2023 QCCQ 8466, 2023 QCCQ 8466
Opinion
Protection de la jeunesse — 232594 2023 QCCQ 8466 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006763-224 DATE : 23 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , née le [...] 2011 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Articles 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
Aperçu [ 1 ] Le 7 juin 2022, le Tribunal prononce une ordonnance de protection à l’égard de l’enfant en lien avec une négligence éducative découlant d’attitudes parentales non appropriées dans le milieu familial maternel. [ 2 ] Parmi les diverses mesures de protection appliquées pour 6 mois, le Tribunal confie l’enfant à son père tout en ordonnant que ses contacts avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite de leur intervention pour 6 mois. [ 4 ] L’enfant ainsi que sa mère demandent une évolution de leurs contacts, incluant le retrait de la supervision.
Le père, se disant conscient des efforts de la mère, est en accord à une progression par étapes. [ 5 ] Vu les positions souscrites, voici les questions en litige : • Est-ce que la preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant requièrent la supervision des contacts avec sa mère? • Quel cadre d’accès est dicté par l’intérêt de l’enfant et les objectifs de la loi? [ 6 ] Le Tribunal détermine que quoiqu’une évolution des contacts soit de mise, la supervision demeure pertinente et nécessaire eu égard aux facteurs de précarité toujours présents dans le milieu maternel.
Analyse et décision [ 7 ] Est-ce que la preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant requièrent la supervision des contacts avec sa mère? [ 8 ] Le Tribunal résume les faits prouvés et pertinents à son analyse. [ 9 ] La Directrice intervient depuis de nombreuses années auprès de la mère en lien avec une situation de négligence, soit initialement à l’égard de son fils Y et depuis décembre 2021 dans la situation de X.
[ 10 ] La famille a bénéficié de nombreux services visant à épauler la mère dans son rôle parental et assurer la protection des enfants. [ 11 ] Pour la mère, ses services incluent un suivi en santé mentale adulte, un suivi médical en lien avec des problèmes de santé physique ainsi qu’un accompagnement dans son arrêt de consommation ([organisme A]).
La mère a également bénéficié dans le passé d’un suivi avec l’organisme B, toujours en lien avec sa consommation. [ 12 ] Comme trame de fond additionnel, le Tribunal souligne certains constats de la dernière ordonnance: [9] La mère a des antécédents de consommation (GHB et méthamphétamine). Elle se déclare sobre depuis juin 2019. Cette affirmation, tenue tant aux intervenants qu’au Tribunal, se révèle comme étant fausse. [10] Lors d’une enquête policière, on apprend que la mère achète d’importantes quantités de drogues de façon régulière, et ce, depuis au moins deux ans.
Lorsque confrontée par les preuves, elle avoue faire toujours face à une dépendance importante et avoir menti afin d’assurer que ses enfants demeurent auprès d’elle. (…) [15] Les dernières révélations servent à souligner l’importance et la chronicité des défis dont fait face la mère, lesquelles ont trahi la confiance de son entourage et mis en péril la sécurité de ses enfants. [16] Force est de constater que la prudence demeure de mise et que tant que la mère n’a pas démontré une prise en charge réelle et durable, les mesures de protection devront se poursuivre. [ 13 ] Ces révélations, reconnues éventuellement par la mère, résultent au retrait de ses deux enfants de son milieu.
Depuis, l’enfant réside depuis à temps plein avec son père et y évolue positivement. [ 14 ] Il est prévu que l’enfant puisse bénéficier de contacts supervisés avec sa mère deux fois par semaine, soit un appel visioconférence supervisé par le père ainsi qu’une visite de 90 minutes aux bureaux de la Directrice. [ 15 ] Pour diverses raisons, les visites s’actualisent de façon inconstante.
La mère, envahie par divers facteurs de stress, est régulièrement indisponible ou ne respecte pas les consignes mises en place. [ 16 ] L’enfant nomme s’ennuyer de sa mère et vouloir la voir plus souvent, sans supervision. [ 17 ] Pendant les visites, on observe des difficultés sur le plan des compétences parentales (manque d’organisation et de routine, exercice d’autorité et interventions inadaptées). L’intervenante doit recadrer régulièrement. La mère n’est pas réceptive aux conseils. [ 18 ] Concurremment, la mère offre une collaboration mitigée, se déclarant méfiante de l’intervenante.
En suivi, elle ne reconnaît pas la situation de compromission, banalise ses choix et priorise ses propres besoins. Elle refuse de signer le plan d’intervention ni le contrat de visites. [ 19 ] Le 15 août 2022, la mère engage une thérapie interne en lien avec sa consommation.
Elle quitte cette ressource, offrant quelques versions des raisons ayant justifiées son départ (relation avec autre participant, covid, intervention policière et détention en lien avec ses capacités affaiblies). [ 20 ] Vu qu’elle refuse d’autoriser la Directrice de faire des vérifications auprès du centre de thérapie, cette situation demeure nébuleuse jusqu’à l’audience, lorsque la mère confirme que les trois raisons ont joué des rôles dans son départ. [ 21 ] La mère intègre rapidement un nouveau centre et complète sa thérapie avec succès. [ 22 ] Pendant ce processus thérapeutique, la mère refuse que la Directrice communique avec les responsables afin de confirmer son implication.
Comme raison, la mère nomme ne pas avoir confiance en la Directrice et que ce partage serait une ingérence injustifiée dans sa vie privée. [ 23 ] Pendant sa thérapie, l’enfant maintien des contacts téléphoniques avec sa mère. Elle nomme s’ennuyer d’elle. [ 24 ] La mère continue d’offrir une collaboration mitigée. Quoiqu’elle nomme poursuivre ses suivis, elle ne donne pas d’informations spécifiques et refuse de signer des autorisations permettant des vérifications. [ 25 ] Après la sortie de thérapie de la mère, on l’observe plus stable et disponible.
