2023 QCCQ 9504, 2023 QCCQ 9504
Opinion
Hoyos Silva c. Agence du revenu du Québec 2023 QCCQ 9504 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-013462-216 750-32-013463-214 DATE : 23 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTINA MARGARITA HOYOS SILVA
Partie demanderesse c. L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Christina Margarita Hoyos Silva a contesté le 30 janvier 2021 les avis de cotisation numéros MM041906C01 du 8 juillet 2019 visant l’année 2010 (dossier 750-32-013462-216) et l’avis de cotisation MW114095C01 daté du 8 juillet 2019 visant l’année 2011 (dossier 750-32-013463-214); il s’agit d’avis de cotisations relatifs aux crédits d’impôts pour frais de garde d’enfants (deux) pour les années 2010 et 2011. [ 2 ] Au soutien de sa contestation, la demanderesse fait valoir les motifs suivants dans les deux dossiers : « 1.
LA DEMANDE DE VERSEMENTS A ÉTÉ FAITE WET APPROUVEE PAR REVENUE QUEBEC POUR LES 2 ANS DE REF. 2. LE DOCUMENT A ÉTÉ REMPLIE PAR LA PERSONNE QUI A ASSUREEE LA GARDE DES ENFANTS. 3. LE SERVICE A ÉTÉ BIEN RECU A DOMICILE. 4. JE POSSEDAIS LES CONDITIONS POUR ETRE ADMISSIBLE AU CREDIT D’IMPOT POUR LES FRAIS DE GARDE. 5. l’IDENTIFICATION DE LA PERSONNE AYANT REÇUS LES PAIEMENTS SON BIEN IDENTIFIES A L’ANNEXE C POUR LER CREDIT D’IMPOT POUR LE FRAIS DE GARDE A LA DECLARATION DE REVENUS DE CHAQUE ANNE D’IMPOSITION. » (sic) [ 3 ] La
partie défenderesse L’Agence du revenu du Québec a émis ces avis de cotisation réduisant les crédits d’impôts pour frais de garde d’enfants réclamés pour les années 2010 et 2011 (P-1), soit les sommes de 11 042,09 $ et 6 100,67 $. La demanderesse s’est vu refuser des montants de frais de garde pour les années 2010 et 2011 pour ses deux enfants d’âge scolaire; il est à noter que les frais payés aux services de garde des écoles fréquentées par les enfants ont été accordés (P-1). [ 4 ] Il s’agit en l’espèce d’appels
sommaires en matière fiscale régis par les articles 93.12 à 93.35 de la
Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002 ). [ 5 ] L’
article 1029.8.69 de la
Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3 ) prévoit que : « 1029.8.69 Aux fins de déterminer ses frais de garde admissibles pour une année d’imposition, un particulier ne peut inclure, dans l’ensemble de ses frais de garde d’enfants pour l’année, un montant payé à ce titre:
a) que si, lorsque le paragraphe a .1 ne s’applique pas, la preuve du paiement de ce montant est faite par la production au ministre d’un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement et contenant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d’assurance sociale de ce particulier; a .1 ) que si, lorsque le montant a été payé à une personne tenue, en vertu des règlements édictés en vertu de l’
article 1086 , de transmettre, relativement à ce montant, une déclaration de renseignements au particulier ou à son conjoint admissible, le particulier joint une copie de cette déclaration de renseignements à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’
article 1000 , ou devrait ainsi
produire s’il avait un impôt à payer pour l’année en vertu de la présente partie;
b) que dans la mesure où ce montant: i. n’est pas pris en considération dans le calcul du montant qu’un autre particulier, à l’exception du conjoint admissible du particulier pour l’année, est réputé avoir payé au ministre en vertu de l’
article 1029.8.79 ; ii. n’est pas un montant, autre qu’un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable et qui ne peut être déduit dans le calcul de son revenu imposable, à l’égard duquel un contribuable quelconque a droit ou a eu droit à un remboursement ou à une autre forme d’aide. » [ 6 ] La demanderesse devait donc prouver que les sommes réclamées à
titre de frais de garde d’enfants ont été payées, par la production d’un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du paiement contenant et si le fournisseur est une société, son numéro de fournisseur de services de garde devant apparaître sur le Relevé 24.
La demanderesse devait démontrer que les frais de garde d’enfants ont été l’objet d’un réel transfert d’argent entre elle et le bénéficiaire du paiement. [ 7 ] Il appert des Relevés 24 – Frais de garde d’enfants que les frais payés sont déclarés à 14 355 $ pour l’année 2010, et 8 400 $ pour l’année 2011 (D-5), pour les sociétés 9227-0289 Québec inc. en 2010 et 9249-8245 Québec inc. en 2011. [ 8 ] La demanderesse a témoigné que les demandes de versements anticipés de frais de garde d’enfants ont été complétées par la personne qui a assuré la garde des enfants à domicile (D-5) et qu’elle les a signées.
