2018 QCCA 1331, 2018 QCCA 1331
Opinion
Gélinas c. Autorité des marchés financiers 2018 QCCA 1331 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006755-183 (500-36-008779-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 août 2018 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT PAUL GÉLINAS Me STEPHANE HARVEY (Harvey, Jean avocats) INTIMÉE AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me CARL SOUQUEt Me tristant desjardins (Autorité des marchés financiers) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un refus de proroger le délai d’appel et l’admission d’une nouvelle preuve. Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 10 h 16 Début de l’audience. Argumentation de Me Harvey. 10 h 27 Échanges entre le juge et Me Harvey. 10 h 29 PAR LE JUGE : La requête pour permission d’appeler est rejetée. Voir jugement page 3. 10 h 30 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 mai 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Mario Longpré) qui rejette deux requêtes du requérant, soit : 1) Pour proroger les délais d’appel d’un jugement de la Cour du Québec du 23 janvier 2017 (l’honorable Serge Délisle); et 2) Pour produire une preuve nouvelle. [ 2 ] Le jugement de la Cour du Québec [1] opposait des amendes totalisant 330 000 $ et un emprisonnement de 24 mois suivant la déclaration de culpabilité à l’égard de plusieurs infractions à la
Loi sur les valeurs mobilières [2] . [ 3 ] Le requérant désirait en appeler après les délais et mettre en preuve un jugement de la Cour supérieure de l’honorable Silvana Conte, j.c.s., rendu en décembre 2017, soit 11 mois après le jugement Délisle (ci-après le « jugement Conte »). Dans le jugement Conte, la juge a refusé les arguments de l’AMF et a donné acte aux renonciations des investisseurs d’un fonds subséquent établi par le requérant après celui qui a donné lieu au verdict de culpabilité donnant lieu au jugement Délisle.
Cette renonciation permettait le remboursement des 23 investisseurs victimes qui donnait lieu, selon le requérant, à un nouvel élément pertinent à la peine, soit que les investisseurs n’ont subi aucune perte monétaire. [ 4 ] Le juge Longpré a refusé les deux requêtes après l’application des principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans Palmer c. La Reine [3] concernant la preuve nouvelle et celui dans Lamontagne c.
La Reine [4] , énoncé par la Cour d’appel et concernant la prorogation du délai d’appel. [ 5 ] L’article 291 C.p.p. prévoit que la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure (lui-même siégeant en appel) peut être accordée si le requérant « démontre un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement ». [ 6 ] En fonction de cette norme, le requérant allègue entre autre que « la Cour supérieure a erré en droit en appliquant erronément les critères de l’arrêt Palmer , sur l’admission d’une preuve nouvelle » (paragraphe 17 de la requête). [ 7 ] Par contre, le jugement Longpré identifie l’arrêt Palmer , cite les critères y énoncés correctement et décide que ceux-ci n’y sont pas satisfaits en l’espèce.
Même si le jugement est erroné, ce qui n’est pas le cas, il s’agit d’une erreur mixte de droit et de fait et non une erreur de droit. [ 8 ] En l’espèce, les conclusions du juge Longpré sont par contre raisonnables. En effet, il constate que l’argument de l’absence de perte monétaire des investisseurs a déjà été soulevée dans les procédures écrites déposées par les avocats du requérant, mais n’a pas été soulevée devant le juge Délisle puisque la Cour du Québec a procédé ex parte parce que le requérant était absent.
De plus, sa requête en rétractation du jugement sur la peine a été refusée tout comme l’appel de ce jugement à la Cour supérieure et la demande de permission d’appel à la Cour d’appel. [ 9 ] Surtout, un autre critère de Palmer (soit, l’importance des nouveaux éléments de preuve pour le résultat) n’était pas satisfait vu qu’un investisseur (Jean-Charles Laliberté) a quand même perdu une somme importante, tel que souligné par le juge Longpré. Le juge souligne aussi tous les autres facteurs qui ont donné lieu à la peine imposée par le juge Délisle y inclut le détournement par le requérant
d’une somme de 416 603 $.
Dans ces circonstances, le soi-disant nouvel élément n’aurait pas eu un impact sur le résultat dans l’opinion du juge Longpré. [ 10 ] Vu le refus par le juge Longpré d’accorder la permission de produire en preuve le jugement Conte, il n’y avait aucune raison pour proroger le délai d’appel. [ 11 ] Ainsi, le jugement Longpré n’est pas affecté d’une erreur de droit qui peut donner lieu à la permission d’appel en vertu de l’article 291 C.p.p. et pour cette raison, il devrait être rejeté. [ 12 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête en permission d’appeler d’un refus de proroger le délai d’appel et l’admission d’une nouvelle preuve. mark schrager, J.C.A.
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