2019 QCCA 93, 2019 QCCA 93
Opinion
Giroux c. Lapointe 2019 QCCA 93 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027877-182 (500-17-099711-171) DATE : 23 janvier 2019 DEVANT L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARIO GIROUX REQUÉRANT – demandeur c. STEVE LAPOINTE, en sa qualité de Syndic du Collège des médecins du Québec INTIMÉ – défendeur et SECRÉTAIRE DU CONSEIL DE DISCIPLINE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement par lequel, le 20 septembre 2018 [1] , la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Karen M.
Rogers), rejette son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision interlocutoire prononcée par le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec [2] .
Cette décision, datée elle-même du 21 juin 2017, rejette une requête en arrêt des procédures présentée par le requérant à l’encontre d’une plainte disciplinaire portée contre lui [3] . [ 2 ] Pour l’essentiel, la juge de première instance statue qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que la Cour supérieure procède au contrôle judiciaire de cette décision interlocutoire du conseil de discipline, décision dont l’issue ne cause aucun préjudice irréparable au requérant et qui porte sur une plainte qui n’est pas manifestement irrecevable.
Le requérant aura en effet l’occasion de présenter preuve et arguments à l’encontre de cette plainte (la preuve de l’intimée étant pour sa
part close depuis août 2014). La juge souligne ainsi que : [48] Le Demandeur a reçu du syndic la divulgation de la preuve et a assisté à l’audition. Il sait précisément ce qu’elle contient et est en mesure de se défendre à l’encontre de cette preuve, s’il l’estime nécessaire. [ 3 ] Dans un autre ordre d’idées, elle conclut que le conseil a constaté l’existence d’une preuve sur la question de savoir si un certain M.
X est ou n’est pas un patient du Centre hospitalier de Trois-Rivières, même s’il ne s’est pas prononcé sur la force probante de cette preuve, ce qu’il n’avait pas à faire au stade d’une demande d’arrêt des procédures. Elle conclut également que le conseil, contrairement à ce que lui reproche le requérant, n’a pas modifié la plainte disciplinaire contre ce dernier.
Enfin, elle rejette l’argument selon lequel la plainte serait vague et imprécise et ne permettrait pas au requérant de se défendre véritablement, argument qui n’a pas été soulevé devant le conseil de discipline. [ 4 ] Le requérant souhaite se pourvoir en appel de ce jugement, conformément à l’art. 30, 2 e al., paragr. 5 C.p.c . * * [ 5 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à la requête. [ 6 ] La permission d’appeler visée par le paragr. 5 du deuxième alinéa de l’art. 30 C.p.c. ne saurait être accordée que dans les cas prévus par le troisième alinéa de cette disposition, c.-à-d.
« lorsque la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». Autrement dit, le législateur a voulu que les jugements visés par le deuxième alinéa de l’art. 30, dont ceux du paragr. 5, ne puissent faire l’objet d’un appel, sauf s’ils soulèvent ce genre de question [4] .
L’appel, et c’est là sa vocation principale, est en effet « destiné à servir l’élaboration du droit et non pas le justiciable dont l’appel met en cause des intérêts, par définition, relativement minimes, ce pourquoi du reste le jugement qui en dispose est en principe un jugement définitif » [5] . La permission peut toutefois être accordée lorsqu’une erreur factuelle sérieuse entache le jugement de première instance, engendrant une injustice grave, véritable [6] .
[ 7 ] Enfin, considérant le principe de la proportionnalité et la promotion d’une saine administration de la justice (art. 9 et 18 C.p.c. ), la permission ne saurait être accordée lorsque le pourvoi envisagé, quelle que soit la question soulevée, n’a pas de chances raisonnables de succès au vu de la norme d’intervention applicable en appel [7] . [ 8 ] La requête ne propose en l’occurrence ni question de principe (c.-à-d. d’intérêt général) ni question nouvelle ou controversée.
La règle sur laquelle la juge de première instance fonde son jugement est, au contraire, une règle connue, que la Cour d’appel rappelait récemment en ces termes : [4] La règle veut que les décisions interlocutoires d’un organisme assujetti au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure ne fassent pas l’objet d’un recours immédiat en contrôle judiciaire.
