2014 QCCA 2370, 2014 QCCA 2370
Opinion
Droit de la famille — 143269 2014 QCCA 2370COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024365-140(500-04-061573-136) DATE : Le 18 décembre 2014 CORAM :LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. M... C...APPELANTE – défenderessec. A... R...INTIMÉ – demandeur ARRÊT [1] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Marie-Anne Paquette), endate du 28 mars 2014.
Pour l'essentiel, ce jugement confie à l'intimé la garde exclusive des enfants des parties (anciens conjoints de fait),accorde certains droits d'accès à l'appelante et rejette la réclamation de cette dernière au sujet de la résidence qu'ont occupée les partiespendant leur union. Il prévoit également le lieu de l'école et de la garderie que devront fréquenter les enfants et fixe le montant de lapension versable à l'appelante pour leur compte. [2] L'appelante soutient que la juge de première instance a mal évalué la preuve (notamment au
chapitre des capacités parentalesdes parties et de l'indisponibilité du père) et qu'elle aurait dû lui accorder la garde exclusive des enfants, avec les conséquences quis'ensuivent au
chapitre de la pension alimentaire. Subsidiairement, elle réclame la garde partagée des enfants, continuant ainsil'arrangement conclu précédemment par les parties. Elle fait en outre valoir que la juge a erré en rejetant sa réclamation relative à larésidence familiale, réclamation fondée, d'une part, sur la commune propriété de l'immeuble et, d'autre part, sur l'article 1493 C.c.Q.(enrichissement injustifié).
La juge aurait ainsi mal apprécié les témoignages et, de surcroît, fait fi d'un aveu judiciaire de l'intimé au sujetde la propriété de la résidence. * * [3] L'intervention d'une cour d'appel en matière familiale, incluant la liquidation des rapports pécuniaires entre ex-conjoints, estbalisée par une norme sévère, les questions soulevées relevant généralement des faits et de l'appréciation de la preuve et procédant del'exercice d'un vaste pouvoir discrétionnaire.
Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne la garde des enfants, ainsi que le rappelaitrécemment la Cour dans Droit de la famille — 142342, 2014 QCCA 1756 : [2] La norme d’intervention d’une cour d’appel en matière de garde d’enfant invite à la retenue judiciaire. Notre Cour dans Droitde la Famille - 07566, J.E. 2007·643 rappelait ceci : [12] La Cour suprême dans Van de Perre c. Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014, nous enseigne qu'une courd'appel, lorsqu'elle examine une décision de première instance, ne doit pas perdre « de vue la portée restreinte du mécanisme derévision ».
En effet : Les décisions en matière de garde et d'accès sont intrinsèquement discrétionnaires. Elles se caractérisent par l'examen cas par cas dela situation propre à chaque enfant.
Grâce à ce pouvoir discrétionnaire, le juge de première instance peut procéder à une appréciationpondérée de l'intérêt de l'enfant et prendre en considération l'éventail des facteurs positifs et négatifs pouvant le toucher. [13] Une cour d'appel ne peut et ne doit donc intervenir que si le juge de première instance a commis une erreur « manifeste etdominante ». [4] Dans le même sens, voir : Droit de la famille — 142295, 2014 QCCA 1723, paragr. 3; Droit de la famille — 142142, 2014QCCA 1562, paragr. 68 (requête pour suspendre l'exécution provisoire du jugement accueillie (C.A., 2014-10-08), 500-09-023573-132). [5] En l'espèce, considérant cette norme, il n'y a pas lieu de réformer la conclusion de la juge de première instance au
chapitre del'attribution de la garde exclusive des enfants, confiée à l'intimé. Cette conclusion se justifie amplement par le fait que les résidences desparents sont suffisamment éloignées l'une de l'autre pour rendre impraticable (vu les contraintes de la circulation automobile) la
continuation de la garde partagée des enfants, dont l'aînée fréquente l'école, comme le fera prochainement le cadet. Il appert également que, pour le moment, l'aménagement de la résidence de l'intimé offre aux enfants un environnement physique plus adéquat que celui de l'appelante. [ 6 ] Il faut toutefois rappeler que la situation domiciliaire de l'appelante, qui réside avec sa mère, son frère et le fils de celui-ci (sans compter les visites régulières de deux autres enfants), s'explique par son expulsion du domicile qu'elle occupait avec l'intimé.
