2021 QCCA 1964, 2021 QCCA 1964
Opinion
Dubuisson c. R. 2021 QCCA 1964 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007543-216 ( 505-01-143804-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication a été prononcée par la Cour du Québec, district de Longueuil, en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. DATE : Le 23 décembre 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Ralph Joseph dubuisson Me Alain Polynice ( Polynice Golden Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Francis Villeneuve-Ménard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Requête pour mise en liberté ( Article 679(1) C.cr . ). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION
9 h 45 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 9 h 47 Argumentation de Me Polynice. 10 h 14 Argumentation de Me Villeneuve-Ménard. 10 h 33 Réplique de Me Polynice. 10 h 34 Échange de part et d’autre. 10 h 37 PAR LA JUGE : Le jugement sera rendu ce jour. 10 h 38 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande à être mise en liberté en attendant la décision de l’appel formé conte la déclaration de culpabilité prononcée le 2 mars 2021 par la Cour du Québec, district de Longueuil (l’honorable Serge Delisle) sous les chefs suivants : I. Chef n o 1 : Entre le 1 er janvier 2013 et le 24 février 2016, à Longueuil, district de Longueuil et ailleurs au Québec, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X, enfant de moins de seize ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151
a) du Code criminel ; II. Chef n o 2 : Entre le 1 er janvier 2013 et le 24 février 2016, à Longueuil, district de Longueuil et ailleurs au Québec, a agressé sexuellement X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271
a) du Code criminel ; III. Chef n o 3 : Entre le 1 er janvier 2013 et le 24 février 2016, à Longueuil, district de Longueuil et ailleurs au Québec, a, à des fins d’ordre sexuel, invité, engagé ou incité X, enfant de moins de seize ans, à le toucher et/ou se toucher, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 152
a) du Code criminel ; [ 2 ] Le 16 avril 2021, l’appelant obtient l’autorisation de porter en appel la déclaration de culpabilité puisque des trois moyens soulevés, au moins un, le troisième, soulève une question de droit.
Les deux premiers moyens sont déférés à la formation de la Cour qui entendra l’appel. [ 3 ] Le 7 décembre 2021, une peine globale d’emprisonnement de 8 ans est infligée à l’appelant. [ 4 ] Dans le jugement sur la peine, le juge de première instance expose les effets importants que les crimes ont eus sur la victime en raison de son âge, du contexte de la relation d’aide dans laquelle l’appelant et la victime se trouvaient et de la vulnérabilité de cette dernière. [ 5 ] La victime, qui avait 12 ans au moment des premières agressions sexuelles, lesquelles se sont poursuivies pendant 3 ans, garde de graves séquelles de ces crimes. [ 6 ] Dans sa requête pour mise en liberté, l’appelant soutient que son appel n’est pas futile, qu’il respectera les conditions qui pourraient lui être imposées, qu’il se livrera aux autorités en conformité avec les termes de l’ordonnance et que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 7 ] Il ajoute que sa condition particulière milite en faveur d’une mise en liberté à ce stade.
L’appelant, bien qu’en rémission à l’heure actuelle, est toujours suivi pour un cancer, est porteur du VIH et soutient aussi notamment avoir une santé physique et psychologique fragile ainsi qu’un système immunitaire affaibli. Il soumet aussi occuper un emploi stable depuis 7 ans, être le principal soutien financier de sa famille et n’avoir aucun antécédent judiciaire. *** [ 8 ] Pour être mis en liberté, l’appelant doit me convaincre qu’il satisfait aux trois exigences cumulatives prévues au paragraphe 679(3) C.cr . :
i) son appel n’est pas futile; ii) il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté qui pourrait être rendue; iii) sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 9 ] Je précise que le Ministère public conteste la demande de mise en liberté de l’appelant en insistant surtout sur la futilité des moyens d’appel et l’intérêt public. Il soumet de manière subsidiaire que si l’appelant était mis en liberté, celui-ci devrait s’astreindre à des conditions au moins aussi sévères que celles imposées en première instance.
