2019 QCCA 564, 2019 QCCA 564
Opinion
Jémus c. R. 2019 QCCA 564 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE GATINEAU No: 500-10-006868-184 ( 550-73-000007-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mars 2019 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT MARC JÉMUS Me MATTIEU MÉTIVIER (Centre communautaire juridique de la Côte-Nord) (Par vsioconférence) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS CHAMPAGNE (Service des Poursuites Pénales du Canada) En appel d'un jugement rendu le 28 janvier 2019 par l'honorable Serge Laurin de la Cour du Québec, district de Gatineau. DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté. (Art. 679(1) C. cr. et art. 53 R.C.a.Q.m.c. )
Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 40 Début de l’audience. Identification des avocats. Me Métivier participe à l’audition par visioconférence. Argumentation de Me Métivier, 9 h 50 Argumentation de Me Champagne. 10 h 02 Réplique de Me Métivier. 10 h 09 Supplique de Me Champagne. 10 h 12 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal ce jour et subséquemment transmis aux parties. Fin de l’audience.
Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande sa mise en liberté en attendant la décision portant sur son appel. [ 2 ] Au terme d’un procès de 93 jours, l’honorable juge Serge Lorrain de la Cour du Québec rend son verdict et le déclare coupable d’avoir, entre le 1 er janvier 2000 et le 23 octobre 2006, à Gatineau, district de Hull, par supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, frustré 77 victimes d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5 308 000 $, commettant l’acte criminel prévu à l’article 380 (
I) a) du C.cr . [ 3 ] Le 28 janvier 2019, le requérant a été condamné à purger une peine de 66 mois d’emprisonnement, de laquelle a été retranchée une période de 36 mois en raison de l’ordonnance d’amende en lieu de confiscation d’un montant de 429 311 $, pour un total de 30 mois de détention sur chaque chef, à purger de manière concurrente. * * * [ 4 ] L’ article 679 (3) C.cr . énonce les trois critères que le requérant doit satisfaire afin d’être mis en liberté.
Il lui incombe d’établir : (1) que son appel n’est pas futile; (2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance; et (3) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 5 ] Il peut être utile de rappeler que « la mise en liberté en appel n’est pas plus facile à obtenir qu’en première instance puisque le législateur impose un fardeau sur l’appelant qui n’est plus présumé innocent » ( Charest c. R ., 2017 QCCA 2048 , paragr. 47 ). Premier critère [ 6 ] En ce qui a trait au critère de la futilité de son appel, l’appelant invoque cinq erreurs de droit.
Selon lui, le juge (1) aurait erré en ne motivant pas adéquatement les raisons pour lesquelles le témoignage de l’appelant devrait être rejeté; (2) le juge aurait erré en
utilisant le témoignage de l’accusé pour l’incriminer; (3) le juge aurait erré en commettant une erreur judiciaire lorsqu’il remet unjugement inintelligible à l’appelant au soutien des motifs de sa condamnation; (4) le juge aurait erré en appliquant de manière incorrecteles principes relatifs à la participation de l’appelant aux infractions reprochées; (5) le juge aurait erré en évaluant la mens rea requise afinde trouver l’appelant coupable de fraude en vertu de l’article 380 C.cr. [7] La Cour suprême reconnaît (R. c.
Oland, 2017 CSC 17, paragr. 18) que le critère de la futilité de l’appel est « très peuexigeant ». À cette étape du dossier, je ne peux conclure que les moyens de droit avancé par le requérant sont futiles. Deuxième critère [8] Le deuxième critère veut que le requérant démontre qu’il ne fuira pas le ressort du tribunal et que si son appel est rejeté, il selivrera. [9] En l’espèce, rien ne laisse croire que le requérant ne se livrera pas, dans cette éventualité.
Il était en liberté durant tout sonprocès et aucune démonstration ne m’a été faite qu’il aurait déjà enfreint une des conditions de mise en liberté imposées par un tribunal. [10] De plus, il a toujours occupé un emploi depuis le dépôt des accusations, sauf lors d’une courte période lors de la convalescencede sa fille, il présente, tel que le mentionne d’ailleurs le juge Laurin, un faible risque de récidive et son passeport est déposé au greffe dela cour. Troisième critère [11] Le requérant doit également établir que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Dans R. c.