Et cette règle compte peu d’exceptions (l’irrecevabilité flagrante du recours, une décision aux conséquences importantes et irrémédiables, une question de droit fondamentale que le législateur n’entendait pas confier à l’organisme) [renvoi omis]. [8] [ 9 ] La même règle est affirmée dans les affaires Société des casinos du Québec c. Association des cadres de la Société des casinos du Québec [9] ; E.L. c. Société de l'assurance automobile du Québec [10] ; M.L. c. Société de l'assurance automobile du Québec [11] , Ville de Québec c. Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec (SCFP),
section locale 1638 [12] , Giroux c. Gauthier [13] , pour ne mentionner que celles-là. Voir aussi : Commission scolaire de Laval c.
Syndicat de l'enseignement de la région de Laval [14] , arrêt dont l’enseignement vaut pour les décisions interlocutoires des tribunaux administratifs en général (qui devraient eux-mêmes s’abstenir, sauf exception, de prononcer des décisions interlocutoires). [ 10 ] C’est à cet enseignement que se conforme en tous points la juge de première instance, enseignement qui est bien établi et qui ne requiert pas d’être revu ou réitéré par la Cour. [ 11 ] Rien dans la requête, les pièces qui y sont annexées ou les explications fournies par le requérant lors de l’audience devant la soussignée ne démontre quelque erreur que ce soit dans la manière dont la juge de première instance a appliqué la règle en question et conclu à l’absence des circonstances permettant d’y déroger.
Le requérant n’établit pas davantage ce en quoi le jugement de première instance ou la décision interlocutoire du conseil emporterait une injustice. Plus exactement, il ne montre pas ce en quoi l’affaire devrait, sous l’un ou l’autre rapport, être soumise à l’attention de la Cour en vue d’un examen plus approfondi. [ 12 ] La plainte portée contre le requérant n’est de toute évidence pas manifestement irrecevable, abusive ou mal fondée [15] et le conseil a toute compétence pour l’entendre et statuer.
De plus, on ne peut voir ce en quoi la décision contestée enfreindrait les droits fondamentaux du requérant (qui ne sera pas privé de faire valoir ses arguments sur le fond). Par ailleurs, contrairement à ce qu’il affirme, la plainte – qui n’est, à sa lecture même, ni vague ni imprécise – n’a pas été modifiée et ne l’a certainement pas été par le résumé qu’en donne la décision du comité de discipline [16] . Quant à la question de savoir si le fait que M.
X soit ou non un patient du Centre hospitalier de Trois-Rivières est pertinent au débat qui a cours devant lui, le conseil a conclu par la négative [17] : or, on ne voit pas, à ce stade, comment on pourrait remettre cette conclusion en question ni ce en quoi elle nuirait aux droits du requérant ou à sa capacité de se défendre de manière pleine et entière. [ 13 ] Bref, pour toutes ces raisons, la permission d’appeler que sollicite le requérant ne répond pas aux exigences de l’art. 30, 2 e et 3 e al.
C.p.c. , le pourvoi n’ayant de surcroît aucune chance de succès. * * [ 14 ] On notera en passant que la plainte dont est saisi le conseil de discipline a été portée le 1 er mars 2013, la preuve du syndic étant close depuis août 2014, apparemment. Le processus a été entrecoupé de maintes demandes interlocutoires et de quelques jugements de la Cour supérieure, de sorte que l’enquête sur le fond n’est toujours pas terminée.
L’affaire illustre bien les raisons pour lesquelles le juge Vallerand, en 1984 déjà, dans le contexte d’un arbitrage de grief, s’exclamait : « au plus vite au fond où on règlera le tout d’un seul jet sans risquer de provoquer deux évocations et deux pourvois. Et au diable la guérilla! » [18] . Ces propos, soit dit en tout respect, s’appliquent à l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M. Mario Giroux Personnellement Me Jacques Prévost Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau Pour l’intimé
Date d’audience : 18 janvier 2019
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