2018 QCCQ 8490, 2018 QCCQ 8490
Opinion
Signalisation routière Plus c. Alpha, compagnie d'assurances inc. 2018 QCCQ 8490 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile » N° : 235-22-000029-179 DATE : 6 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIGNALISATION ROUTIÈRE PLUS INC. Demanderesse c. ALPHA (L’) COMPAGNIE D’ASSURANCES INC. et TRANSPORT LÉON INC. Défenderesses et ALPHA (L’) COMPAGNIE D’ASSURANCES INC.
Demanderesse en garantie c. GAÉTAN THERRIEN Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT DE RECTIFICATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement prononcé le 9 novembre 2018 dans la présente cause; [ 2 ] CONSIDÉRANT qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’inscription du nom de la
partie demanderesse; [ 3 ] CONSIDÉRANT que des erreurs de calcul se sont glissées aux paragraphes 141 ainsi qu’aux deuxième et troisième paragraphes du dispositif; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de corriger ce jugement ( art. 338 C.p.c. ); POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CORRIGE le nom de la
partie demanderesse pour qu’il se lise ainsi dans l’entête : SIGNALISATION ROUTIÈRE PLUS INC. CORRIGE le paragraphe 141 pour qu’il se lise ainsi : [141] Ainsi, en sa qualité de caution de Léon inc., Alpha doit être tenue de payer à SRPlus, solidairement avec Léon inc., la somme de 58 104,45 $. CORRIGE les deuxième et troisième paragraphes du dispositif pour qu’ils se lisent ainsi : CONDAMNE conjointement et solidairement les défenderesses, Transport Léon inc. et L’Alpha, compagnie d’assurances inc., à payer à la demanderesse, Signalisation routière Plus inc., la somme de 58 104,45 $ .avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 22 février 2017; CONDAMNE , en outre, la défenderesse Transport Léon inc., à payer à la demanderesse, Signalisation routière Plus inc., la somme de 8 784,10 $ avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 22 février 2017; __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q.
Me Serge Barma Gingras Vallerand Barma Laroche Amyot avocats Pour la demanderesse Me Wildy Fontaine Fontaine Dugal Côté avocats Pour la défenderesse Me Jean-François Brouillard Cain Lamarre avocats Pour la défenderesse-demanderesse en garantie Signalisation routière Plus c. Alpha, compagnie d'assurances inc. 2018 QCCQ 8490 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile »
N° : 235-22-000029-179 DATE : 9 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIGNALISATION ROUTIÈRE PLUS Demanderesse c. ALPHA (L’), COMPAGNIE D’ASSURANCES INC. et TRANSPORT LÉON INC. Défenderesses et ALPHA (L’), COMPAGNIE D’ASSURANCES INC. Demanderesse en garantie c.
GAÉTAN THERRIEN Défendeur en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] La demanderesse, Signalisation routière Plus inc. (« SRPlus »), réclame solidairement aux défenderesses, L’Alpha, compagnie d’assurances inc. (« Alpha »), et Transport Léon inc. (« Léon inc. »), une somme de 60 880,75 $ pour la fourniture de matériel de signalisation à l’occasion de la réalisation de travaux d’infrastructures routières. [2] De plus, SRPlus réclame à Léon inc. une somme additionnelle de 12 872,10 $ pour des équipements de signalisation qui ont été endommagés en cours de travaux ou conservés sans droit, une fois ces travaux terminés.
I) CONTEXTE [3] Léon inc. est une entreprise spécialisée dans le camionnage et les travaux d’excavation et de nivellement. [1] À ce titre, elle est parfois appelée à réaliser des travaux de voirie sur appel d’offres public du Ministère des transports du Québec (MTQ). [4] Selon la nature des contrats obtenus, elle peut devoir recourir aux services de sous-entrepreneurs en matière de signalisation routière. [ 5 ] Au printemps 2016, Léon inc. obtient un – premier – contrat du MTQ pour la réfection de six ponceaux situés sur les routes 269 et 271, principalement à Thetford-Mines et Saint-Jacques-de-Leeds (Dossier MTQ 6603-16-0903).
