2022 QCCQ 8542, 2022 QCCQ 8542
Opinion
Protection de la jeunesse — 225029 2022 QCCQ 8542 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003180-210 150-41-003181-218 DATE : 13 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , né le [...] 2015 Y, né le [...] 2017 enfants et A, Mère et B, Père ______________________________________________________________________
JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 28 septembre 2021 à l’égard des enfants, âgés de sept et quatre ans, qui les confie en famille d’accueil jusqu’au 18 août 2022 et permet leur intégration progressive chez leur mère à compter du 1 er mars 2022. [ 2 ] Rappelons que les parents vivent séparés depuis novembre 2020.
Les conflits fréquents et les désaccords quant aux méthodes éducatives entravent leurs capacités à bien répondre aux besoins de leurs enfants. [ 3 ] Le père est décrit comme étant colérique, impatient, anxieux et bénéficie d’une médication en raison de son trouble de l’attention avec hyperactivité. Sa consommation d’alcool et de drogue est aussi problématique. [ 4 ] De son côté, la mère peine à répondre aux besoins de ses fils, épuisée par la situation familiale.
Elle souffre d’un trouble de l’adaptation avec humeur antidépressive et sa collaboration est minimale. [ 5 ] Spécifions qu’elle a la garde des enfants alors que le père bénéficie de leurs visites régulièrement. [ 6 ] À la suite de mesures de protection volontaires, on constate que l’aîné s’absente régulièrement de l’école et le cadet de la garderie. Ils sont souvent gardés par le nouveau conjoint de la mère et le cadet porte une blessure à la tête que la mère néglige.
Les enfants confient recevoir des tapes de leurs parents et du conjoint de la mère. [ 7 ] Ils sont ainsi hébergés d’urgence chez une tante et en famille d’accueil (6 avril 2021), endroit où les enfants s’adaptent bien depuis. [ 8 ] À la suite de la dernière ordonnance, la mère quitte son conjoint, se mobilise en suivant les conseils éducatifs, répond adéquatement aux besoins de son nouvel enfant (issu de sa dernière union) et comprend mieux son rôle de protection envers ses fils.
Sa collaboration avec les services de la protection de la jeunesse est efficiente et motivée. [ 9 ] La Directrice, la mère et l’avocate des enfants présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé. Ils admettent ainsi les faits suivants : 9.1. Les enfants sont confiés en famille d’accueil en vertu de l’ordonnance précitée; 9.2. Y, 4 ans, fréquence un CPE depuis septembre 2021 et présente un développement normal; 9.3. X, 7 ans, présente un développement normal et évolue bien dans les différentes sphères de sa vie; 9.4.
La mère n’est plus en couple avec monsieur C et est en congé maternité jusqu’en septembre prochain; 9.5. La mère bénéficie et s’implique positivement dans le service d’aide éducative qui lui est offert dans le but de mettre un cadre clair et d’être constante auprès de ses enfants; 9.6. Les enfants ont parfois tendance à adopter certains comportements de violence les uns envers les autres, ce qui est travaillé par le biais du service d’aide éducative; 9.7. La mère collaborer avec les services et faire preuve d’introspection face aux impacts de ses comportements et de ses choix sur les enfants; 9.8.
Le père est toujours instable au plan locatif et personnel et ne bénéficie d’aucun soutien en lien avec sa santé mentale; 9.9. Le père bénéficie de contacts supervisés avec ses enfants et collabore adéquatement avec les services; 9.10. La réintégration progressive des enfants dans le milieu familial maternel se déroule positivement; 9.11.
Il est dans l’intérêt des enfants d’être confiés à leur mère. [ 10 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenant de la Directrice, rapport admis par ces parties et déposé au dossier de la cour pour valoir le témoignage de son auteur. [ 11 ] Le père est absent et il s’avère impossible de le localiser. [ 12 ] Considérant ces faits et les admissions des parties présentes, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour négligence éducative, mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale) et abus physiques. [ 13 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt des enfants d’ordonner l’exécution des mesures proposées, telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour négligence éducative, mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale) et abus physiques; DANS LA SITUATION DE X : [ 16 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 15 juin 2023, les mesures suivantes : 16.1. QU ’il soit confié à sa mère; 16.2.
QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon les modalités déterminées après entente entre les parties et à défaut, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenant au dossier; 16.3. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire; 16.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; 16.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] RECOMMANDE au père de bénéficier d’un suivi médical et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 18 ] RECOMMANDE au père de bénéficier d’un suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 19 ] RECOMMANDE au père de bénéficier d’un suivi pour la gestion de sa colère et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; DANS LA SITUATION DE Y : [ 21 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’au 15 juin 2023, les mesures suivantes : 21.1.
QU ’il soit confié à sa mère; 21.2. QUE les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon les modalités déterminées après entente entre les parties et à défaut, en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenant au dossier; 21.3. QU ’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents, et ce, tant que jugé nécessaire; 21.4. QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; 21.5.
QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez- vous fixés par l’intervenant de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] RECOMMANDE au père de bénéficier d’un suivi médical et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 23 ] RECOMMANDE au père de bénéficier d’un suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] RECOMMANDE au père de bénéficier d’un suivi pour la gestion de sa colère et de respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Signé le 13 septembre 2022
Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Me Mélanie Décoste (enfants) mère père Date d’audience : 9 septembre 2022
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