2020 QCCQ 8138, 2020 QCCQ 8138
Opinion
Gagnon c. Toitures GC et Fils inc. 2020 QCCQ 8138 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701044-190 DATE : 24 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-MARC GAGNON -et- MYRIAM PRESCOTT , tous deux domiciliés et résidant au [...], Montréal (Québec), [...] Demandeurs c.
LES TOITURES GC ET FILS, INC. , 2630 rue Prospect, #314, Sherbrooke (Québec), J1J 4G2, -et- INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCES INC. , 7101 rue Jean-Talon Est, bur. 300, Anjou (Québec), H1M 0A5 / 100-2020, boul. Robert-Bourassa, Montréal (Québec), H3A 2A5, Défenderesses -et- ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION DU QUÉBEC INC. , 5930 boul.
Louis-Hippolyte-Lafontaine, Anjou (Québec), H1M 1S7, Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] JT1284 Les demandeurs, Mme Myriam Prescott et M. Jean-Marc Gagnon, réclament à la défenderesse, Les toitures GC et fils, inc., la somme de 11 673,19 $ suite à la réfection de la toiture de leur résidence.
Ils allèguent que les travaux ont été mal exécutés et ont dû être repris entièrement quelques mois plus tard par un autre entrepreneur. [ 2 ] Bien que dûment convoquée et appelée, la défenderesse fait défaut de se présenter à l'audition. Conformément aux dispositions de l'article 559 du Code de procédure civile du Québec ( C.p.c. ), l'audience a procédé en son absence et le Tribunal rend jugement suivant la preuve offerte.
Le recours contre Les toitures GC et fils, inc. [ 3 ] La défenderesse est une entreprise de construction spécialisée dans le domaine des toitures. [ 4 ] En octobre 2018, les demandeurs lui confient la réfection de la toiture de leur maison. Contrairement à ce qui est convenu, la défenderesse entreprend les travaux à la mi-décembre. Plutôt que de durer une journée comme prévu, ils se dérouleront sur cinq jours et prendront fin vers le 20 décembre, dans la neige. [ 5 ] Deux mois plus tard, en février 2019, une
partie du recouvrement de bardeau est arrachée par le vent. [ 6 ]
Malgré l'insistance des demandeurs, la défenderesse refuse de se rendre sur les lieux pour constater la situation et intervenir rapidement. [ 7 ] Les demandeurs font effectuer des travaux d'urgence. C'est alors qu'ils sont informés que les travaux réalisés par la défenderesse comportent des déficiences et malfaçons importantes. Il leur est recommandé de tout refaire [1] . [ 8 ] Après plusieurs démarches et une mise en demeure formelle restée sans effet [2] , les demandeurs retiennent les services de l'entrepreneur Paul Davis [3] pour tout enlever et refaire la toiture à nouveau.
Des réparations, qui auraient dû être identifiées et recommandées par la défenderesse préalablement à ses propres travaux, sont alors réalisées. [ 9 ] À
titre d'entrepreneur, la défenderesse est tenue au respect des obligations énoncées à l'
article 2100 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de
s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 10 ] La preuve démontre clairement que les travaux réalisés par la défenderesse ont été bâclés. Ils ne répondent pas aux exigences des règles de l'art et comportent de multiples malfaçons. Le rapport d'expertise de l'entrepreneur Davis et les photographies qui l'accompagnent sont éloquents.
L'ouvrage réalisé par la défenderesse a dû être défait complètement afin de reprendre le chantier à zéro. [ 11 ] Les demandeurs ont droit au remboursement du prix payé à la défenderesse pour des travaux qui se sont avérés inutiles et sans valeur. Elle doit donc leur verser la somme de 5 426 $ [4] . [ 12 ] Ils ont aussi droit au remboursement des frais encourus pour la démolition et la disposition des matériaux. Selon la facturation de l'entrepreneur Davis, le Tribunal évalue ces coûts à 800 $.