À cette occasion, l’entreprise loue du matériel de signalisation de SRPlus. [ 6 ] Puis, le 5 avril 2016, SRPlus complète, à la demande de Léon inc. [2] , une soumission d’une valeur de 60 468 $ (taxes en sus) relative, cette fois, à un projet de construction d’un ponceau situé sur la route 269 traversant la rivière Fourchette, à Saint-Patrice-de- Beaurivage. [3] [ 7 ] Léon inc. agissait également comme entrepreneur général pour ce – second – contrat (Dossier MTQ 6603-15-0208). [4] Le 15
juin 2016, l’entreprise conclut avec Alpha un contrat de cautionnement intitulé Convention d’indemnisation et de sûreté . [5] [ 8 ] Le 7 juillet 2016, le MTQ accorde à Léon inc. l’autorisation de commencer les travaux pour ce second contrat « à compter du 11 juillet 2016 ». [6] [ 9 ] Selon monsieur Gaétan Therrien, président de Léon inc., des matériaux ont été apportés sur le lieu du chantier dans les jours suivants, « mais les travaux ont commencé alentour du vingt-vingt-cinq (20-25) juillet ». [7] [ 10 ] Le 28 juillet 2016, SRPlus signe et scelle le plan de signalisation définitif. [8] [ 11 ] Le 18 août 2016, monsieur Therrien approuve formellement la soumission de SRPlus et y appose sa signature. [9] [ 12 ] Ce même jour, monsieur Dany Gros-Louis, président de SRPlus, dénonce ce contrat de signalisation routière au MTQ [10] et à Alpha. [11] [ 13 ] Les travaux prennent fin vers le 6 octobre 2016, sous réserve d’une correction qui sera ensuite apportée au profil du pavage. [ 14 ] Le 25 octobre 2016, le MTQ produit une « évaluation du rendement insatisfaisant » destinée à Léon inc. au sujet du premier contrat décrit comme « un chantier modeste ».
Le MTQ reproche notamment à l’entrepreneur : - de ne pas « tenir compte des prescriptions des plans et devis » et « de faire ce qui lui tente »; - son « caractère ingérable »; - son « manque de collaboration »; - son agressivité envers le surveillant de chantier à qui il envoie « entre le 6 juin et le 28 juillet quatorze courriels agressifs ou méprisants »; - « ses écrits mensongers et provocateurs ». [12] [ 15 ] Le 28 octobre 2016, SRPlus transmet, par courriel, une facture à Léon inc. pour une somme de 57 042,57 $. [13] Ce courriel dresse le décompte du matériel qui se trouverait, à ce moment, encore en possession de Léon inc. sur le chantier de Saint-Patrice-de- Beaurivage.
Il porte la mention suivante : […] Prennez en compte qu’à partir d’aujourd’hui, la location de l’ensemble de ce matériel vous sera chargé au taux de 278,19 $ par jour.
Si vous voulez éviter des frais de location, veuillez s’il vous plaît nous aviser rapidement pour ramasser le matériel. [14] (Reproduction fidèle à l’original) [ 16 ] Le 16 novembre 2016, SRPlus communique à Léon inc. une nouvelle facture de location de matériel de 3 838,18 $ couvrant la période du 28 octobre au 8 novembre 2016. [15] [ 17 ] Le 21 novembre 2016, une nouvelle facture d’une valeur de 759,48 $ relative au bris d’une flèche lumineuse est émise à Léon inc. [16] Deux jours plus tard, s’ajoute une autre facture de 390,92 $ pour cueillette de matériel à son entrepôt. [17] [ 18 ] Le 28 novembre 2016, SRPlus dénonce au MTQ le défaut de paiement de Léon inc. [18] [ 19 ] Ce même jour, SRPlus et Léon inc. concluent une « entente de paiement à l’amiable pour le projet de signalisation à Thetford Mines et à Saint-Jacques-de-Leeds et renonciation à poursuites ». [19] Selon l’objet même de cette entente, elle vise le premier contrat (Dossier MTQ 6603-16-0903). [ 20 ] Le 2 décembre 2016, le MTQ constate, après inspection, que les ouvrages visés par le second contrat « ont été exécutés de façon satisfaisante » par Léon inc. [20] [ 21 ] Le 5 décembre 2016, SRPlus réclame à Alpha, en sa qualité de caution de Léon inc., la somme de 60 880,75 $. [21] Ce même jour, un nouvel état de compte, atteignant la somme de 63 425,77 $, est communiqué à Léon inc. [ 22 ] Le 17 janvier 2017, après un décompte final du matériel manquant sur le chantier de Saint-Patrice-de-Beaurivage, SRPlus achemine une nouvelle réclamation de 11 721,70 $ à Léon inc. [22] [ 23 ] Le 2 février 2017, l’avocat de SRPlus met en demeure Alpha, « à
titre de caution de l’entrepreneur général », de payer la somme de 61 271,67 $. [23] [ 24 ] Le lendemain, l’avocat sert cette fois une mise en demeure à Léon inc. par laquelle il revendique, au nom de SRPlus, la remise du matériel manquant et une somme de 64 111,33 $. [ 25 ] Le 8 mars 2017, SRPlus forme sa demande en justice. [ 26 ] Le 2 mai 2017, par un acte d’intervention forcée pour appel en garantie, Alpha forme une demande contre monsieur Therrien, lequel se serait porté garant envers elle pour toutes les obligations contractuelles qu’elle assume à
titre de caution de Léon inc.