On comprend que, dans les circonstances, l'appelante ait eu de la difficulté à se reloger, vu ses moyens financiers limités. [ 7 ] Lors de l'audience d'appel, l'avocate de l'appelante a cependant annoncé que sa cliente habite désormais un appartement proche de la résidence de l'intimé. Ce fait n'ayant pas été établi conformément à l'article 509 C.p.c. , la Cour ne peut en tenir compte (d’autant qu'on ne sait rien d'autre de ce nouvel aménagement de vie).
L'appelante n'est pas privée d'envisager la possibilité de s'adresser de nouveau à la Cour supérieure en faisant valoir ce changement, la Cour s'abstenant toutefois de se prononcer sur la suffisance ou les conséquences de celui-ci. [ 8 ] Cela dit, si l'on doit confirmer l'attribution de la garde exclusive des enfants à l'intimé, du moins dans l'état actuel des choses, il n'en va pas de même des restrictions dont les droits d'accès de l'appelante ont été assortis. [ 9 ] En l'occurrence, les droits d'accès reconnus à l'appelante sont en deçà du minimum requis afin d'assurer le maintien d'une saine relation parentale, et ce, dans l'intérêt des enfants, qui doit primer.
L'appelante a en effet été la figure parentale dominante pendant la petite enfance de ces derniers. En outre, depuis la séparation, les parties ont pour l'essentiel exercé une garde partagée, et ce, de consentement. La preuve ne comporte pas d'éléments justifiant que les enfants (qui ont 3 et 6 ans) ne soient désormais autorisés à voir leur mère que deux jours (et trois soirs) par deux semaines.
Des droits d'accès plus généreux ne peuvent être qu'à leur avantage. [ 10 ] Au demeurant, la rigueur des paragraphes 18, 19, 21 et 32 du jugement ne paraît guère justifiée au regard de la preuve et constitue, dans les circonstances, une critique démesurée des capacités parentales de l'appelante.
Le père, certes, a certaines inquiétudes dont il s'exprime avec vigueur, mais ses allégations ne sont pas véritablement étayées, que ce soit au sujet de l'hygiène des enfants, par exemple, ou du fait que l'appelante laisserait ceux-ci avec sa propre mère, alors que cette dernière souffrirait des séquelles d'un AVC et pourrait à peine prendre soin d'elle-même (affirmation que contredisent manifestement le fait que la mère soit venue témoigner au procès sans difficulté apparente ainsi que la teneur de ses propos). [ 11 ] La Cour estime par conséquent que seraient adéquats des droits d'accès de deux week-ends sur trois ainsi que de quatre semaines consécutives durant l'été.
Des accès téléphoniques libéraux devront aussi être permis. Il est difficile d'aller plus loin compte tenu de la preuve lacunaire en première instance et de l'absence de débat à ce propos lors du procès. [ 12 ] Les ordonnances de la juge de première instance seront maintenues pour le reste, sauf en ce qui concerne la pension alimentaire, qui devra être recalculée en fonction de ces nouveaux droits d'accès, sur la base des revenus indiqués en
annexe au jugement dont appel. [ 13 ] À ce chapitre, il faut cependant faire état d’une erreur manifeste qui s’est glissée dans le jugement de première instance. La juge a, en effet, établi le montant de la pension au bénéfice des enfants en se fondant sur les revenus de l’appelante, mais, sans doute par inadvertance, a ordonné à l’intimé de le payer. Les parties n’ont pas relevé cette coquille ni dans leurs exposés ni à la faveur de l’audience.
