2018 QCCQ 8844, 2018 QCCQ 8844
Opinion
Cubillo c. Lessard 2018 QCCQ 8844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-700041-173 DATE : 30 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FREDDY CUBILLO [...], Saint-Martin (Québec) [...] Demandeur c.
PATRICK LESSARD [...], Saint-Martin (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Feddy Cubillo réclame 15 000 $ de M. Patrick Lessard pour récupérer les sommes versées d’avance lors de l’exécution de travaux de rénovation du sous-sol de sa résidence et ainsi parfaire le projet. [ 2 ] M. Lessard affirme avoir quitté le chantier pour un motif sérieux et reconnaît qu’il pourrait remettre 4750 $ à M. Cubillo vu l’avancement incomplet du chantier. LE CONTEXTE [ 3 ] M.
Cubillo a besoin d’aide pour refaire l’espace habitable du sous-sol de sa résidence et le rendre en
partie apte à être loué à un tiers. Il connait l’entrepreneur Christian Drouin auquel il s’adresse. [ 4 ] M. Drouin se rend chez lui, l’écoute et lui donne une soumission de 44 840,25 $. Cette offre comprend la réfection du revêtement de la toiture, item qui sera exclu ensuite dans le cas de M. Lessard. Le prix soumis prévoit des budgets limités à 2500 $ pour la plomberie et l’électricité. Cette proposition dépasse le crédit bancaire détenu par M. Cubillo. [ 5 ] M. Drouin propose alors que M.
Patrick Lessard, lui aussi entrepreneur, soit approché afin qu’il puisse soumettre, si possible, des conditions moins onéreuses. M. Drouin garde le dossier et arrive avec une proposition Lessard à 34 000 $, peut-être 31 000 $, si on se limite à une intervention minimale. Les échanges arrivent à exclure la toiture pour clore à 25 000 $. Encore une fois, on reste au-delà de la capacité de payer de M. Cubillo. [ 6 ] Finalement, on envisage le bénéfice d’un programme gouvernemental RénoVert et M. Cubillo prend à sa charge la confection de l’escalier et devra donner un coup de main à M.
Lessard au fil des travaux. [ 7 ] Un contrat écrit (P-1) intervient finalement le 17 octobre 2016 avec M. Lessard. La description du travail indique : Rénovations majeures sous-sol. changer deux fenêtres jusqu’au montant de 19 000 $ tx incluses sur présentation de facture.
Advenant le montant moindres doit être remis au propriétaires. [Reproduction intégrale] [ 8 ] Les travaux devaient s’entreprendre le 29 octobre pour se terminer le 17 décembre. [ 9 ] Le 14 décembre, un ajout est signé maintenant toutefois le budget et les dates établis au contrat et faisant référence à un « desing » convenu dans la soumission. [ 10 ] Les discussions se poursuivent pour finalement amener M. Lessard, le 17 janvier 2017, à mettre fin à tout engagement pour les motifs suivants :
« - Manque de collaboration de votre part. - Ingérence abusive dans le déroulement des travaux. - Manque de respect devant témoin. - Annonce devant témoin que vous n’avez plus confiance et que vous ne voulez plus que M. Lessard, effectue les travaux restants. - Impossibilité de s’entendre sur le contrat initial. » [ 11 ] M. Cubillo ayant déjà versé 14 250 $, on lui offre un remboursement de 4750 $ qu’il refuse de recevoir. [ 12 ] La demande est déposée au greffe le même jour que l’avis de terminaison de contrat de M. Lessard. QUESTIONS EN LITIGE 1 re question : Quel est le contenu des engagements de M.
Lessard ? 2 e question : M. Lessard peut-il se retirer pour les motifs énoncés dans sa lettre du 17 janvier 2017 ? 3 e question : À quel montant M. Lessard a-t-il droit pour ses travaux ? ANALYSE ET DÉCISION 1 re question : Quel est le contenu des engagements de M. Lessard ? [ 13 ] Manifestement, on se retrouve avec un contrat d’entreprise ou de service dont les tenants sont établis par les articles 2098 à 2129 du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 14 ]
L'article 2098 définit ce type de contrat : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 15 ] Dans ce cadre, M. Lessard doit agir dans le meilleur intérêt de M. Cubillo et s’assurer que le travail réalisé est conforme au contrat ( art. 2100 C.c.Q. ). [ 16 ] Le contenu du contrat s’élabore avec un tiers (M.
Drouin) et il tient compte des limites financières de M. Cubillo, mais reste fort imprécis. La précision du concept retenu pour l’aménagement du sous-sol est maintenant inaccessible. On parle de rénovations majeures au sous-sol pour ensuite éliminer l’isolation des murs et préciser l’usage des pièces qui devaient être créées. L’escalier est pris en charge par M. Cubillo. On remplace finalement quatre fenêtres plutôt que deux. [ 17 ] Cependant, le contrat n'est pas à prix fixe comme son intitulé l’indique. Il octroie plutôt un budget de 19 000 $, taxes incluses, à M.
Lessard qu’il pourra toucher sur présentation de factures. Les travaux doivent se réaliser rapidement avant le 17 décembre. [ 18 ] L'
article 2102 C.c.Q. édicte : 2102. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 19 ] Pour le prix, les articles 2106 et 2108 C.c.Q. établissent de leur côté : 2106. Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 2108.
Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites. [ 20 ] Quand M. Cubillo a exprimé des doutes sur la possibilité de compléter le chantier pour le prix envisagé, des travaux pour une valeur de 9500 $, selon M. Lessard, étaient déjà réalisés. [ 21 ] Le Tribunal ne peut partager le point de vue de M.