[ 27 ] Le 24 mai 2017, Léon inc. fait connaître ses moyens de défense. Elle reproche essentiellement à SRPlus d’avoir manqué à ses obligations contractuelles au moment de la réalisation du premier contrat.
Ces manquements auraient mené le MTQ à imposer à Léon inc. une pénalité de 15 700 $ [24] , en plus de l’écarter « de l’accès aux demandes de soumissions dans les travaux publics pour une période de deux ans », soit jusqu’au 17 novembre 2018. [25] Léon inc. plaide en outre avoir rendu à SRPlus la totalité des équipements loués, à l’exception de deux drapeaux d’une valeur de 316,02 $. [ 28 ] À l’audience, l’avocat de SRPlus avance que l’entrepreneur a abusé de la procédure en produisant une défense sans fondement.
Il demande donc à ce que les honoraires extrajudiciaires que sa cliente a encourus soient remboursés par Léon inc. II) QUESTIONS EN LITIGE [ 29 ] Le litige appelle à trancher trois questions :
A) L’action sur compte de SRPlus est-elle bien fondée? Le cas échéant, quelle est la somme à laquelle elle a droit?
B) Y a-t-il lieu de condamner Léon inc. pour abus de procédure en raison de la faiblesse de ses moyens de défense?
C) Alpha doit-elle être condamnée solidairement avec Léon inc.? Le cas échéant, le recours en garantie exercé par Alpha contre monsieur Therrien est-il bien fondé? III) ANALYSE ET DÉCISION [ 30 ] SRPlus et Léon inc. sont liées par un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 31 ] Monsieur Dany Gros-Louis, président de SRPlus, explique qu’après discussion, il a été convenu de retirer de la soumission initiale [26] la « Gestion de la circulation avec signaleur(
s) sur demande » pour lequel un budget de 40 heures (1 250,00 $) avait d’abord été prévu. [27] [ 32 ] Monsieur Therrien reconnaît que c’est lui qui faisait la gestion de la signalisation sur le chantier : Parce que le maintien de la signalisation, c’est Gaétan qui l’a fait. Les panneaux, pour enlever la signalisation, pour les masquer, c’est Gaétan qui l’a fait, c’est pas eux autres. [28] […] […] Les signaleurs étaient fournis par moi, ils avaient suivi les cours de responsabilité pour ça.
C’est tout moi qui a fourni… [29] [ 33 ] À l’audience, monsieur Therrien renchérit : « C’est moi qui étais là jour et nuit », dit-il, « C’est moi qui a fait cette job-là ». [ 34 ] Ceci dit, SRPlus acceptait de préparer à l’avance le matériel, de le déplacer sur le chantier et de le mettre en place pour la durée des travaux.
Elle ne s’engageait cependant pas à fournir de « camion escorte », ni « patrouille ». [30] [ 35 ] Le contrat de service – constitué de la soumission dûment acceptée par Léon inc. – se détaille ainsi : • Maintien de la circulation et signalisation des travaux (structure) : 23 368 $ • Glissière de sécurité de chantier en béton conventionnel (84 jours) : 8 900 $ • Atténuateurs d’impact pour chantier TL3 (6) : 25 000 $ • Fourniture de panneaux de dimensions diverses pour la durée des travaux en aluminium (10 m 2 ) : 1 950 $ [ 36 ] Le contrat ajoute qu’un « plan de signalisation si requis » coûte 500 $, une fois « signé et scellé » par un ingénieur. [ 37 ] L’
article 2106 C.c.Q. énonce les modalités de détermination du prix auquel SRPlus a droit pour les services fournis : 2106.
Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. [ 38 ] En l’espèce, la difficulté qui se présente tient au fait que deux contrats distincts, quoique conclus à des périodes contemporaines, sont intervenus entre SRPlus et Léon inc. [ 39 ] Ainsi, des équipements fournis par SRPlus pour le premier contrat (Dossier MTQ 6603-16-0903) ont ensuite été déplacés en vue d’être utilisés pour le second contrat (Dossier MTQ 6603-15-0208). [ 40 ] En réponse à une question de l’avocat de SRPlus, monsieur Therrien explique en ces termes le mode de fonctionnement de Léon inc. : Q […] Vous transportiez, d’un premier site où vous aviez terminé vos travaux, tout l’équipement de signalisation sur le nouveau chantier que vous aviez commencé?
R Presque. C’est parce qu’on laissait toujours, mettons, pour être clair, là, mettons que les travaux de terrassement sont terminés puis il reste le pavage, donc on laissait une certaine signalisation pour le pavage, la sécurité, puis on prenait la
partie de la signalisation pour l’excavation, puis le contournement de chemin, qu’on le déplaçait sur l’autre chantier. [31] [ 41 ] À l’égard du premier contrat pour lequel SRPlus réclamait la somme de 18 913,39 $, un contrat de transaction [32] est intervenu, le 28 novembre 2016. L’entreprise consentait ainsi à Léon inc. un crédit de 7 359,81 $. [ 42 ] De l’avis du Tribunal, cette transaction visait à régler le différend entre les parties quant aux frais de location des équipements pour le premier contrat. Cela étant, elle ne dispensait pas Léon inc. de l’obligation de rendre ces équipements à SRPlus, à la fin du second contrat.
A) La réclamation de SRPlus 1. La facture (n o 1093) de 57 042,57 $ (28 octobre 2016) [33] [ 43 ] Léon inc. ne conteste pas qu’elle doit à SRPlus les sommes suivantes : • 2 Panonceaux (100 $) • 6 Atténuateurs d’impact TL-3 (14 400 $) • Mobilisation et démobilisation de glissières de béton (4 348 $) • Location de glissières en béton (2 592 $) • Revente de Jersey brisé (300 $) [ 44 ] Elle conteste toutefois les chefs de réclamation suivants : Panneaux 900 [ 45 ] SRPlus réclame la location de 31 panneaux 900 pour une somme de 1 550 $. [ 46 ] Monsieur Therrien conteste la quantité.
Il avance que seuls 18 panneaux ont été installés en se fondant sur deux dessins normalisés illustrant les exigences du MTQ relatives à la signalisation lorsqu’il y a nécessité d’une route de contournement à une voie. [34] [ 47 ] Or, les plans précis relatifs à la signalisation pour le second contrat indiquent clairement que 29 panneaux 900 étaient requis par le MTQ. [35] [ 48 ] Par ailleurs, monsieur Therrien reconnaît qu’il a lui-même demandé deux panneaux additionnels par mesure de sécurité, ce qui porte le total à 31 panneaux. [ 49 ] Sur ce point, Léon inc. doit donc payer à SRPlus la somme réclamée de 1 550 $.
Pesées en « U » [ 50 ] SRPlus réclame les frais de location de 63 pesées en « U ». [ 51 ] Monsieur Therrien avance que seules deux pesées ont été livrées sur le chantier de Saint-Patrice-de-Beaurivage : On n’a jamais eu, Maître Barma, soixante-trois (63) pesées en U cinquante livres (50 lb), il me facture ça, […] on n’a jamais eu ça, Monsieur. [36] [ 52 ] Selon la preuve prépondérante, la plupart des panneaux mis en place pour le second contrat (« sauf deux ») ont été « plantés », « rentrés dans le sol », sans que l’usage de pesées ne soit nécessaire. [37] [ 53 ] Dans ces conditions, le Tribunal entend réduire, faute de preuve, la somme de 787,50 $ réclamée par SRPlus à 25 $.
Maintien de signalisation des travaux [ 54 ] SRPlus réclame une somme de 23 368 $ sous ce chef. [ 55 ] Monsieur Therrien affirme qu’il a eu tant de problèmes quant au premier contrat qu’il a décidé d’effectuer lui-même les inspections journalières de la signalisation pour le second contrat : « Je préférais le faire ». [ 56 ] Le témoignage de l’ingénieur Michel Charrois du MTQ apporte un éclairage sur la nature de ces difficultés.