Le dossier est donc muet quant à la façon dont les parties ont exécuté cette portion du jugement. [ 14 ] Quoi qu’il en soit, de l’avis de la Cour, il n’y a pas lieu de revenir sur le passé, d’autant que l’intimé n’a pas interjeté appel, que ce soit directement ou par voie incidente. En conséquence, l’appelante devra payer le montant découlant de l’application des lignes directrices, mais seulement à compter du dépôt de l’arrêt. * * [ 15 ] Dans un autre ordre d’idées, le pourvoi doit échouer en ce qui a trait à la réclamation de l'appelante concernant la résidence qui fut celle de la famille avant la séparation.
La preuve reproduite au dossier d'appel est trop impressionniste et parcellaire pour qu'on puisse conclure que la juge a commis les erreurs manifestes et déterminantes que l'appelante lui reproche à cet égard. [ 16 ] Cela dit, si l'appelante n'a aucun droit dans l'immeuble, une difficulté surgit. En effet, l'appelante a cautionné le prêt hypothécaire contracté par l'intimé, à hauteur de 230 000 $ [1] , et demeure caution de celui-ci. [ 17 ] La juge de première instance a accordé foi à la version de l’intimé concernant les circonstances ayant provoqué l’intervention de l’appelante à
titre de caution à un acte d’hypothèque grevant un immeuble appartenant exclusivement à l’intimé, suivant les conclusions qu’elle a tirées de la preuve. Elle écrit : [56] Monsieur indique qu’à l’occasion du renouvellement du prêt hypothécaire, les dettes de Madame ont été consolidées et incluses au prêt hypothécaire, afin de réduire les frais d’intérêts qu’elle devait payer pour ses dettes. Cela explique pourquoi le montant du renouvellement du prêt est supérieur au prix d’acquisition et au montant du prêt hypothécaire initial, et pourquoi Madame est intervenue au renouvellement du prêt à
titre de caution. [ 18 ] Les dettes de l’appelante dont parle ici la juge sont de l’ordre de 10 000 $ à 20 000 $, selon ce qu’a reconnu l’avocat de l’intimé à l’audience devant notre cour.
Ce dernier a également concédé que la hauteur de ces dettes ne justifiait plus, en équité, l’existence d’un cautionnement de l’appelante garantissant la totalité d’un emprunt de plus de 230 000 $. [ 19 ] Dans ces circonstances, il revient aux parties de trouver le moyen le plus approprié pour régler sans retard cette situation afin, d’une part, de dégager l’appelante de ses obligations envers le prêteur hypothécaire pour la totalité du prêt et, d’autre part, de libérer l’intimé de ses obligations à l’égard de la petite portion de la dette née du chef de l’appelante.
À défaut d’entente, une ordonnance de la Cour supérieure à l’initiative de l’une ou l’autre des parties pourrait s’avérer nécessaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 20 ] ACCUEILLE l'appel, pour partie; [ 21 ] BIFFE le paragraphe 62 du jugement de première instance et le REMPLACE par le paragraphe suivant : [62] ACCORDE à la mère des droits d'accès : 62.1. deux fins de semaine sur trois, du vendredi à la garderie ou à l'école, selon l'enfant, jusqu'au lundi matin à la garderie ou à l'école; 62.2. quatre semaines consécutives pendant l'été; 62.3 la moitié des vacances scolaires de Noël (les enfants étant avec la mère la première moitié de ces vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires); 62.4. à tout autre moment convenu entre les parties; 62.5. la mère pourra téléphoner aux enfants deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, étant entendu que les enfants seront libres de l'appeler en tout temps et à leur gré; [ 22 ] BIFFE le paragraphe 65 du jugement de première instance et prononce, par ailleurs, l’ordonnance suivante : ORDONNE à la mère de payer au père une pension alimentaire de 65,23$ par mois pour le bénéfice des enfants, le tout à compter de la date du présent arrêt; [ 23 ] Le tout sans frais.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Dimitrinka Voynova Saykova Guzun et associés, avocats Pour l’appelante Me Jeffrey N. Schwartz Gurman Schwartz Pour l’intimé Date d’audience : 9 octobre 2014 [NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement l’Annexe I]
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