2017 QCCQ 8493, 2017 QCCQ 8493
Opinion
Bourgouin c. Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal 2017 QCCQ 8493 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile »
N° : 500-32-152727-162 DATE : 11 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CATHERINE PILON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Robert Bourgouin Demandeur c. centre intégré universitaire de santé et services sociaux du nord-de-l’île-de-Montréal Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Robert Bourgouin (« M.
Bourgouin ») réclame de la défenderesse Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal (le « CIUSSS du Nord ») une somme de 14 675 $. De cette somme, un montant de 675 $ représente des soins de pieds qu’il a prodigués aux résidents du Centre d’hébergement des Quatre-Saisons (le « CHLSD Quatre- Saisons ») qui est administré par le CIUSSS du Nord.
Le solde de 14 000 $ représente une perte de revenus escomptés s’il avait continué à prodiguer des soins podologiques aux résidents du CHSLD Quatre-Saisons selon le contrat en vertu duquel il se dit lié au CIUSSS du Nord. [ 2 ] Le CIUSSS du Nord admet devoir 135 $ de la somme de 675 $. Pour le solde des frais pour les soins de pieds prodigués, sa position est que M. Bourgouin doit réclamer directement des résidents qui ont reçu les soins. Le CIUSSS du Nord conteste également la réclamation de 14 000 $. Les faits [ 3 ] M.
Bourgouin est un travailleur autonome membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et membre de l’Association des infirmières et infirmiers en soins podologiques du Québec. [ 4 ] Le 30 avril 2014, une Entente concernant la prestation de services professionnels intervient entre le CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel (le « CSSS ») et M. Bourgouin (l’ « Entente »). L’Entente prévoit les modalités pour la prestation par M. Bourgouin de soins des pieds aux résidents du Centre d’hébergement de Saint-Michel (le « Centre Saint-Michel »).
L’Entente d’une durée d’un an est renouvelée automatiquement par la suite jusqu’aux événements en litige. [ 5 ] Pour ce qui est de la rémunération, la clause 6 de l’Entente prévoit : 6. RÉMUNÉRATION ET MODALITÉS DE PAIEMENT Lorsque les frais sont assurés par l’établissement [le CSSS], la rémunération au taux/visite est versée à l’infirmier en soins de pieds . L’ASI de la
section valide les soins donnés. Le chef d’unité signe ensuite la facture qui sera acheminée au service de la comptabilité pour paiement par la suite. La rémunération sera effectuée dans les trente (30) jours suivant la réception de la facturation. L’assistant du supérieur immédiat s’assure d’obtenir le consentement du résident ou son répondant. À cet effet, le formulaire de consentement au soin des pieds est signé. Celui-ci est ensuite déposé au dossier actif du résident. Pour la présente année, les frais sont fixés à 45 $.
L’infirmier en soins des pieds ne pourra hausser les frais fixés sans avoir avisé la direction de l’établissement. Par la suite, si une hausse des frais est acceptée par la direction, l’infirmier en soins des pieds sera responsable d’aviser le résident et/ou son représentant légal ainsi que le service de comptabilité . [ 6 ] M. Bourgouin explique que tous les soins qu’il prodiguait aux résidents du Centre Saint-Michel étaient facturés directement au CSSS qui voyait à le payer pour ses services, que les frais soient assurés ou non. La situation était la même avant la signature de
l’Entente alors que d’autres ententes contractuelles prévalaient entre M. Bourgouin et le CSSS. Les résidents dont les soins sont assurés constituent en moyenne moins de 20% des résidents soignés par M. Bourgouin. [ 7 ] Le 1 er avril 2015, le CSSS fusionne avec d’autres établissements afin de devenir le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal (le « CIUSSS de l’Est »). [ 8 ] En décembre 2015, Alexandre Baradas, signataire de l’Entente pour le CSSS demande à M.
Bourgouin s’il veut aussi prendre en charge les soins podologiques au CHSLD Quatre-Saisons et ce, aux mêmes conditions que celles prévues à L’Entente. M. Bourgouin accepte. [ 9 ] Le 1 er avril 2016, l’administration et la responsabilité du CHSLD Quatre-Saisons sont transférées au CIUSSS du Nord. En raison d’un imbroglio administratif, l’Entente de M.