Il témoigne que, début juin 2016, Léon inc. a procédé à la mise en place de la signalisation, « sans que je sois mis au courant », note-t-il, et avant même que le plan de signalisation ne soit approuvé. [ 57 ] Il dit avoir reçu « beaucoup de plaintes », au cours de la réalisation des travaux, et que les relations avec monsieur Therrien, qui était responsable de la signalisation, étaient extrêmement difficiles. [ 58 ] Les pénalités importantes imposées à Léon inc. pour ce chantier et la teneur très critique du rapport du MTQ à l’endroit de monsieur Therrien sont révélatrices d’une situation très problématique. [38]
[ 59 ] Rien ne permet cependant de conclure que ces difficultés vécues pour le premier contrat étaient entièrement attribuables à SRPlus. [ 60 ] De son propre aveu, monsieur Therrien s’est toujours chargé lui-même de la signalisation sur les nombreux chantiers réalisés par son entreprise : Ce que vous savez pas, c’est que moi, ça fait quarante (40) ans que je fais ma signalisation… ma signalisation routière, c’est la première année que je donne à sous-traitance ma signalisation, puis c’est la première année que j’ai de la chiard puis de la marde tout le temps. [39] [ 61 ] Monsieur Charrois, ingénieur au MTQ, explique que monsieur Therrien ne suivait pas les plans et devis, qu’il n’en faisait qu’à sa tête [40] , qu’il voulait être le seul « boss ». [ 62 ] Sa décision d’assurer lui-même la gestion de la signalisation s’inscrit manifestement dans cette même logique. [ 63 ] Il n’en demeure pas moins que Léon inc. est liée par contrat avec SRPlus et ne peut, a posteriori , chercher à faire réduire le prix convenu aux fins d’atténuer les pertes découlant des pénalités imposées par le MTQ. [ 64 ] Incidemment, le dossier ne renferme aucun document écrit (lettre, avis, mise en demeure…) émanant de Léon inc. qui reprocherait à SRPlus d’avoir manqué à ses obligations contractuelles. [ 65 ] Léon inc. doit donc honorer son engagement et verser à sa partenaire contractuelle la somme convenue de 23 368 $.
Mobilisation et démobilisation de glissières en béton (32 m) [ 66 ] SRPlus réclame une somme de 773,12 $ pour cette opération. [ 67 ] Monsieur Therrien explique que cette charge est attribuable au fait que le sous-traitant a mal calculé, au départ, l’étendue qu’il devait couvrir avec les blocs de béton « Jersey » servant de barrière de sécurité : Il a arrivé le soir pour ouvrir le chemin, il manquait de glissières New-Jersey. Le ministère, ils ont dit : « On l’accepte pas ». Ils ont dit : « Tu peux ouvrir le chemin mais tu n’es pas acceptable. »
Là, il a été obligé de revenir avec d’autres glissières, refermer la route à mes frais, c’est moi qui s’occupais de la signalisation, pour qu’il rajoute les glissières qui manquaient. [41] [ 68 ] Ces propos n’ont pas été contredits. [ 69 ] Le Tribunal juge que, dans ces conditions, SRPlus doit assumer seule le coût de cette intervention découlant d’une mauvaise planification. Location de glissière en béton (32 m) [ 70 ] Cette glissière (32
m) a été en place sur le chantier de Saint-Patrice-de-Beaurivage pendant 41 jours et a effectivement servi à assurer la sécurité des lieux. [ 71 ] Léon inc. doit donc, en sa qualité d’entrepreneur général, payer ces frais de location de 393,60 $.
Plans de signalisation scellés [ 72 ] SRPlus réclame le coût de deux plans de signalisation pour un total de 1 000 $. [ 73 ] Selon monsieur Therrien, un seul plan a été réalisé. [ 74 ] Le 4 juillet 2016, SRPlus lui transmet, par courriel, un plan (N o 01) signé et scellé par l’ingénieure Jennifer Brochu. [42] [ 75 ] Puis, le 28 juillet 2016, un nouveau plan modifié (N o 02), également signé et scellé, est transmis à monsieur Therrien. [43] [ 76 ] Il est vrai que la comparaison des deux plans laisse voir que les modifications apportées par le second sont somme toute mineures. [ 77 ] Ceci dit, la soumission à l’origine du contrat comporte l’énoncé suivant : Plan de signalisation si requis 500,00 $ chacun signé et scellé [ 78 ] La présence du terme « chacun » n’autorise pas à distinguer un plan original par comparaison avec un plan modifié . [ 79 ] SRPlus a donc droit à la somme de 1 000 $ (taxes en sus) qu’elle réclame. * * * [ 80 ] En définitive, le Tribunal juge que la somme due par Léon inc. pour la facture (n o 1093) du 28 octobre 2016 s’élève à 55 276,07 $ (taxes incluses). 2.
