2017 QCCQ 9930, 2017 QCCQ 9930
Opinion
Gravel c. V.R. St-Cyr inc. 2017 QCCQ 9930 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017545-163 DATE : 27 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Albert GRAVEL et Ginette BOUCHARD demandeurs c. V.R.
ST-CYR INC. défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une action réclamant 5743,62 $, représentant les sommes déboursées par M. Gravel et Mme Bouchard pour des réparations effectuées au véhicule récréatif motorisé acheté de V.R. St-Cyr. LES FAITS : [ 2 ] Le 30 mai 2015, Albert Gravel et Ginette Bouchard achètent un véhicule récréatif Georgie Boy modèle Pursuit de l’année 2007 chez V.R. St-Cyr inc. (V.R. St-Cyr) au coût de 48 000 $ plus taxes.
Le contrat indique que le véhicule a 54 000 kilomètres à l’odomètre (33 223 milles). [ 3 ] Selon le contrat P-1, une garantie de trois mois ou 5000 kilomètres est donnée sur le moteur, la transmission et le différentiel. [ 4 ] Les parties s’entendent pour que le véhicule soit livré le 16 juin. À cette date, lorsque M. et Mme Gravel se rendent chez V.R. St-Cyr pour prendre possession de leur motorisé, ils réalisent que le ménage et les réparations qui devaient être apportées n’ont pas été complétés.
Les parties s’entendent pour que les réparations soient effectuées plus tard, M. et Mme Gravel devant quitter dans les jours qui suivent pour les États-Unis. [ 5 ] C’est cependant le lendemain que M. et Mme Gravel doivent retourner chez V.R. St-Cyr, puisque la pluie qui tombe ce jour-là coule à l’intérieur du véhicule. V.R. St-Cyr procède aux réparations urgentes nécessaires afin que le voyage prévu puisse s’effectuer. [ 6 ] Le véhicule est ramené chez V.R. St-Cyr le 13 juillet suivant, où il demeure jusqu’au 21 juillet 2015.
Lorsqu’ils reprennent le véhicule, M. et Mme Gravel réalisent que les réparations n’ont pas toutes été faites. La facture P-8
a) numéro 29182 comporte une liste de 15 actions à entreprendre. Au numéro 4, on indique que deux goujons d’échappement sont manquants. V.R. St-Cyr n’a pas procédé à cette réparation. La facture indique ce qui suit : « studs brisés chaque côté, il faut les enlever pour les remplacer, cassés flush à la tête moteur et risques à travailler estimé fait, ne touche pas. » [ 7 ] Quant à l’item 11, il s’agit du roulement à billes arrière droit qui est lâche.
La facture indique qu’il n’y a pas de jeu, que les deux côtés ont été vérifiés, que c’est le « back latch » qui comporte du jeu et que les roulements à billes sont parfaits. [ 8 ] Monsieur et Mme Gravel sont insatisfaits et se rendent chez Kenworth Maska, pour obtenir une opinion indépendante en date du 7 août 2015 (pièce P-4). Cette évaluation, qui a coûté la somme de 180,57 $, suggère les réparations suivantes : • Fuite d’huile à transmission;
• Boyau hydraulique gonflé sur cylindre avant droit et coupé sur support avant gauche, ceux qui relient vers l’arrière gonflés aussi et sur cylindre arrière droit; • Deux goujons d’échappement côté gauche avant et côté droit arrière manquants; [ 9 ] Les représentants de Kenworth ne recommandent cependant pas à M. et Mme Gravel que les réparations soient effectuées par eux. Comme ils ne sont pas dépositaires des pièces de marque Ford, le coût serait trop élevé. [ 10 ] Monsieur et Mme Gravel se rendent donc chez Dupont Ford pour obtenir également une évaluation des travaux à effectuer.
Par la même occasion, ils demandent à Dupont Ford de procéder au changement du roulement à billes, ce qui est fait pour un coût de 459,44 $ (facture du 24 août 2015, pièce P-2). [ 11 ] Alors qu’ils effectuent ces réparations, les mécaniciens de Dupont Ford remarquent la présence d’une grande quantité de particules de métal sur le bouchon du différentiel. Ils indiquent à M. Gravel que l’huile était contaminée par l’eau et de couleur rouille.
Dupont Ford émet alors l’opinion qu’il y a lieu de faire des réparations supplémentaires au niveau du différentiel. [ 12 ] Monsieur Gravel obtient également une soumission de Boisvert Boucherville (pièce P-5) le 27 août 2015, qui s’avère plus dispendieuse que celle de Dupont Ford. [ 13 ] Monsieur Gravel et Mme Bouchard transmettent une mise en demeure sur le formulaire de l’Office de la protection du consommateur à V.R. St-Cyr le 3 septembre 2015.