Bourgouin avec le CIUSSS de l’Est n’est pas officiellement cédée au CIUSSS du Nord. [ 10 ] La politique du CIUSSS du Nord est de ne pas payer les fournisseurs externes directement, à moins que les biens du résident ayant reçu des soins soient administrés par le curateur public. M. Bourgouin n’est toutefois pas informé que le CIUSSS du Nord entend modifier la façon de faire du CIUSSS de l’Est.
Il continue à prodiguer des soins aux résidents dont les services sont assurés et aux résidents dont les services ne le sont pas pendant le mois d’avril 2016, et ce à la connaissance du nouvel administrateur, le CIUSSS du Nord. M. Bourgouin croit cependant qu’il percevra ses frais directement auprès de ce dernier dans tous les cas. [ 11 ] Le 21 avril 2016, M. Bourgouin envoie au CIUSSS du Nord une facture pour les soins podologiques prodigués aux résidents du CHSLD Quatre-Saisons depuis le 1 er avril 2016. [ 12 ] Le 27 avril 2016, M.
Bourgouin reçoit un appel de Madame Caroline Hamel des services financiers du CIUSSS du Nord. Elle lui mentionne que les factures doivent désormais être envoyées directement aux familles ou à leur représentant et que les seuls frais qui sont payés directement par le CIUSSS du Nord, sont les frais pour les résidents dont les biens sont administrés par le curateur public. [ 13 ] M.
Bourgouin témoigne à l’effet qu’il n’aurait pas accepté de donner les soins aux résidents du CHSLD Quatre-Saisons en avril 2016 s’il avait été informé qu’il devait percevoir les frais individuellement auprès de chaque résident dont les biens n’étaient pas administrés par le curateur public. Il ajoute qu’il n’a pas l’infrastructure nécessaire pour envoyer et percevoir ses factures directement auprès des résidents ou de leur famille. Il risque ainsi de donner des soins sans être payé. [ 14 ] Le 28 avril 2016, M.
Bourgouin se présente au CHSLD Quatre-Saisons et indique à Nathalie Doyon, responsable des soins cliniques au CHSLD Quatre-Saisons, qu’il ne pourra plus y effectuer de soins pour les résidents, Il en profite pour récupérer ses effets qui étaient laissés dans une pièce pour son utilisation. [ 15 ] Le 11 mai 2016, M.
Bourgouin envoie une lettre de mise en demeure au CIUSSS du Nord indiquant qu’il ne peut continuer à offrir ses services et réclame la somme de 675 $ pour les services rendus aux résidents de l’établissement et une somme 14 000 $ qui représente à ses yeux la somme qu’il aurait perçue jusqu’à la fin de l’Entente. [ 16 ] Le 3 juin 2016, le CIUSSS du Nord répond à M.
Bourgouin pour lui réitérer sa position et constater qu’il a mis fin unilatéralement à l’Entente contrairement aux modalités de la clause 7, qui prévoient que certains préavis doivent être donnés par les parties avant de résilier. [ 17 ] Stéphane Leclair, Chef du service la gestion contractuelle du CIUSSS du Nord, témoigne par ailleurs que les services de M. Bourgouin étaient appréciés des résidents. Il aurait souhaité que le CIUSSS du Nord puisse conclure un contrat avec M. Bourgouin reprenant essentiellement les conditions de l’Entente. Cela n’était toutefois possible que si M.
Bourgouin acceptait de recouvrir lui- même ses frais auprès des résidents dont les biens n’étaient pas administrés par le curateur public, comme le prévoyait clairement la clause 6. Les questions en litige 1. Quelles sont les modalités de paiement prévues à l’Entente? 2. Y a-t-il un lien de droit entre M. Bourgouin et le CIUSSS du Nord de sorte que M. Bourgouin peut réclamer directement du CIUSSS du Nord les frais pour les soins prodigués aux résidents dont les services ne sont pas assurés? 3. M. Bourgouin peut-il réclamer la perte des revenus escomptés si l’Entente n’avait pas été résiliée?
Analyse et décision 1. Quelles sont les modalités de paiement prévues à l’Entente? [ 18 ] La clause 6 de l’Entente prévoit que lorsque que les frais sont assurés par le CSSS, ils sont payés directement par le CSSS à M. Bourgouin. Cela implique qu’il peut y avoir des situations où les frais de soins pieds ne sont pas assurés par le CSSS, mais bien par les résidents directement. Ainsi, le demandeur aurait à percevoir ses frais directement des résidents dont les frais ne sont pas assurés. De plus si une hausse de frais est négociée, M. Bourgouin doit en aviser le résident ou son représentant.