Elle fut approchée par monsieur Arbey Vasquez qui lui a offert des services de garde pour ses enfants. [ 9 ] Elle a signé des contrats de services de garde d’enfants (P-1) le 1 er janvier 2010 avec Arbey Vasquez et le 2 janvier 2011 avec Yoni Perez Grajales et Cristian Andres Vasquez. [ 10 ] Elle a obtenu des services de garde à domicile pendant une certaine période car elle travaillait de nuit comme infirmière; elle payait ces frais aux deux semaines en argent comptant, à la gardienne ou à Arbey Vasquez et obtenait des reçus. [ 11 ] La demanderesse ajoute qu’à la mi-mai 2010, Arbey Vasquez lui a fait signer des papiers pour avoir un crédit d’impôts.
Lorsque le versement anticipé lui a été payé, elle a remis une somme de 6 000 $ à Arbey Vasquez. [ 12 ] Elle déclare ne pas avoir de reçus de paiements à offrir pour l’année 2011 et quelques-uns seulement pour l’année 2010. [ 13 ] Elle n’a pas pu obtenir de copie des chèques ayant servi aux paiements des frais parce que trop vieux et a remis ses relevés bancaires à l’Agence du revenu du Québec; elle ne peut expliquer pourquoi les sommes de 13 555 $ et 8 400 $ apparaissent sur les Relevés 24. [ 14 ] Elle a appris ultérieurement que Arbey Vasquez a été condamné pour fraude impliquant des faux reçus de frais de garde d’enfants. [ 15 ] Madame Brigitte Nichols, représentante de l’Agence du revenu du Québec, soutient que la
partie demanderesse n’a pas démontré avoir payé tous les frais annuels de garde d’enfants apparaissant sur les Relevés 24 pour les années 2010 et 2011.
Madame Nathalie Brosseau, enquêteuse aux dossiers, a témoigné qu’il n’a jamais été possible d’obtenir de la ou des personnes ayant gardé les enfants au cours des périodes concernées; les sociétés 9227-0289Québec inc. et 9249-8245 Québec inc. n’ont jamais produit de déclaration de revenus pour les années 2010 et 2011. [ 16 ] Il appert du rapport de vérification produit en preuve par l’Agence du revenu du Québec (D-6) que la demanderesse a réclamé des crédits d’impôts pour frais de garde d’enfants provenant de faux reçus émis par les sociétés 9227-0289Québec inc. et 9249-8245 Québec inc. pour les années 2010 et 2011.
Ce rapport de vérification mentionne de plus (D-6, page 10) : « Lors d’une communication téléphonique le 29 janvier 2019 et une autre le 30 janvier 2019, madame Hoyos Silva nous a mentionné qu’elle avait entendu parler d’une nouvelle garderie qui ouvrait à Drummondville et que cette garderie offrait des services de garde à la maison et aussi les fins de semaine. Ses enfants étaient gardés à la maison car elle travaillait de soir et de nuit et qu’elle habitait à Saint- Hyacinthe. Ce n’était pas toujours la même gardienne, elle ne se souvient pas du nom des gardiennes mais il y en a une qui se nommait Marcella.
Étant donné qu’elle n’avait pas beaucoup d’argent, elle donnait un montant de temps en temps et on lui remettait un reçu. Elle dit qu’elle a bien reçu le service, elle avait le numéro d’assurance sociale du gardien et ce dernier payait ses impôts. De plus, elle n’a pas tous ses reçus car le gouvernement demande de garder les documents six ans.
Le 4 février 2019 ainsi que le 11 février 2019, madame nous a fait parvenir un reçu qu’elle a retracé, Le 15 février 2019 nous avons communiqué avec cette dernière et nous l’informons que le reçu n’est pas valable car il n’y a pas de numéro d’assurance sociale ni le nom des enfants. Le reçu qui a été émis est en date du 15 novembre 2011 et il est de 1 357,20 $ ce qui correspond exactement au montant du versement anticipé qu’elle a obtenu. Aucun retrait de ce montant n’a été retracé au compte bancaire.
Comme la gardienne allait garder à la maison en 2010 et 2011, nous lui avons demandé comment il se fait qu’un montant de 14 355 $ a été déboursé en 2010 et un de 8 400 $ en 2011 pour un service similaire. Madame ne se souvient pas combien elle payait. À la lumière de ces conversations, nous avons pu constater que madame mentionne qu’elle donnait l’argent à la gardienne car elle ne voulait pas aller à Drummondville et elle avait le numéro d’assurance sociale. Dans les déclarations de revenus de madame, il n’y en a aucun numéro d’assurance sociale pour les gardiens.
