2020 QCCQ 9670, 2020 QCCQ 9670
Opinion
Protection de la jeunesse — 207243 2020 QCCQ 9670 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-011620-127 DATE : 14 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Adolescent ET A Mère JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation de l’ordonnance rendue par madame la juge Hélène Bourassa, le 20 mars 2019, concernant X, né le [...] 2007. [ 2 ] Il désire poursuivre son intervention pour les motifs de troubles de comportement sérieux (violence physique, opposition, problème de violence) [1] et de négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées de la mère aux comportements de l’adolescent) [2] . [ 3 ] Il demande une mesure pour une période d’une année pendant laquelle l’adolescent sera confié en centre de réadaptation pour une période de quatre mois et à sa mère par la suite, le tout avec diverses mesures d’aide. [ 4 ] La mère est présente à l’audience et elle est en accord avec les mesures proposées.
L’adolescent est absent et sa procureure mentionne qu’il préférerait être hébergé en famille d’accueil plutôt qu’en centre de réadaptation pour les quatre premiers mois de la mesure.
[ 5 ] Entre août 2019 et janvier 2020, malgré la présence de difficultés chez la mère et l’adolescent, la situation familiale demeurait stable. [ 6 ] En février 2020, le présumé père de l’adolescent entre en contact avec lui. Rapidement, l’adolescent réagit à la présence de cet homme dans sa vie. [ 7 ] En mars 2020, en raison de la pandémie, l’école est suspendue et l’adolescent n’y est pas retourné jusqu’à la fin de l’année scolaire.
Pendant cette période, l’adolescent a de la difficulté à remplir les exigences du milieu scolaire et plusieurs interventions sont faites auprès de la mère pour que l’adolescent effectue ses travaux. [ 8 ] Le 16 juin 2020, la situation de l’adolescent est signalée au motif de troubles de comportement sérieux. Le tout étant relié à des gestes sexuels que l’adolescent aurait commis sur deux adolescentes.
Le 9 septembre 2020, l’adolescent est arrêté pour ces deux événements. [ 9 ] Dès le début de l’année scolaire 2020-2021, l’adolescent adopte des comportements problématiques (dérange, impulsivité, propos inadéquats, violence physique) en milieu scolaire. La mère n’est pas en mesure de fournir un cadre constant et cohérent à son fils. [ 10 ] L’adolescent est suspendu du 2 au 8 septembre 2020 après s’être battu avec un autre élève.
Au début octobre, l’adolescent est à nouveau suspendu à la suite de comportements inadéquats. [ 11 ] En milieu familial, l’adolescent adopte également des comportements (opposition, mensonges, impolitesse, contrôle) à l’égard de sa mère. Lorsqu’on le confronte à ses difficultés, l’adolescent minimise et ne reconnaît pas sa part de responsabilité. [ 12 ] Au début octobre 2020, la mère et l’adolescent bénéficient du soutien d’un éducateur. [ 13 ] L’adolescent prend régulièrement des engagements auprès de sa mère et des intervenants qui l’entourent.
Cependant, il ne les respecte pas. [ 14 ] Le 6 novembre 2020, la situation de l’adolescent est de nouveau signalée au motif de troubles de comportement sérieux.
Le tout est relié, encore une fois, à des gestes à connotation sexuelle que l’adolescent aurait posés à l’égard d’une adolescente. [ 15 ] Le 12 novembre 2020, l’adolescent est rencontré par les policiers pour des événements d’abus sexuel survenus en février 2020 envers une autre adolescente. [ 16 ] L’adolescent nie tous les gestes d’abus sexuel commis à l’endroit des différentes adolescentes. [ 17 ] Depuis le 12 décembre 2020, l’adolescent est hébergé en centre de réadaptation, et ce, jusqu’à la présente audition. [ 18 ] La mère se sent dépassée par l’ensemble des comportements de l’adolescent. [ 19 ] La mère et l’adolescent ont un lien affectif important. [ 20 ] En centre de réadaptation, l’adolescent collabore bien aux interventions.
Il est en mesure de comprendre que ses comportements inadéquats l’ont mené au placement en centre de réadaptation. [ 21 ] En centre de réadaptation, les comportements de violence de l’adolescent ne ressortent pas pour le moment. [ 22 ] Compte tenu des besoins de l’adolescent de vivre dans un environnement qui lui fournit un cadre clair et constant, ce qui est possible en centre de réadaptation, le Tribunal est convaincu que l’adolescent doit demeurer hébergé pendant une certaine période en centre de réadaptation et éventuellement, en foyer de groupe avant de pouvoir retourner auprès de sa mère. [ 23 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve permet au Tribunal d’en venir à la conclusion qu’elle est prépondérante sur chacun des motifs de compromission. [ 24 ] Quant aux mesures proposées, elles sont dans l’intérêt de l’adolescent. [ 25 ] Considérant le dépôt du rapport pour valoir témoignage; [ 26 ] Considérant l’intérêt de l’adolescent; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cet adolescent demeurent compromis au sens des articles 38f) et 38b)1iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 25 juillet 2019; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période d'une (1) année : [ 31 ] QUE l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour une période de quatre (4) mois;
[ 32 ] QUE par la suite, l’adolescent soit confié à sa mère; [ 33 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l'adolescent, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 34 ] QU'UN éducateur œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; [ 35 ] QUE les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties et en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 36 ] QUE la mère fasse rapport au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même et à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] QUE la mère participe activement à l'application des mesures prises pour corriger la situation; [ 38 ] QUE l’adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue. [ 39 ] INTERDIT à monsieur B d’entrer en contact de quelque façon que ce soit avec l’adolescent; [ 40 ] RECOMMANDE que l’adolescent participe à une évaluation des troubles sexuels; [ 41 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Laurence Royer-Boivin, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Macha Bernatchez, pour l’adolescent M e Conrad Légaré, pour la mère /is Date d’audience : Le 14 décembre 2020
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