S’il n’y avait pas de situations où le résident paie directement les soins, il ne serait pas nécessaire qu’il soit avisé d’une hausse. [ 19 ] La clause 6 ne contient pas d’ambiguïté et contrairement à ce que prétend M. Bourgouin, l’entente envisage deux types de paiement, l’un directement par le CSSS pour les soins assurés, l’autre par les résidents eux-mêmes ou leur représentant. [ 20 ] Cependant, malgré le libellé de la clause 6 de l’Entente, en payant M.
Bourgouin directement pour tous les résidents pendant toute la durée de la relation contractuelle, le CSSS, puis le CIUSSS de l’Est, ont implicitement modifié les modalités de paiement.
M. Bourgouin s’est ainsi fié au fait qu’il n’avait pas à recouvrir ses frais directement auprès des résidents ce qui lui aurait causé certaines difficultés logistiques. 2. Y a-t-il un lien de droit entre M. Bourgouin et le CIUSSS du Nord de sorte que M.
Bourgouin peut réclamer directement du CIUSSS du Nord les frais pour les soins prodigués aux résidents dont les services ne sont pas assurés? [ 21 ] Lors de la prise en charge du CHSLD Quatre-Saisons par le CIUSSS du Nord le 1 er avril 2016, l’Entente n’a pas été cédée de sorte que les services offerts aux résidents au cours du mois d’avril ne faisaient pas l’objet d’un contrat. Le CIUSSS du Nord a toutefois reconnu être engagé envers M.
Bourgouin en le laissant continuer à prodiguer des soins aux résidents et en admettant lui devoir au moins 135 $ pour les résidents sont les soins sont assurés. [ 22 ] La question qui demeure est de déterminer si M. Bourgouin est en droit de réclamer directement du CIUSSS du Nord la somme de 540 $ pour les soins aux résidents dont les biens ne sont pas administrés par le curateur public. [ 23 ] M. Bourgouin était sous l’impression de bonne foi que le CIUSSS du Nord allait le payer pour les soins non-assurés.
Il n’aurait par ailleurs pas prodigué ces soins s’il avait su qu’il devait en recouvrir les frais directement auprès des résidents. Le CIUSSS du Nord aurait dû aviser M. Bourgouin qu’il allait désormais modifier la façon de faire qui prévalait depuis plusieurs années entre M. Bourgouin et le CIUSSS de l’Est avant qu’il ne rende les services. Le CIUSSS du Nord s’est ainsi rendu responsable du paiement des soins pour les résidents dont les biens n’étaient pas administrés par le curateur public, soit 540 $. 3. M.
Bourgouin peut-il réclamer la perte des revenus escomptés si l’Entente n’avait pas été résiliée? [ 24 ] Par ses gestes le 28 avril 2016 et sa lettre du 11 mai 2016, M. Bourgouin a résilié l’Entente qui le liait au CIUSSS de l’Est. Le Code civil du Québec (le « C.c.Q. ») prévoit aux articles 2125 et suivants que le prestataire de services peut, s’il en fait la preuve, réclamer certains frais du client qui a mis fin à un contrat de services. Toutefois, ce droit n’existe pas dans le cas contraire où le prestataire de services lui-même résilie unilatéralement le contrat. [ 25 ] Même si M.
Bourgouin avait poursuivi le CIUSSS de l’Est pour lui réclamer les 14 000 $ qu’il comptait obtenir pour ses services jusqu’à la fin de l’Entente, le C.c.Q. ne lui permet pas de réclamer cette somme puisqu’il a lui-même résilié l’Entente. Au surplus, M. Bourgouin n’a pas fait la preuve qu’il s’agissait effectivement du montant qu’il aurait reçu. [ 26 ] Quant au CIUSSS du Nord, une fois la situation éclaircie pour l’avenir, il ne peut lui être reproché d’avoir voulu appliquer la lettre de la clause 6 de l’Entente. M.
Bourgouin était quant à lui libre, une fois la position du CIUSSS du Nord clairement exposée, d’accepter ou non ses conditions. Il ne peut prétendre avoir subi des dommages dans un contexte de liberté contractuelle réciproque et ne saurait réclamer au CIUSSS du Nord les revenus qu’il aurait retirés si un contrat avait été conclu. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 675 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 mai 2016; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de justice de 200 $. __________________________________ CATHERINE PILON, J.C.Q. Date d’audience : 27 juin 2017
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