2012 QCCQ 749, 2012 QCCQ 749
Opinion
Locat c. Roulottes Gilles Ouellet inc. 2012 QCCQ 749 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-006166-119 DATE : 07 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ LOUISE LOCAT -et- MICHEL CHÉNIER Demandeurs c. ROULOTTES GILLES OUELLET INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament $6,400.00 représentant le montant des réparations effectuées sur une roulotte acquise de la défenderesse. En plus, ils réclament $400.00 en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients subis. [ 2 ] En défense, la défenderesse plaide l'absence d'une mise en demeure l'informant, préalablement, avant l'exécution des travaux, des vices dont la roulotte était affectée.
Elle allègue donc qu'il lui a été impossible de l'examiner. Les faits [ 3 ] En mars 2005, les demandeurs achètent de la défenderesse une roulotte. [ 4 ] La défenderesse s'engage aussi à effectuer des réparations, principalement au toit de la roulotte et ce, avant sa livraison. [ 5 ] Les demandeurs versent $31,000.00 pour son acquisition. Il s'agit d'une roulotte de quarante pieds de longueur comportant deux extensions latérales. [ 6 ] La roulotte est livrée en mai 2005 au réservoir Baskatong à Grand-Remous. [ 7 ] À l'hiver 2006, les demandeurs constatent des cernes au plafond de la roulotte.
Dans les jours suivants, ils rencontrent le propriétaire Gilles Ouellet, lequel leur mentionne qu'il y a lieu de mettre du calfeutrage pour éviter de tels cernes. [ 8 ] En 2007 ainsi qu'en 2008, les demandeurs constatent toujours des cernes, durant la période hivernale.
À chacune des années, ils procèdent au calfeutrage recommandé durant la période estivale. [ 9 ] Toutefois, au printemps 2009, le demandeur enlève les couvre-planchers et constate la présence d'eau. [ 10 ] Ils ne font aucune démarche particulière auprès de la défenderesse. [ 11 ] À l'automne 2009, il met une toile sur le toit de la roulotte pour la période hivernale. [ 12 ] En mars 2010, ils rencontrent Nathalie Ouellet, fille de Gilles Ouellet et conjointe de Martin Côté, nouveau président de la compagnie Roulottes Gilles Ouellet Inc..
Ils l'informent de ce qu'ils ont constaté et Madame Ouellet leur fait part que la garantie est terminée et qu'il n'y a plus rien à faire et leur recommande de faire leurs démarches auprès du fabricant. [ 13 ] Au printemps 2010, un compétiteur, soit Mont-Laurier Sports Inc., se rend sur les lieux et constate que la roulotte a besoin de réparations. La toiture est alors enlevée et on remarque la présence de deux membranes sur le toit, ce qui ne semble pas être conforme aux règles de l'art.
[ 14 ] Les demandeurs versent $6,400.00 à Mont-Laurier Sports Inc. pour les réparations, qu'ils réclament de la défenderesse. [ 15 ] La défenderesse plaide qu'elle n'a reçu aucune dénonciation des présumés vices constatés. Analyse et décision [ 16 ] L'
article 1739 du Code civil du Québec mentionne: 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 17 ] La jurisprudence a reconnu qu'une mise en demeure préalable, écrite, est essentielle, pour permettre au vendeur de vérifier le bien-fondé des prétentions de l'acheteur et, le cas échéant, de procéder aux réparations. [ 18 ] L'absence d'une telle mise en demeure est fatale au recours et constitue une fin de non-recevoir à l'action dirigée par l'acheteur [1] . [ 19 ] La dénonciation écrite, préalable aux réparations, est donc impérative [2] . [ 20 ] L'
article 1590 du Code civil du Québec stipule: 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [ 21 ]
L'article 1594 C.C.Q. énonce: 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d'exécuter l'obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu'il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l'exécuter aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d'exécuter l'obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. [ 22 ] L'acheteur doit aussi mettre son vendeur en demeure de remédier à la situation, avant d'effectuer toute réparation [3] . [ 23 ] Les discussions qui ont eu lieu entre Nathalie Ouellet et le demandeur ne peuvent constituer une dénonciation valable. En effet, cette dernière n'a pas de rôle particulier dans l'administration de la compagnie.
Elle n'est qu'actionnaire. [ 24 ] Les demandeurs ne peuvent opposer à la défenderesse l'urgence. Depuis juin 2009, ils avaient constaté l'ampleur du problème et l'
article 1739 C.C.Q. oblige l'acheteur à le dénoncer dans un délai raisonnable. Or, entre juin 2009 et le printemps 2010, il s'est écoulé presqu'un an. Même si le Tribunal reconnaissait que la dénonciation verbale faite à Nathalie Ouellet en mars 2010 constitue une dénonciation suffisante, il n'en demeure pas moins que celle-ci a été faite dans un délai déraisonnable, soit neuf mois après avoir constaté l'ampleur des problèmes. PAR CES MOTIFS, LA COUR: REJETTE la demande des demandeurs; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ François Marchand, J.C.Q.
Date d’audience : 05 décembre 2011
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