[ 10 ] Comme le rappelle la Cour suprême dans Oland [1] , le critère de non-futilité des moyens d’appel applicable à la première étape de l’analyse « est très peu exigeant » [2] . L’appelant n’a pas à démontrer le bien-fondé de ses moyens d’appel ni qu’ils ont de fortes chances de succès. Il lui suffit d’établir que les questions soumises sont défendables [3] .
J’estime que les moyens soulevés en l’instance satisfont ce premier critère, quoi que je ne me prononce pas sur leur chance de succès. [ 11 ] Quant au second critère, je n’ai aucune indication qui me laisserait croire que l’appelant pourrait fuir et qu’il ne se livrera pas conformément à l’ordonnance en temps opportun. L’appelant a été en liberté et a respecté les conditions qui lui étaient alors imposées pendant la durée des procédures en première instance.
Je suis donc d’avis qu’il satisfait aussi à ce second critère. [ 12 ] Le troisième critère impose à l’appelant de démontrer que « sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ». Je souligne que l’intérêt public comporte deux volets : la sécurité et la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 13 ] La sécurité publique est liée notamment à la probabilité marquée que l’appelant commettra une autre infraction criminelle ou qu’il nuira à l’administration de la justice. Compte tenu des circonstances propres à l’instance, le Ministère public concède que cette exigence n’est pas en cause.
L’appelant habite avec sa conjointe et déclare avoir une vie rangée. La probabilité qu’il commette d’autres infractions de nature sexuelle en attendant le sort de l’appel ne m’apparaît pas être un enjeu. [ 14 ] Il en va toutefois autrement pour le second volet, soit celui de la confiance du public envers l’administration de la justice.
J’estime en effet qu’une personne impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société viendrait à la conclusion que la détention de l’appelant, le temps de son appel, est nécessaire dans l’intérêt public. [ 15 ] Mon collègue le juge Rancourt dans une décision récente résumait bien les principes en la matière [4] : [21] Le volet de la confiance du public envers l’administration de la justice implique la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci. [22] La force exécutoire des jugements postule le respect de la nécessité de respecter la règle générale voulant qu’un jugement revête un caractère exécutoire immédiat.
Quant au caractère révisable des jugements, il traduit la reconnaissance par la société canadienne du caractère faillible de notre système de justice et du droit pour les personnes en appel de leur déclaration de culpabilité à un processus véritable de révision pour ne pas miner la confiance du public [25] . [23] Ainsi, s’inspirant de l’ alinéa 515(10)
c) C.cr ., la Cour suprême propose des facteurs pour aider le juge d’appel à apprécier le critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis, les préoccupations liées à la sécurité du public, les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel . [24] Dans la mise en balance finale de ces facteurs, le juge d’appel doit jauger la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société.
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en renvoyant à une opinion publique mal informée à l’égard du dossier. [25] Quelques mots sur le facteur de la solidité des moyens d’appel puisque c’est au sujet de ce facteur que les points de vue des parties divergent. [26] La solidité des moyens d’appel, qui doit être distinguée du critère de la non-futilité énoncée à l’ alinéa 679(3)
a) C.cr ., joue un rôle central dans l’appréciation de l’intérêt du caractère révisable des jugements. [27] Dans l’arrêt R. c. Oland , le juge Moldaver explique en ces termes l’exercice d’appréciation auquel les juges d’appel doivent se livrer lors de l’examen de ce facteur : [45] En fin de compte, on peut s’en remettre aux juges d’appel pour qu’ils effectuent leur propre « appréciation préliminaire » de la solidité d’un appel sur la base de leurs connaissances et de leur expérience. Cette appréciation, il convient de le souligner, n’est pas le fruit de conjectures.
Elle se fonde généralement sur les documents que les avocats ont fournis, notamment des éléments du dossier qui sont pertinents relativement aux moyens d’appel soulevés, ainsi que sur la jurisprudence et d’autres sources pertinentes. En procédant à cet exercice, les juges d’appel garderont bien sûr à l’esprit que notre système de justice n’est pas infaillible et qu’un processus véritable de révision est essentiel pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice.
