2014 QCCQ 7822, 2014 QCCQ 7822
Opinion
Protection de la jeunesse — 14624 2014 QCCQ 7822 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N°: 550-41-001445-137 Ville A, le 26 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en révision et prolongation de X, né le […] 2006. [ 2 ] Elle suggère, malgré la décision du 19 novembre 2013, que l'enfant soit hébergé en famille d'accueil pendant six (6) mois, intègre le domicile de sa mère ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour un (1) an. [ 3 ] La mère, par l'entremise de son avocat, admet les faits allégués et consent aux conclusions, sauf quant à un suivi en toxicomanie. [ 4 ] Maître Daniel Lessard, avocat de l'enfant, agit en vertu d'un mandat légal.
Il précise que son client désire, malgré tout, avoir des contacts avec sa grand-mère maternelle. [ 5 ] Outre les admissions, le rapport de la requérante est déposé légalement et complète la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que le 19 novembre 2013, ce tribunal confie X à sa grand-mère maternelle jusqu'au 19 mai 2014. D'autres mesures de protection sont aussi ordonnées jusqu'au 19 novembre 2014. [ 7 ] Or, le 29 janvier 2014, madame B, grand-mère maternelle, dit être dépassée par la situation.
Elle est épuisée et demande le déplacement de X, malgré tous les services offerts et donnés. [ 8 ] En faits, elle affirme que X est opposant, impoli, impulsif et agressif chez elle. Il ne veut pas fréquenter l'école, fait des crises dans ce milieu et s'y absente. Il se désorganise facilement pour diverses raisons et vit de l'anxiété. [ 9 ] Également, à la suite d'une évaluation psychologique, des indices élevés en lien avec un possible TDAH ont été constatés.
Or, il est important de préciser que cet enfant présente aussi des retards importants au plan du développement (ex. langage, motricité fine, possible dysphasie) ainsi que des difficultés de comportement (ex. tend à contrôler, envahissant, peu d'amis, opposant) [ 10 ] C'est dans ce contexte que X est placé en famille d'accueil dès le 30 janvier 2014. Il semble, pour l'instant, bien s'acclimater à ce nouveau milieu de vie. Il dit s'ennuyer de sa grand-mère, qui veut maintenir des contacts avec lui. [ 11 ] Quant à la mère, elle se présente aux visites avec X (et la fratrie).
Il est « content de la voir et les rapprochements physiques se
font facilement » (D-1, p. 5 dernier paragr.) [ 12 ] Cependant, la mère a besoin d'améliorer ses habiletés parentales, plus spécifiquement, quant à l'encadrement, la stimulation et l'organisation.
À cela s'ajoute une consommation quotidienne de cannabis (tous les soirs) dont elle minimise l'impact. [ 13 ] Pour conclure, les contacts de l'enfant avec monsieur C, père de la fratrie de X, seront encore supervisés, car le lien avec X demeure à construire (absence prolongée dans la vie de cet enfant, habiletés parentales à parfaire et mode de vie criminalisé, voir jugement du 19 novembre 2013, paragr. 20). [ 14 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et fait droit à la plupart des mesures de protection suggérées qui sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 15 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête en partie; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 19 novembre 2013; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 26 février 2014 :
a) Que X soit confié à une famille d’accueil jusqu'au 26 août 2014 :
b) Que les contacts entre X et sa mère soient selon entente entre cette dernière (qui consent actuellement à la supervision) et l'intervenante au dossier;
c) Que X reçoive certains soins et services dont ceux requis par son état, notamment en orthophonie, en psychologie, en psychoéducation, en ergothérapie et en orthopédagogie;
d) Que la mère fasse rapport tel que requis à la Directrice de la protection de la jeunesse pour mettre fin à la situation de compromission;
e) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
f) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec sa grand-mère maternelle, selon entente entre les parties, ou à défaut, au moins une (1) fois par mois; [ 20 ] RECOMMANDE que les contacts entre X et monsieur D soient supervisés et selon entente quant à la durée et à la fréquence entre l'intervenante et monsieur C; [ 21 ] RECOMMANDE que monsieur D s'implique dans un suivi au niveau de ses habilités parentales; [ 22 ] PREND ACTE du consentement de la mère et ORDONNE qu'elle s'implique dans un suivi pour ses habiletés parentales; [ 23 ] RECOMMANDE qu'elle prenne les moyens pour cesser sa consommation de cannabis dont un suivi en toxicomanie; [ 24 ] PREND ACTE des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 4 quant à la possibilité pour la directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours d’au plus quinze (15) jours chez la mère, en autant que le séjour s’inscrit dans le plan d’intervention et respecte l’intérêt de l’enfant; [ 25 ] PREND ACTE des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 5 quant à la possibilité pour la directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés de l’enfant chez la mère (pour une réintégration) dans les soixante (60) derniers jours de l'hébergement en famille d'accueil, soit à compter du 26 juin 2014 [ 26 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Louis-Martin Lussier (stagiaire), pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard, pour l’enfant M e Raymond Young, pour la mère Date d’audience : Date de dépôt au greffe : 26 février 2014 3 mars 2014
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