Les Relevés qui ont été émis et que nous retraçons dans nos systèmes sont faux. Le reçu que madame nous a fourni n’est pas valable, il n’indique ni le nom, ni l’adresse, ni le numéro d’assurance sociale du fournisseur des services. Si des services ont été rendus, il n’est pas possible d’en établir la valeur réelle. C’est en nous basant sur toutes ces informations que nous allons refuser les frais de garde d’enfants provenant des sociétés 9249-8245 Québec inc. et 9227-0289 Québec inc. et par le fait même le crédit d’impôt s’y rapportant. » (sic)
[ 17 ] Le Tribunal retient de plus que sur le Relevé 24, les numéros de fournisseurs de services n’apparaissent pas; la société 9227-0289 Québec inc. n’a pas été en opération au cours de toute l’année 2010, mais seulement à compter du 8 septembre 2010, de même que la société 9249-8245 Québec inc. l’a été à compter du 14 août 2011 seulement.
Le Tribunal est d’avis que ces deux sociétés n’ont pas certifié avoir encaissé des services de garde d’enfants pour toutes les années 2010 et 2011 puisqu’elles ont été immatriculées en septembre 2010 et août 2011 seulement. [ 18 ] Le Tribunal note de plus que les contrats de services n’ont aucunement été signés avec les deux sociétés mais plutôt personnellement par Arbey Vasquez et Cristian Vasquez, ces derniers n’ayant produit aucun document à l’Agence du revenu du Québec permettant de retenir qu’ils ont effectivement encaissé ces sommes d’argent. [ 19 ] Il est également important de mentionner que les avis de cotisation émis par l’Agence du revenu du Québec pour les années 2010 et 2011 s’inscrivent dans le cadre du Projet Bambino (D-17) relatif à un stratagème de fraudes fiscales liées à la garde d’enfants. [ 20 ] Il appert d’un jugement prononcé le 20 octobre 2020 (D-16) par l’honorable Caroline Meilleur, juge de paix magistrat de la chambre criminelle et pénale de Cour du Québec, que Arbey Vasquez et Cristian Vasquez ont été reconnus coupables d’avoir participé, consenti ou acquiescé à leur énonciation relativement à des crédits d’impôts pour frais de garde d’enfants.
Ils ont aidé des parents à faire des déclarations fausses ou trompeuses et reconnus coupables de fraude. [ 21 ] Il appert de ce jugement du 20 octobre 2020 que des parents ont été victimes d’un stratagème élaboré et structuré visant à encaisser des sommes d’argent auxquelles ils n’avaient pas droit. Le stratagème est ainsi décrit dans le jugement précité : « Les défendeurs ont élaboré le stratagème suivant : ils ciblent des nouveaux arrivants d’origine colombienne ayant de jeunes enfants. Ils leur expliquent qu’au Canada, le gouvernement offre de l’argent pour la garde des enfants.
Ils leur font remplir une demande anticipée pour les frais de garde. Cette demande est remplie par un des défendeurs et les contribuables n’y apposent que leur signature, sans véritablement comprendre l’impact de cette demande. Ils demandent systématiquement le nombre maximal de jours admissibles, soit deux cent soixante et un (261), ce qui équivaut à tous les jours de semaine d’une année civile entière. […] Tous les témoignages confirment qu’aucun des individus visés n’a gardé des enfants à la hauteur de ce qui est demandé, soit deux cent soixante et un (261) jours.
Au plus, un (1) ou deux (2) parents ont utilisé les services d’une gardienne via l’intermédiaire d’un des défendeurs, mais seulement à l’occasion. Les défendeurs se présentent parfois comme des travailleurs au service de l’Immigration ou voire même de l’Impôt. Une fois que les fonds étaient versés aux familles, ceux-ci retiraient l’argent pour la remettre aux défendeurs, soit sous forme de chèque ou en argent comptant. Cette remise varie entre cent pour cent (100%) du montant demandé à cinquante pour cent (50%) du montant. Un seul couple a refusé de remettre l’argent.
La preuve démontre hors de tout doute raisonnable que tous les défendeurs ont contrevenu aux dispositions de l’
article 62 de la
Loi sur l’administration fiscale et ce, de façon organisée, sans scrupule et systématique. » (sic) [ 22 ] À l’instar des motifs énoncés par la juge dans le jugement précité, le Tribunal constate qu’il appert que la demanderesse Christina Margarita Hoyos Silva fut victime de fraude, ce qui ne peut en rien effacer les montants indûment touchés et que l’Agence du revenu du Québec est justifiée de réclamer. [ 23 ] L’Agence du revenu du Québec a décidé, compte tenu du stratagème frauduleux dont a été victime la demanderesse, de ne réclamer aucune pénalité et aucun intérêt sur les cotisations ici exigibles.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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