanderesse selon lesquelles elle possédait bel et bien deux espaces de stationnement (un intérieur et un extérieur) il est convenu qu’il serait procédé à la vente de la propriété et que, avant de se présenter chez la notaire instrumentant, la demanderesse obtiendrait les documents le démontrant.
La demanderesse répétait à qui voulait bien l’entendre qu’elle savait pertinemment qu’elle possédait deux espaces de stationnement, ayant été à même de le constater ayant fait
partie du CA du Syndicat de la copropriété. [ 7 ] Le jour de la vente, le 22 avril 2016, les parties se présentent chez la notaire pour la vente de la propriété mais la demanderesse n’avait toujours pas obtenu les documents prouvant que sa propriété bénéficiait de deux espaces de stationnement. [ 8 ] Il est convenu que la vente procédera mais qu’une somme de 5 000,00 $ serait retenue pendant une période additionnelle de quelque trois mois pour permettre à Maurice de trouver l’information nécessaire.
Cette période fut reconduite au mois d’octobre suivant mais la demanderesse n’a pas été en mesure d’obtenir les confirmations recherchées et la somme de 5 000,00 $ a été remise à l’acheteur. [ 9 ] Elle reproche aujourd’hui au défendeur de ne pas avoir exécuté ses obligations à
titre de courtier immobilier et lui réclame la somme de 5 000,00 $ qu’elle dit avoir perdue lors de la transaction. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Pour réussir dans son recours la demanderesse doit démontrer que le défendeur a commis une faute et que cette faute lui a causé un préjudice.
[ 11 ] La première question à laquelle le Tribunal doit répondre est de déterminer si la demanderesse a subi un préjudice en raison de la faute alléguée du défendeur. [ 12 ] La preuve prépondérante est à l’effet que la valeur marchande de la propriété de la demanderesse valait un minimum de 5 000,00 $ de moins que le montant convenu de la vente, et ce, parce qu’elle ne possédait pas un tel deuxième stationnement. [ 13 ] La résultante est que la demanderesse n’a pas perdu une somme de 5 000,00 $ tel qu’elle le prétend.
Les autres montants réclamés [1] sont clairement en lien direct avec cette prétendue perte et leur sort sera le même. [ 14 ] La demanderesse n’ayant subi aucune perte son recours est non fondé. Il n’est conséquemment pas nécessaire d’examiner la question de savoir si le défendeur a commis une faute. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 16 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE DE 187,00 $. _________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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