Cubillo voulant qu’il pouvait s’attendre à un résultat précis et que M. Lessard lui doit la somme requise pour compléter les travaux tel qu’il l'a envisagé au départ. [ 22 ] M. Lessard s’engage à travailler jusqu’à concurrence de 19 000 $ et rendre compte.
Cependant, il doit faire en sorte que le crédit gouvernemental soit accessible et que le sous-sol soit divisé en différentes pièces habitables. [ 23 ] Les circonstances qui entourent la conclusion du contrat ne permettent pas de conclure que l’obligation de l’entrepreneur Lessard de donner toute l’information utile sur la nature de ses engagements est à la hauteur des exigences de l’
article 2102 C.c.Q. [ 24 ] Quant à l’obligation de rendre compte, une facture non détaillée est expédiée au montant de 9500 $ le 25 novembre 2016.
M. Lessard énumère à la fin de décembre 2016 les travaux qui lui restent à faire tout en limitant son obligation à 9500 $ pour les réaliser. Une estimation plus précise devait suivre en janvier 2017 à la réouverture des services de Canac-Marquis. 2 e question : M. Lessard peut-il se retirer pour les motifs énoncés dans sa lettre du 17 janvier 2017 ? [ 25 ] M. Lessard constate en janvier 2017 l’impasse dans laquelle il est rendu et la perte de confiance que lui témoigne M. Cubillo. [ 26 ] Le Tribunal ne croit pas que la difficulté due à l’imprécision du contrat et de la prestation attendue soit un motif sérieux pour résilier le contrat au sens de l'
article 2126 C.c.Q. : 2126. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation. Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 27 ] Aucune estimation précise n'a été fournie au départ. Les travaux changent en cours de route. M. Lessard s’est engagé jusqu’à concurrence de 19 000 $ et à rendre compte progressivement.
Déjà, la moitié de la somme est dépensée sans que des détails soient fournis à M. Cubillo. [ 28 ] Il doit donc en principe continuer à travailler pour compléter l’aménagement du sous-sol tout en sollicitant des instructions claires de M. Cubillo. [ 29 ] Le litige résulte essentiellement dans la façon que le contrat s’élabore. Les difficultés subséquentes sont prévisibles sans que M. Cubillo puisse par contre s’attendre à la livraison d’un résultat final précis. 3 e question : À quel montant M. Lessard a-t-il droit pour ses travaux ? [ 30 ] Le contrat est considéré résilié par M.
Cubillo à défaut d’une reprise des travaux négociée. [ 31 ] L’
article 2129 C.c.Q. établit les droits respectifs des parties en de telles circonstances : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuels, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 32 ] Le Tribunal a étudié le détail des heures facturées et ne peut réduire leur nombre de 75,75 heures même si à quelques rares occasions M. Cubillo n’était pas présent. Le tarif horaire de 65 $ semble approprié dans les circonstances. La rémunération de 4923,75 $ est donc accordée, par prépondérance de preuve. [ 33 ] Les heures consacrées à fournir des explications et à négocier sont cependant refusées, ce qui constitue un montant de 325 $ réclamé par M. Lessard. [ 34 ] Quant au matériel fourni, la valeur s’établit à 3076,87 $ suivant l’énoncé écrit qu’a déposé M.
Lessard au dossier de la Cour. [ 35 ] La valeur des travaux exécutés est donc de 8000 $. [ 36 ] Le chantier a cependant été laissé en désordre. L’aménagement du sous-sol n’a pas été complété dans un délai raisonnable. Les inconvénients financiers que M. Cubillo a subis sont cependant le fait de sa fragilité à ce chapitre. Par contre, avec une information adéquate dès le départ, il n’aurait peut-être pas entrepris aussi vite les travaux. Le Tribunal établit discrétionnairement à 1200 $ les dommages qu’il subit en raison du manquement par M.
Lessard à ses obligations d’entrepreneur et de fournisseur de services. [ 37 ] M. Lessard a donc droit à 6800 $, avec taxes en sus (6800 $ + 340 $ (TPS) + 678,30 $ (TVQ) ), soit 7818,30 $. [ 38 ] M. Lessard doit cependant prendre les mesures qui s’imposent pour permettre à M. Cubillo de toucher son allocation gouvernementale dans le programme RénoVert sur le prix des fenêtres et l’isolation des murs. Un délai de 60 jours lui est accordé pour ce faire, avec son consentement. [ 39 ] Puisque M. Cubillo a déjà versé 14 250 $, il doit donc être remboursé de la différence (14 250 $ - 7818,30 $) , soit 6431,70 $.
Les intérêts et l’indemnité additionnelle sont ajoutés bien que ce montant n’était pas substantiellement contesté. M. Lessard en a bénéficié et ne l’a pas consigné à la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de M. Freddy Cubillo; CONDAMNE M. Patrick Lessard à verser à M. Freddy Cubillo la somme de 6431,70 $ portant intérêt au taux légal annuel de 5 % et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 17 janvier 2017; PREND ACTE de l’engagement de M. Patrick Lessard de fournir, dans les 60 jours du présent jugement, à M. Freddy Cubillo toute la documentation requise pour lui permettre d’obtenir le remboursement gouvernemental dans le cadre du programme RénoVert pour une
partie des travaux effecués;
CONDAME M. Patrick Lessard à payer à M. Freddy Cubillo les frais de justice de 200 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2018
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