Ils indiquent qu’ils souhaitent que les réparations suivantes soient effectuées : • Deux goujons d’échappement manquants; • Boyau hydraulique défectueux ; • Particules d’acier sur l’aimant dans le différentiel, huile du différentiel contaminée; • Fuite d’huile à transmission; • Roulement à billes (déjà fait à nos frais chez Dupont Ford); • Aligner le volant; • Barres de stabilisation défectueuses; • Problèmes d’allumage du chauffe-eau au gaz; • Un morceau de métal situé sous l’extension arrière au centre a grugé le plastique et le bois; • Infiltration d’eau sous le pare-brise; [ 14 ] Un représentant de V.R.
St-Cyr contacte M. Gravel pour lui indiquer que les réparations seront effectuées. Le véhicule est amené chez V.R. St-Cyr le 3 octobre 2015. [ 15 ] Monsieur et Mme Gravel sont informés le 24 octobre 2015 que le véhicule est prêt. Cependant, le différentiel n’a pas été réparé. [ 16 ] Lors d’une rencontre qui a lieu chez V.R. St-Cyr le 30 octobre 2015, on informe M. et Mme Gravel que le différentiel n’a pas besoin d’être réparé. [ 17 ] V.R. St-Cyr accepte néanmoins d’ouvrir la pièce pour vérifier s’il y a lieu de faire quoi que ce soit, ce qui a lieu le 25 novembre suivant, en présence de M. Gravel. V.R.
St-Cyr maintient son opinion comme quoi aucune réparation n’est nécessaire pour le différentiel. [ 18 ] La réparation est effectuée par Dupont Ford le 7 décembre 2015. [ 19 ] La réclamation de M. Gravel et Mme Bouchard se détaille ainsi : • Coût de réparation du différentiel : 4797,87 $ • Coût de réparation du roulement à billes : 459,44 $ • Perte de salaire : 264,00 $ • Soumission de Kenworth : 180,00 $ • Frais de poste : 38,69 $ • Photos : 3,62 $ [ 20 ] Dans sa contestation, V.R.
St-Cyr prétend qu’aucune réparation n’est nécessaire relativement au différentiel et que les réparations effectuées par Dupont Ford l’ont été à
titre préventif seulement. V.R. St-Cyr plaide également qu’elle n’a pas reçu de mise en demeure avant que les réparations au roulement à billes aient été effectuées.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 21 ] Le Tribunal a eu le bénéfice d’entendre les témoignages de M. Jean Rabouin, mécanicien chez Dupont Ford, de M. Jean-Pierre Bélec, conseiller technique chez Dupont Ford, de M. Alain St-Cyr et de Martin Brodeur, mécaniciens. Le Tribunal a également procédé à l’examen des photographies et des pièces mécaniques avec l’aide des témoins. [ 22 ] Ce sont M. Gravel et Mme Bouchard qui assumaient le fardeau de convaincre le Tribunal du fait que les réparations qu’ils ont effectuées étaient nécessaires.
Ils ont réussi à faire cette preuve par le témoignage clair, précis et prépondérant du mécanicien Jean Rabouin, qui a convaincu le Tribunal du fait que Dupont Ford n’a pas effectué une réparation qui n’était pas nécessaire. [ 23 ] Dans la mesure où il s’agit donc d’un problème majeur qui était présent au moment de la vente, M. Gravel et Mme Bouchard exercent à bon droit le recours en vice caché fondé sur l’article 53 de la
Loi sur la protection du consommateur. (RLRQ, c. P-40.1) [ 24 ] Il n’est pas habituel en division des petites créances que les frais des témoins leur soient remboursés. En l’instance, toutefois, vu la nécessité du témoignage de M. Jean Rabouin, ses frais lui seront octroyés selon le tarif applicable, soit 220,85 $ [1] . Ce montant sera donc ajouté à la réclamation de M. Gravel et Mme Bouchard. Ce sont eux qui devront toutefois s’assurer du paiement de ce montant à M. Rabouin, dès la réception du jugement. [ 25 ] L’action de M.
Gravel et de Mme Bouchard est donc accueillie pour le montant qu’ils réclament, sauf pour le coût de réparation du roulement à billes, qui aurait dû faire l’objet d’une mise en demeure préalable. L’action est donc accueillie pour la somme de 5284,18 $ [2] , auquel s’ajoute la somme de 220,85 $ pour les frais du témoin . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action; CONDAMNE la défenderesse, V.R. ST-CYR INC., à payer aux demandeurs, Albert GRAVEL et Ginette BOUCHARD, la somme de 5505,03 $, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 22 février 2016, date de réception de la mise en demeure; LE TOUT avec les frais de justice au montant de 185 $. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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