2014 QCCQ 7223, 2014 QCCQ 7223
Opinion
Bouchard c. Rapide auto inc. 2014 QCCQ 7223 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133381-121 DATE : 18 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE BOUCHARD
Partie demanderesse c. RAPIDE AUTO INC. et CLAUDE RATELLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] Avant l’audition, le demandeur Claude Bouchard s’est désisté de sa demande contre Rapide Auto Inc. à cause de l’avis de suspension des procédures. [ 2 ] Claude Bouchard, le demandeur, réclame donc au défendeur Claude Ratelle la somme de 3 500 $ suite à un amendement. [ 3 ] Le défendeur, Claude Ratelle, conteste conjointement avec Rapide Auto Inc. et plaide plus spécialement ce qui suit : - Il y a eu contrat de location ; - Le demandeur a cessé de payer le 28 juillet 2011 ; - Le demandeur a remis volontairement le véhicule le 24 août 2011 ; - Rapide Auto Inc. était le mandataire de Claude Ratelle.
Faits retenus par le Tribunal [ 4 ] Le 26 février 2011, Rapide Auto a signé un reçu de dépôt de 200 $ sur un montant total de 800 $. [ 5 ] Le 28 février 2011, le demandeur avait remboursé la somme de 800 $ et a signé un contrat de location pour un véhicule automobile Ford Freestar 2005 pour une durée de 105 semaines à raison de 100 $ et le dépôt de 800 $. [ 6 ] Le 8 mars 2011, le demandeur a dû faire réparer le véhicule et a payé la somme de 557,01 $.
[ 7 ] Le demandeur a versé la somme de 100 $ hebdomadairement jusqu’au 28 juillet 2011 et le dépôt de 800 $ et le mandataire Rapide Auto Inc. a remis cette somme à Claude Ratelle. [ 8 ] À cause de l’existence de deux Claude Bouchard, clients de Rapide Auto Inc., il y a eu mélange administratif et la représentante de Rapide Auto Inc. a prétendu à tort à certaines occasions que le demandeur était en retard dans ses paiements. [ 9 ] Le demandeur a reçu de nombreux appels d’un monsieur Alain de Rapide Auto Inc. [ 10 ] À un moment donné, le certificat d’immatriculation du véhicule est disparu. [ 11 ] Le 23 août 2011, le demandeur a reçu un appel de M.
Alain. [ 12 ] Le 24 août 2011, vers 16h00, les représentants de Rapide Auto Inc. ont rencontré le demandeur et ont fait appel aux policiers. [ 13 ] À cette date, les défendeurs prétendent que le demandeur a signé une procuration irrévocable pour la remise du véhicule mais le demandeur nie qu’il s’agisse de sa signature. [ 14 ] Le 26 août 2011, M. Ratelle a fait le changement de propriétaire du véhicule à la SAAQ. [ 15 ] Le véhicule a été stationné devant le domicile du demandeur jusqu’au 21, 22 ou 23 septembre. [ 16 ] Par la suite, Rapide Auto a racheté le véhicule de Claude Ratelle pour le solde dû soit 3 300 $.
Analyse [ 17 ] Le demandeur prétend que les défendeurs ont transgressé l’article 150.14 de la
Loi sur la Protection du consommateur qui se lit comme suit : Avant d'exercer le droit de reprise du bien loué, le commerçant doit expédier au consommateur un avis écrit rédigé selon la formule prévue à l'annexe 7.2. Le consommateur peut remédier au fait qu'il est en défaut ou remettre le bien au commerçant dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis prévu au premier alinéa, et le droit de reprise ne peut être exercé qu'à l'expiration de ce délai. [ 18 ] Le demandeur ne demande pas la reprise du véhicule au défendeur Claude Ratelle, mais la remise du dépôt de 800 $. [ 19 ] Claude Ratelle plaide l’
article 2160 C.c.Q. qui se lit comme suit : 2160. Le mandant est tenu envers le tiers pour les actes accomplis par le mandataire dans l'exécution et les limites du mandat, sauf si, par la convention ou les usages, le mandataire est seul tenu. Il est aussi tenu des actes qui excédaient les limites du mandat et qu'il a ratifiés.
[ 20 ] Durant deux ans, soit la durée du contrat, le demandeur devait verser la somme de 10 500 $ plus le dépôt de 800 $, soit une somme de 11 300 $. [ 21 ] Le Tribunal n’a reçu aucune explication de Rapide Auto Inc. ou Claude Ratelle à ce sujet. [ 22 ] Dans ces circonstances, le demandeur réclame à bon droit le remboursement de la somme de 800 $. [ 23 ] Le Tribunal n’a eu aucune preuve pour la réclamation des biens. [ 24 ] La réclamation de 557,01 $ n’est pas justifiée suivant la preuve. [ 25 ] Le demandeur a abandonné sa réclamation pour perte de salaire. [ 26 ] Le Tribunal évalue à 200 $ le harcèlement de la part de M.
Alain, représentant de Rapide Auto Inc. qui était le mandataire du défendeur Claude Ratelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande ; CONDAMNE le défendeur Claude Ratelle à payer au demandeur Claude Bouchard la somme de 1 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la demeure. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 6 juin 2014
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