La facture (n o 1140) de 3 838,18 $ (9 novembre 2016) [44]
[ 81 ] Initialement prévue pour une période de 84 jours, la réalisation du second contrat a nécessité une période additionnelle de maintien de la signalisation de 12 jours, ce que reconnaît monsieur Therrien. [45] [ 82 ] Selon la soumission initiale, chaque jour additionnel de maintien de la signalisation entraînait des frais de 230 $. [ 83 ] Or, le 28 octobre 2016, monsieur Saldana avise monsieur Therrien, par courriel, que les frais quotidiens pour la location du matériel atteindront désormais 278,19 $ par jour. [ 84 ] Rien ne nous indique que Léon inc. ait consenti à cette hausse soudaine.
SRPlus ne saurait modifier unilatéralement le contrat de service, faute d’un « accord de volonté » [46] , d’un « échange de consentement » avec sa partenaire contractuelle. [47] [ 85 ] C’est ainsi que cette facture, d’un montant de 3 838,18 $, doit être réduite à la somme de 3 173,31 $ (taxes incluses). 3.
La facture (n o 1162) de 759,48 $ (21 novembre 2016) [48] [ 86 ] La preuve révèle que cette facture, qui concerne essentiellement des coûts de main-d’œuvre et non des frais de location, est sans lien avec le chantier de Saint-Patrice-de-Beaurivage. [ 87 ] De l’avis du Tribunal, cette réclamation est clairement visée par le contrat de transaction [49] conclu entre SRPlus et Léon inc. le 28 novembre 2016. [50] [ 88 ] SRPlus ne saurait être admise à réclamer cette somme, la transaction jouissant désormais de l’autorité de la chose jugée. [51] 4.
La facture (n o 1167) de 390,92 $ (23 novembre 2016) [52] [ 89 ] SRPlus réclame les frais encourus du fait que ses employés Stéphen Gros-Louis et Dominique Lorquet ont dû se déplacer avec un camion-plateforme au siège de Léon inc. afin d’aller cueillir une
partie du matériel manquant. [ 90 ] Monsieur Therrien indique qu’il s’était engagé à aller porter lui-même les batteries à Québec, mais ne l’a pas fait. [ 91 ] La soumission est muette sur les modalités de récupération des biens loués, une fois les travaux terminés. [ 92 ] Dans son courriel du 28 octobre 2016, monsieur Saldana écrit : « Si vous voulez éviter des frais de location, veuillez s’il vous plaît nous aviser rapidement pour ramasser le matériel ». [ 93 ] Ces propos donnent à entendre que SRPlus considérait que la cueillette du matériel relevait de sa responsabilité. [ 94 ] Dans les circonstances, elle doit donc assumer ces frais de 390,92 $. 5.
La facture (n o 1272) de 11 721,70 $ (17 janvier 2017) [53] [ 95 ] Monsieur Gustavo Saldana est gestionnaire chez SRPlus et assure, à ce titre, l’administration et la surveillance des contrats de l’entreprise, en « arrière-plan », dit-il. [ 96 ] Il explique qu’il utilise des « bons de travail » afin de gérer l’inventaire du matériel que l’entreprise loue à ses clients. [ 97 ] En novembre 2016, à la fin des deux contrats, il établit le décompte final du matériel [54] manquant et constate les pertes suivantes : • 45 TRV-7 (X 70 $) 3 150 $ • 45 Stabilisateurs de TRV-7 (X 20 $) = 900 $ • 32 Panneaux 900 (X 75 $) = 2 400 $ • 8 Panneaux 600 (X 30 $) = 240 $ • 103 Pesées en « U » (X 35 $) = 3 605 $ • 1 Barricade (X 120 $) = 120 $ TOTAL = 10 415 $ [ 98 ] SRPlus est plus tard informée que le matériel manquant pourrait se trouver au siège de Léon inc. [ 99 ] Le 23 novembre 2016, messieurs Stéphen Gros-Louis et Dominique Lorquet, deux salariés de SRPlus, se rendent sur les lieux avec un camion-plateforme. [ 100 ] Monsieur Therrien s’affaire alors dans son garage et indique aux deux hommes le matériel à rapporter. [ 101 ] Ils parviennent ainsi à récupérer les seuls items suivants [55] : • 2 Panneaux 900 (X 75 $) = 150 $ • 2 Pesées en « U » (X 35 $) = 70 $ • 1 Batterie expert = [ 102 ] Après avoir récupéré ces items, monsieur Saldana corrige son décompte et émet une facture actualisée à la somme de 10 195 $ (soit 11 721,70 $ taxes incluses). [56]
[ 103 ] Léon inc. ne nie pas avoir reçu du matériel de signalisation de SRPlus mais plaide que ce matériel a été remis au sous-traitant. [ 104 ] Monsieur Jean-Guy Leclerc témoigne qu’à la demande de monsieur Therrien, il s’est déplacé en camionnette au siège de SRPlus, à Wendake, afin de remettre dix-neuf (19) « pilones » de signalisation (TRV-7). [57] [ 105 ] Le décompte réalisé par monsieur Saldana indique clairement que ces dix-neuf (19) balises ont été soustraites du matériel manquant. [ 106 ] Monsieur Lorquet mentionne avoir vu des pièces de matériel de signalisation portant des signes distinctifs propres à SRPlus [58] dans la cour arrière de Léon inc.
