2021 QCCQ 941, 2021 QCCQ 941
Opinion
Droit de la famille — 21215 2021 QCCQ 941 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-51-002186-204 DATE : 27 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FRANCINE GENDRON _____________________________________________________________________ A, Mère-demanderesse c.
B, Père-défendeur et LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint.
Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 15 et 16 C.p.c.) [ 1 ] Le 26 février 2020, madame la juge Nancy Moreau déclare la sécurité et le développement des enfants X et Y compromis au motif de risques sérieux d’abus sexuels de la part de leur père et homologue l’entente convenue entre les parties dans les dossiers de protection numéros 505-41-009836-208 et 505-41-009837-206. [ 2 ] L’entente homologuée par le Tribunal prévoit alors diverses mesures afin d’assurer la protection des enfants. [ 3 ] Le 27 janvier 2021, la Directrice se désiste de sa demande en révision de l’ordonnance du 26 février 2020 puisqu’elle considère que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis en raison de l’entente intervenue entre les parents dans le présent dossier. [ 4 ] Le Tribunal conclut dans le même sens.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] ENTÉRINE l’entente intervenue ce jour entre les parties; [ 6 ] DÉCLARE cette entente exécutoire et ORDONNE aux parties de s’y conformer.
Signé le 9 février 2021 __________________________________ FRANCINE GENDRON, J.C.Q. Me Karyn Jean-Louis, pour le père Me Catherine Pilon pour les enfants Me Karine Nantais pour la Directrice de la protection de la jeunesse Date d’audience : 27 janvier 2021
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