Oland, la Coursuprême rappelle que ce critère comporte deux volets, soit la sécurité du public et la confiance du public envers l’administration de lajustice. Dans Vallières c. R. (2017 QCCA 948), le juge Claude C. Gagnon relevait, à propos de ces volets : [20] La sécurité du public s’entend du péril que représente l’élargissement d’un appelant pour la communauté et de la probabilité derécidive. [21] L’appréciation du second volet suppose la mise en balance des intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractèrerévisable de ceux-ci. Les facteurs énoncés à l’alinéa 515
(10) c) C.cr. (gravité du crime, solidité des moyens d’appel) sont, avec lesadaptations rendues nécessaires en raison du contexte différent, utile à l’examen effectué conformément à l’alinéa 679
(3) c) C.cr. [12] Le troisième critère requiert donc que le juge à qui on demande une mise en liberté balance le caractère révisable du jugementd’une part, et sa force exécutoire d’autre part. [13] En l’espèce, et au premier abord, la solidité des moyens d’appel ne saute pas aux yeux. Toutefois, la complexité de l’affaire (93jours d’audition) rend difficile cette appréciation, du moins à cette étape du dossier. [14] La gravité objective des crimes commis par le requérant est quant à elle élevée. Il a été reconnu coupable de fraude envers 67victimes et la somme perdue s’élève à plus de 4 300 000 $.
Dans son jugement sur la sentence, le juge relate avoir lu et entendu deshistoires d’horreur vécues par certaines des victimes et qui ont été pour elles très éprouvantes. Cet élément plaide en faveur de la forceexécutoire du jugement. [15] Quant à la confiance du public, elle s’apprécie sous le prisme du membre raisonnable du public, soit celui qui possède lesattributs d’une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentalesde la société (R. c. Oland, paragr. 47). À ce sujet, le juge Vauclair écrivait dans Charest c.
R. (2019 QCCA 525) : [41] Enfin, toujours dans l’arrêt Oland, la Cour suprême souligne que « l’absence de risques de fuite ou de risques pour la sécurité dupublic atténuera l’intérêt lié à la force exécutoire des jugements » : R. c. Oland, 2017 CSC 17 , [2017] 1 R.C.S. 250, par. 39.Dans ces circonstances, Oland, qui avait commis un crime grave, était jugé un bon candidat à une mise en liberté sous caution enattendant l’issue de l’appel.
La Cour suprême explique alors que si la confiance du public dans l’administration de la justice est toujourspertinente, elle « joue rarement un rôle — et encore moins un rôle central — dans la décision d’accorder ou de refuser une telledemande » : R. c. Oland, [2017] 1 R.C.S. 250, par. 29. [16] En l’espèce, vu que le requérant ne représente qu’un très faible péril et que la sécurité du public n’est pas ici en jeu, le troisièmecritère est aussi rempli. [17] La requête pour mise en liberté sera donc accueillie, aux conditions ci-après indiquées.
POUR CES MOTIFS, le soussigné : [18] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté en attendant la décision de l’appel sur le verdict de culpabilité; [19] ORDONNE la mise en liberté du requérant Marc Jémus; [20] ORDONNE au requérant Marc Jémus de souscrire aux conditions suivantes : − Garder la paix et avoir une bonne conduite; − Demeurer au [...] à Gatineau; − Ne pas changer d'adresse sans avoir eu l'autorisation de la Cour; − Ne pas reprendre possession de son passeport;
− Ne pas présenter de demande de passeport; − Respecter un couvre-feu de 22 h 00 à 6 h 00 − Se livrer immédiatement aux autorités carcérales s'il y a désistement de son appel ou dès le prononcé de l'arrêt de la Cour rejetant son appel ou avant l'expiration de tout délai déterminé par la Cour ou l'un de ses juges; − Ne pas communiquer directement ou indirectement avec les victimes. [ 21 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’il soit mis en liberté. STÉPHANE SANSFAÇON , J.C.A.
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