Les photographies qu’il a prises permettent de le constater. [59] [ 107 ] Selon ce témoin, monsieur Therrien lui aurait affirmé « que c’était rendu à lui ». [ 108 ] À ce propos, le président de Léon inc. explique qu’il a fait l’acquisition de ce matériel après l’avoir d’abord loué de SRPlus pour des contrats du passé, l’un réalisé à Valcartier et l’autre à Saint-Nazaire-de-Bellechasse, en 2015. [60] [ 109 ] Le président de SRPlus témoigne que lorsque des pièces de signalisation sont mises en vente par l’entreprise, elles ne comportent pas de signes distinctifs, tels les initiales « S R P » ou la couleur verte que l’on trouve à la base des balises (TRV-7) ou sur le côté des pesées en « U ». [ 110 ] Cela étant, il paraît douteux qu’après avoir consenti à vendre du matériel jusque-là loué – et qui se trouvait donc déjà en possession de l’entrepreneur – SRPlus prenne ensuite le soin de le reprendre aux fins de supprimer ses signes distinctifs avant de le céder définitivement à l’acheteur. [ 111 ] Ainsi, le fait que du matériel comportant les signes distinctifs de SRPlus se trouve au siège de Léon inc. ne signifie pas forcément que cette dernière se l’est appropriée, sans droit. [ 112 ] Monsieur Therrien évoque par ailleurs que du matériel de signalisation était déposé sur un terrain que Léon inc. louait d’un agriculteur de Saint-Jacques-de-Leeds. [61] Il mentionne qu’un soir où le trafic routier se faisait naturellement moins intense, monsieur Gros-Louis s’est présenté sur les lieux afin de recueillir les glissières « Jersey ».
Les deux hommes auraient alors chargé un « gros paquet » de panneaux « plein les gardes » de la camionnette de SRPlus. [ 113 ] Monsieur Therrien admet que ni lui, ni monsieur Gros-Louis n’ont fait le décompte, mais il apprécie à « au moins 25 panneaux » ce qui a été rendu au sous-traitant.
Cette affirmation n’a été contredite par aucun témoin. [ 114 ] Monsieur Therrien a reconnu que monsieur Saldana est « un chic type », « ben méticuleux ». [62] De fait, le Tribunal a été à même de constater que monsieur Saldana est un gestionnaire consciencieux. [ 115 ] Même en admettant que Léon inc. ait à sa disposition beaucoup de matériel de signalisation depuis le nombre d’années où elle est en affaires, il est évident que c’est SRPlus qui a fourni le matériel pour la réalisation des deux contrats. [ 116 ] Incidemment, les factures attestant que Léon inc. a acquis de l’équipement de SRPlus n’indiquent pas qu’elle a acheté, à ces occasions, des balises TRV-7. [ 117 ] Même si monsieur Saldana a tenu soigneusement le décompte du matériel livré et récupéré, il n’est pas fait mention du retour d’« au moins 25 panneaux » qui auraient été placés dans la camionnette de monsieur Gros-Louis. [ 118 ] Le Tribunal retranche donc de la facture ces 25 panneaux, soit une somme de 1 875 $. [ 119 ] Quant aux pesées en « U », monsieur Therrien reconnaît qu’il se peut que celles appartenant à son entreprise aient pu être entremêlées avec celles de STPlus. [ 120 ] La preuve est par ailleurs muette sur le nombre de pesées qui ont pu servir pour le premier contrat.