De plus, la défenderesse est tenue de leur rembourser les services requis de Toitures Guillette & Fils Inc. pour le rapport, la prise de photographies et les recommandations nécessaires pour faire face à l'urgence à la suite de son refus d'intervenir. Cette facture est de l'ordre de 517,38 $ [5] . [ 13 ] Il appert que le coût de certains travaux relatifs à l'enlèvement du bardeau par le vent a été assumé par l'assureur des demandeurs.
Ceux-ci ont néanmoins droit au remboursement de leur franchise, soit 300 $. [ 14 ] Les demandeurs ont démontré le bien-fondé de leur réclamation de 2 000 $ en dommages-intérêts résultant du défaut contractuel et de la négligence de la défenderesse. [ 15 ] D'abord, ils ont dû nettoyer eux-mêmes leur propriété à la fin de ses travaux, celle-ci ayant quitté les lieux en négligeant de le faire. [ 16 ] Ensuite, ils ont dû effectuer de nombreuses démarches et déplacements pour pallier la situation, réagir à l'urgence et recommencer le processus avec deux autres entrepreneurs parce que la défenderesse refusait d'agir. [ 17 ] Puis, vu la négligence de celle-ci de les informer de l'état de la charpente, du pontage et des corniches, ils ont dû faire effectuer des réparations préalables à l'installation du nouveau recouvrement.
Bien qu'ils n'aient pas droit au remboursement de ces frais, ceci leur a causé de nombreux soucis et inconvénients supplémentaires, ajoutés au fait qu'ils n'habitent pas cette maison qui est en location. [ 18 ] Tout ceci aurait pu être évité si la défenderesse avait honoré ses engagements et assumé sa responsabilité. [ 19 ] Au total, la défenderesse, Les toitures GC et fils, inc., est condamnée à payer la somme de 9 043,38 $.
Le recours contre Intact compagnie d'assurances Inc. [ 20 ] Les demandeurs exercent leur recours directement contre Intact comme si elle était l'assureur de la défenderesse. [ 21 ] Or, la preuve démontre qu'elle est plutôt l'assureur du régime de cautionnement de licence des entrepreneurs en construction, tel qu'établi par la
Loi sur le bâtiment [6] . [ 22 ] C'est dans ce contexte que l'Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) intervient en l'instance.
Elle précise être engagée envers la Régie du bâtiment du Québec à indemniser jusqu'à concurrence de 20 000 $ les clients de la défenderesse ayant fait constater leur créance par jugement. [ 23 ] Il s'agit d'un engagement qui découle de l'application du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires [7] , lequel comporte des conditions, limites et formalités, plus particulièrement à ses articles 25 à 45 portant sur le cautionnement. [ 24 ] Conséquemment, les demandeurs ne disposent pas d'un recours judiciaire direct contre Intact ni contre l'APCHQ.
Ils doivent exercer leur droit à une indemnité conformément au règlement applicable, et ce, sans qu'une condamnation ne puisse être prononcée en l'instance directement contre la caution APCHQ et son assureur Intact. [ 25 ] Le Tribunal prend acte des déclarations des représentantes de ceux-ci confirmant qu'elles honoreront toute obligation découlant de l'application du règlement à l'égard de la créance des demandeurs. [ 26 ] Ces derniers devront, si ce n'est déjà fait, adresser leur réclamation conformément au Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires . [ 27 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse, LES TOITURES GC ET FILS, INC., à payer aux demandeurs, MYRIAM PRESCOTT et JEAN- MARC GAGNON, la somme de NEUF MILLE QUARANTE-TROIS DOLLARS ET TRENTE-HUIT CENTS (9 043,38 $) avec les intérêts légaux, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 12 avril 2019, PLUS les frais de justice de DEUX CENT CINQ DOLLARS (205 $); [ 29 ] PREND ACTE que la défenderesse, INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCES INC., et l'intervenante, l'ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION DU QUÉBEC (APCHQ), sont tenues aux obligations découlant du cautionnement émis à l'égard de la défenderesse, LES TOITURES GC ET FILS, INC., selon les dispositions du Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires ; [ 30 ] REJETTE la demande introductive d'instance contre la défenderesse, INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCES INC.
[ 31 ] Sans frais de justice. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
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