Il existe donc un intérêt public plus large en faveur du caractère révisable des jugements qui transcende l’intérêt de l’individu concerné à cet égard dans un cas donné. [28] Dans le jugement Leboeuf c. R ., mon collègue, le juge Mainville, rappelle qu’il incombe à l’appelant de démontrer au juge de la Cour « que ses moyens d’appel sont tels que la confiance du public ne sera pas ébranlée s’il est libéré malgré sa condamnation ».
Dit autrement, « l’appelant doit aller au-delà de simples assertions et exposer les raisons pour lesquelles le mérite de son appel pourrait s’affirmer; sinon, il est impossible d’apprécier le facteur que constitue le caractère révisable des jugements ». Enfin, il convient également de souligner que le juge saisi de la requête pour mise en liberté doit tenir compte de la norme d’intervention applicable au moment d’évaluer la solidité des moyens d’appel.
En conséquence, le fardeau d’un appelant est élevé lorsque son pourvoi soulève des questions de fait et d’évaluation liées à la crédibilité des témoins. [Références omises] [ 16 ] Regardons ce qu’il en est. [ 17 ] Dans un premier temps, il est indéniable que la gravité objective des crimes est très élevée. Les agressions sexuelles commises en l’instance sur une jeune fille vulnérable de 12 ans ont continué durant 3 ans alors que l’appelant, à une certaine période, entretenait une relation intime avec la mère de l’enfant. Le juge d’instance mentionne d’ailleurs les séquelles avec lesquelles cette jeune femme doit
maintenant vivre et qui vont la marquer à jamais. [ 18 ] Deuxièmement, et tel que mentionné, il ne semble pas y avoir d’enjeux liés à la sécurité du public. L’appelant n’a pas d’antécédents judiciaires, occupe un emploi stable et habite avec sa conjointe. Il n’y a aucune raison de croire qu’il fuira le ressort du tribunal. [ 19 ] Finalement, en ce qui concerne la solidité des moyens d’appel, je dois me ranger aux arguments avancés par le Ministère public.
Les moyens présentés par l’appelant dans le cadre de sa requête en autorisation d’appel, du moins pour les deux premiers, soulèvent des questions de fait et d’appréciation de la crédibilité des témoins. Le juge a traité dans son jugement des points que l’appelant désire remettre en cause.
Compte tenu de la norme d’intervention sévère applicable en appel et sans, bien évidemment, me prononcer sur le fond, l’appelant ne me convainc pas de la solidité de ces moyens et de leur caractère sérieux. [ 20 ] Quant au troisième moyen d’appel, celui-ci est libellé de la sorte : 7.3 Le juge de première instance a erré parce que la traduction littérale de certains mots, comme : m’ap pran w’, paragraphe 115 du jugement, faite par l’interprète affectent profondément le droit d’être entendu par la
partie appelante. [Reproduction intégrale] [ 21 ] L’appelant reproche ainsi une traduction littérale de certains mots par l’interprète, affectant ainsi son droit d’être entendu J’estime que ce moyen est rédigé en termes génériques et ne me permet pas, du moins à ce stade, d’en apprécier la solidité eu égard à l’ensemble du dossier.
Je ne dispose en effet d’aucun élément tangible me permettant d’évaluer l’importance potentielle de cet argument, de pointer du doigt ou d’identifier une erreur manifeste, voire déterminante, ayant des conséquences sur la culpabilité de l’appelant. [ 22 ] Aussi, bien qu’objectivement sérieuse, la condition médicale de l’appelant ne représente pas une circonstance à ce point exceptionnelle qu’elle justifie sa mise en liberté sur cette seule base [5] . [ 23 ] Considérant ce qui précède, je suis d’avis que la confiance du public envers l’administration de la justice serait minée par la mise en liberté de l’appelant en attendant le sort de son appel.
L’appelant a été condamné à 8 ans d’emprisonnement pour les crimes graves qu’il a commis. Il s’agit d’un cas ou la force exécutoire du jugement de première instance doit primer sur son caractère exécutoire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 24 ] REJETTE la Requête pour mise en liberté. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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