2023 QCCA 129, 2023 QCCA 129
Opinion
R. c. Lussier Speck 2023 QCCA 129 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007564-212 ( 455-01-016394-185 ) (455-01-016631-198) (455-01-016632-196) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Francis Villeneuve Ménard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE AlEX LUSSIER SPECK Me Sabrina Bergeron ( Pariseau Olivier avocats ) Absente En appel d’un verdict d’acquittement rendu le 1er avril 2021 par l’honorable Richard Marleau de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Bedford . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre le verdict d'acquittement - Possession de cannabis en vue d'en faire le trafic - Droit à l'avocat & exclusion de la preuve. Greffière-audiencière : Annabelle M-Trudel Salle : Antonio-Lamer AUDITION Continuation de l'audience du 26 janvier 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3
Annabelle M-Trudel, Greffière-audiencière ARRÊT [1] Quatre chefs d’accusation ont été portés contre l’intimé dans trois dossiers distincts, mais entendus conjointement : deux chefsde possession de drogue en vue d’en faire le trafic (cannabis dans un cas et cocaïne dans l’autre), un chef de possession d’une armeprohibée et un autre de possession d’une arme contrairement à une ordonnance rendue antérieurement. [2] Le juge de première instance conclut que l’appelant a rencontré son fardeau de preuve en démontrant hors de tout douteraisonnable la culpabilité de l’intimé.
Après analyse de la preuve, il écrit : [58] […] De plus, les quantités trouvées ne peuvent entretenir un scénario de consommation personnelle. [59] Entretenir des scénarios d’innocence ici ferait abstraction de toute cette preuve et reposerait que sur des conjonctures ou scénariosnon rationnels ou fantaisistes. Ce n’est pas non plus le fardeau de la poursuite de toutes les réfuter. [60] La seule conclusion raisonnable suivant l’expérience humaine et le bon sens est celle de l’accusé qui avait possession, connaissanceet contrôle des stupéfiants dans son véhicule et qu’une déclaration de culpabilité doit suivre.
Quant à l’arme à impulsions électriques, iln’est pas en litige qu’elle constitue une arme prohibée au sens du Code et que l’accusé n’était pas détenteur d'un permis.
Il n’est pas enlitige non plus que l’accusé était sous le coup d’une ordonnance légale lui interdisant la possession d'une telle arme. [Référence omise] [3] En somme, si ce n’était de la suite, il aurait déclaré l’intimé coupable. [4] En effet, l’intimé a présenté une demande d’exclusion de la preuve de la découverte de la drogue et de l’arme en plaidant laviolation de droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, demande que le juge a accueillie, de sorte qu’il a acquittél’intimé vu l’absence de preuve. [5] Le juge a estimé que le droit à l’avocat, protégé par le paragr. 10b) de la Charte avait été enfreint au point où la preuve devaitêtre exclue. [6] Ce n’est pas le volet informationnel du droit à l’avocat qui préoccupe le juge : l’intimé a été informé de ses droits à plus d’unereprise, et ce, dès l’arrestation.
C’est plutôt le volet mise en application qui est en cause. [7] Le juge reproche aux policiers d’avoir attendu l’arrivée au poste de police pour donner à l’intimé accès à un avocat : [77] Une fois de plus, les arguments avancés par les agents pour retarder l’accès n’ont pas été retenus. Il fallait plutôt comprendre que ledroit à l’avocat ne prendrait effet qu’une fois rendu au poste de police selon le policier entendu. [8] Le juge invoque notamment les arrêts Freddi c. R., 2021 QCCA 249 et R. c. Tremblay, 2021 QCCA 24, pour soutenir saconclusion.
Là où le bât blesse, c’est que, dans ces deux arrêts, le détenu avait demandé à communiquer avec un avocat dès sonarrestation. Ce n’est pas le cas dans le présent dossier. Au contraire, selon la preuve, l’intimé a attendu l’arrivée au poste pour formulersa demande. On ne peut donc pas reprocher aux policiers de ne pas avoir facilité l’accès à un avocat avant ce moment, de sorte que ledroit à l’avocat n’a pas été enfreint. [9] Comme l’explique la juge Abella dans R. c.
Taylor, 2014 CSC 50, [2014] 2 R.C.S. 495, au paragr. 24, si l’obligation d’informerle détenu de son droit à l’avocat prend naissance dès l’arrestation, « celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissanceimmédiatement après que le détenu a demandé à parler à un avocat ». C’est donc la demande du détenu qui déclenche l’obligation despoliciers de lui donner une occasion raisonnable de ce faire. Dans le même sens, la juge Hogue écrit, dans R. c.
Brunelle, 2021 QCCA1317, paragr. 76, que le policier n’a pas à prendre de mesures particulières avant que le détenu « ne manifeste le désir » de se prévaloirde son droit. [10] Le policier n’a pas l’obligation de vérifier si le détenu entend se prévaloir de ce droit : R. c. Baig, (CSC), [1987]2 R.C.S. 537; R. v. Knoblauch, 2018 SKCA 15, paragr. 40. [11] Dans R. c. Hennie, 2019 QCCS 5169, paragr. 89, le juge Pennou écrit, à juste
titre : [89] Police officers have no duty, under s. 10(b), to ascertain whether or not a detainee wishes to invoke his right to counsel. [Référence omise]
[12] Le juge a commis une erreur de droit en omettant de tenir compte des circonstances de l’affaire, soit que l’intimé n’avait pasdemandé de communiquer avec un avocat. Or, il devait considérer toutes les circonstances du dossier, comme le rappelle le jugeHamilton dans Drolet c. R., 2021 QCCA 1421 : [39] L’appréciation de la possibilité raisonnable donnée par les policiers à l’appelant d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat etde sa diligence raisonnable dépend du contexte propre à l’affaire. Elle nécessite du juge qu’il tienne compte de l’ensemble descirconstances et qu’il les apprécie globalement.
Ces circonstances comprennent non seulement le comportement des policiers, mais aussicelui de l’appelant. Dans cette analyse qui lui revient, le juge des faits se doit d’appliquer ce principe directeur, à défaut de commettreune erreur de droit. [Références omises] [13] C’était à l’accusé de démontrer qu’il avait fait sa demande et que les policiers avaient omis d’y répondre adéquatement : R. c.Baig, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 537, p. 540.
Or, l’intimé ne l’a pas établi. [14] C’est donc sur une base purement théorique que le juge rend sa décision. [15] Bref, le juge a rendu une décision sans se fonder sur l’ensemble de la preuve, ce qui constitue une erreur de droit, et a enconséquence erronément exclu la preuve et acquitté l’intimé. Vu ses conclusions de fait et de droit, notamment aux paragr. 47 à 61 deson jugement, il y a lieu d’accueillir l’appel et de déclarer l’intimé coupable, sauf en ce qui a trait au chef de possession de cocaïne envue d’en faire le trafic, aucune preuve n’ayant été déposée sur la nature de la substance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [16] ACCUEILLE l’appel en partie; [17] INFIRME le jugement de première instance, sauf en ce qui a trait au chef de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic(dossier de première instance 455-01-016631-198); [18] DÉCLARE l’intimé coupable des trois autres chefs d’accusation; [19] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec pour la détermination de la peine. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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