Les parties conviennent de deux contacts supervisés par semaine, soit un contact téléphonique et une visite avec l’accompagnement d’une intervenante. Le père collabore bien au suivi social. Toutefois, il applique difficilement le cadre en place en ce qui concerne la supervision des contacts entre son enfant et la mère et il est nécessaire de recadrer à quelques reprises. [ 26 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère nomme sa volonté de stabiliser sa situation personnelle, ayant comme objectif primaire de regagner son rôle maternel.
Ceci s’arrime bien avec l’intérêt et le désir de son enfant, qui nomme aussi son besoin de retrouver une relation plus normalisant avec sa mère. [ 27 ] À cet égard, le Tribunal retient les multiples preuves démontrant que la mère engage effectivement des suivis ainsi que d’autres démarches visant son autonomie. [ 28 ] Le rapport de l’organisme A (centre de traitement pour dépendance à l’alcool et aux drogues) souligne sa « réelle mobilisation » et « meilleure capacité d’introspection » (pièce M-5). [ 29 ] Tout en nommant des prises de conscience importantes, ce rapport souligne également que « la carence affective de madame
demeure un enjeu de taille et il importe qu’elle poursuivre (sic) un cheminement en ce sens ». [ 30 ] La mère témoigne de son impatience à reprendre des visites non supervisées avec ses enfants, se nommant maintenant sobre et stable. Il en est ainsi pour l’enfant. [ 31 ]
Malgré le tout, plusieurs préoccupations demeurent en ce qui concerne la capacité de la mère d’acquérir, et soutenir une stabilité réelle.
Des enjeux de consommation, de dépendance affective et de transparence continuent de soutenir la situation de compromission et le besoin d’assurer des mesures de protection qui assurent que l’enfant en soit gardé à l’abri. [ 32 ] La preuve démontre que quoique la mère ait engagé des premiers pas louables, l’ampleur et la chronicité des difficultés, jumelées à son historique et peu de collaboration effective, justifient qu’une démonstration de changements durables s’actualisent. [ 33 ] À ceci s’ajoute le constat que la mère choisit de ne pas participer activement au suivi social, tel que l’édicte le jugement en vigueur.
Sa collaboration se montre plutôt parcellaire et inconstante, laissant peu de moyens pour confirmer son évolution. [ 34 ] En conclusion, le Tribunal partage l’évaluation de la Directrice en ce qui concerne les attentes envers la mère : Ce n’est pas l’abstinence de consommation dans une thérapie de trois (3) mois qui fait en sorte que la situation est stable et rassurante. Elle devra maintenir sa sobriété, et continuer d’aller chercher de l’aide en ce sens.
Elle devra stabiliser sa situation personnelle, tant au niveau de ses suivis de santé physique et psychologique, que de son logement, car elle mentionne vouloir déménager de nouveau. Elle devra être à l’écoute et savoir décoder et répondre aux besoins des enfants. Elle devra nous démontrer être en mesure de rassurer les enfants. Elle devra être transparente et collaborer activement avec nos services. Dû aux multiples mensonges du passé, la confiance est à rebâtir et c’est avec des faits concrets que nous parviendrons à évaluer l’évolution de la situation.
Tous ces aspects s’avèrent nécessaires avant que des contacts sans supervision puissent s’actualiser. (Rapport au Tribunal, pièce D-10, page 9) [ 35 ] Quel cadre d’accès est dicté par l’intérêt de l’enfant et les objectifs de la loi? [ 36 ] X identifie son besoin de voir sa mère de façon plus importante, signalant avoir vu des changements importants dans son mode de vie.
À ceci s’ajoute son droit de bénéficier de contacts bénéfiques et sécurisants avec sa mère. [ 37 ] Tout en retenant les préoccupations qui persistent justifiant le maintien de la supervision, la situation de la mère et le contexte actuel permettent que soit envisagé un élargissement des contacts dans le milieu de vie actuel de la mère. [ 38 ] Considérant l’historique de dépendance affective de la mère et le besoin de prioriser la relation mère/enfant, le Tribunal détermine que les visites devront s’exercer sans la présence d’autres adultes de l’entourage de la mère, sauf si la Directrice l’autorise (après avoir eu les informations pertinentes et évaluer la pertinence desdits contacts). [ 39 ] Le Tribunal renouvelle l’autorisation de la levée partielle ou complète de la supervision selon entente entre les parties, ce qui est envisageable advenant que la mère poursuit ses démarches de réhabilitation tout en offrant une participation active au suivi social par son implication constante, transparente et surtout, vérifiable. [ 40 ] À cet effet, le Tribunal recommande que la mère autorise que la Directrice à avoir accès aux professionnels qui l’ont accompagné ou qui l’accompagne dans ses diverses démarches.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande; [ 42 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 43 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 7 juin 2022; [ 44 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 46 ] AUTORISE que les contacts puissent s’effectuer dès à présent au domicile de la mère à l’exclusion de son conjoint ou toute autre adulte, sauf sur autorisation de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 47 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon entente entre les parties; [ 48 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 49 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 51 ] RECOMMANDE à la mère d’autoriser la Directrice de la protection de la jeunesse à avoir accès aux professionnels qui l’ont accompagné ou qui l’accompagnent dans ses diverses démarches; [ 52 ] LE TOUT pour six mois;
[ 53 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. Me Vanessa Côté Procureure de la Directrice Me Johanne Leduc Procureure de la mère Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’enfant Date d’audience : 23 mars 2023
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