2015 QCCQ 8951, 2015 QCCQ 8951
Opinion
Phung c. Nakjle 2015 QCCQ 8951 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027475-142 DATE : Le 25 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VAN HOA PHUNG Demandeur c. JOELLE NAKJLE et. PANAGIOTIS KOUTSOUBOS et.
THI NGUYET LE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu oralement, séance tenante) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa demande principale, le demandeur réclame 4 259,26 $ aux défendeurs Joelle Nakjle et Panagiotis Koutsoubos. Dans leur demande reconventionnelle, ces derniers réclament 1 500 $ au demandeur et à sa conjointe, Thi Nguyet Le, qu’ils appellent au litige; [ 2 ] Considérant que la demande principale est en
partie fondée, et ce, pour la portion de la réclamation liée aux répartitions faites lors de la vente de l’immeuble, soit 1 879,63 $, somme que les défendeurs Nakjle et Koutsoubos reconnaissent devoir aux demandeurs, sous réserve de leurs prétentions liées à leur demande reconventionnelle; [ 3 ] Considérant que le Tribunal est d’avis que le vendeur a tacitement reconnu qu’il n’a pas respecté ses engagements contractuels envers les acheteurs [1] ; [ 4 ] Considérant que la réclamation des acheteurs n’est appuyée d’aucune preuve documentaire ou pièce justificative; [ 5 ] Vu ce qui précède, usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, le Tribunal arbitre le montant des dommages de la façon suivante : • Remplacement de la fixture : 300,00 $ • Frais d’installation de la fixture : 100,00 $ • Miroir : 0 $ • Télécommande pour la porte de garage : 50,00 $ • Frais de transfert clés Médéco : 350,00 $ Total : 800,00 $ [ 6 ] Considérant qu’en opérant compensation entre les deux montants, les défendeurs Nakjle et Koutsoubos sont endettés envers le demandeur pour la somme de 1 079,63 $; [ 7 ] Considérant que la défenderesse Thi Nguyet Le n’a absolument rien à voir dans le présent litige et pour les motifs énoncés oralement à l’audience, LE TRIBUNAL : ACCORDE la demande de rétractation du jugement de la juge Lyne Foucault, J.C.Q., datée du 20 juillet 2015.
ANNULE le jugement rendu le 20 juillet 2015. CONDAMNE les défendeurs Joelle Nakjle et Panagiotis Koutsoubos à payer Van Hoa Phung la somme de 1 079,63 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 octobre 2015. REJETTE la demande en ce qui concerne la défenderesse, Thi Nguyet Le. LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 25 septembre 2015
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