L’on sait cependant que le nombre d’interventions à faire y était plus grand que pour le second contrat. [ 121 ] Par appréciation souveraine, le Tribunal entend réduire à 75 le nombre de pesées réclamées, ce qui justifie de soustraire une somme de 980 $ de la facture. [ 122 ] Léon inc. doit donc verser une somme de 8 439,17 $ (taxes incluses) à SRPlus.
B) L’abus de procédure [ 123 ] Avant d’amorcer sa plaidoirie, l’avocat de SRPlus a demandé à modifier la demande introductive d’instance afin de réclamer le paiement, par les défenderesses, de ses honoraires extrajudiciaires pour cause d’abus d’ester en justice. [ 124 ] Il soutient que les moyens de défense présentés par l’entrepreneur général sont si manifestement mal fondés, frivoles et dilatoires qu’ils sont abusifs. [63] [ 125 ] Il voit dans la défense qu’oppose Léon inc. une tentative de « faire plier les genoux des sous-traitants », telle SRPlus, qui n’a pas encore touché un sou pour le second contrat. [ 126 ] Certes, la transaction conclue entre SRPlus et Léon inc. relativement au premier contrat emportait, en toute logique, une renonciation à invoquer, dans le cadre du présent litige portant sur le second contrat, les causes de reproches qui ont précisément mené à cette entente à l’amiable.
[ 127 ] En ce sens, Léon inc. pouvait difficilement justifier son refus de payer les services fournis pour le second contrat en invoquant que la mauvaise exécution contractuelle du premier contrat par SRPlus était à l’origine « d’une évaluation négative du Ministère des Transports » et des sanctions importantes qui en ont résulté. [64] [ 128 ] Toutefois, Léon inc. a également plaidé que « [t]ous les équipements de la demanderesse lui ont été remis ». [65] [ 129 ] Le présent jugement dispose de ce moyen et lui donne en
partie raison, quoique très modestement. [ 130 ] Ceci dit, le fait qu’une
partie avance des moyens de défense qui ont peu de chance de succès ne les rend pas pour autant abusifs [66] : […] la faute civile consistant en l’abus d’ester constitue une limite au droit fondamental de s’adresser aux tribunaux […] Il faut donc dans son interprétation balancer des intérêts et des valeurs contradictoires et se rappeler qu’il faut éviter une interprétation qui dissuaderait tout plaideur de faire valoir, de bonne foi, une thèse nouvelle ou fragile . [67] [ 131 ] En l’espèce, le Tribunal juge que Léon inc. n’a pas commis un « abus patent ou flagrant » [68] justifiant de la contraindre à payer les frais d’avocat de sa partenaire contractuelle.
C) Le cautionnement d’Alpha [ 132 ] Léon inc. et Alpha sont liées par un contrat de cautionnement au sens de l’
article 2333 C.c.Q. : 2333. Le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas. [ 133 ] Aux termes de ce contrat de « cautionnement des obligations de l’entrepreneur pour gages, matériaux et services » [69] , Alpha « s’oblige conjointement et solidairement » avec Léon inc.
« à payer directement les créanciers » jusqu’à concurrence d’une somme de 258 807,00 $. [ 134 ] L’article 2 du contrat définit ce qu’il faut entendre par créancier : […] 1 o tout sous-traitant de l’ENTREPRENEUR; 2 o toute personne physique ou toute personne morale qui a vendu ou loué à l’ENTREPRENEUR ou à ses sous-contractants des services, des matériaux ou du matériel destinés exclusivement à l’ouvrage , le prix de location de matériel étant déterminé uniquement selon les normes courantes de l’industrie de la construction; […] (Le Tribunal souligne) [ 135 ] Alpha plaide que le matériel de signalisation fourni par SRPlus ayant servi à la fois pour le premier contrat (Dossier MTQ 6603- 16-0903) et le second (Dossier MTQ 6603-15-0208), c’est dire que ce matériel n’était pas destiné « exclusivement à l’ouvrage » réalisé à Saint-Patrice-de-Beaurivage, le seul à l’égard duquel elle s’est portée caution. [ 136 ] Cette lecture apparaît trop restrictive.
L’
article 1426 C.c.Q. invite à interpréter tout contrat en tenant compte de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu et des usages. [ 137 ] L’interprétation proposée par Alpha, s’il fallait la retenir, entraînerait pour l’entrepreneur de très sérieuses contraintes.
Alors que Léon inc. est retenue par le MTQ pour réaliser, dans des délais bien précis, deux contrats d’infrastructures routières dans un même secteur géographique, voilà qu’elle devrait imposer à SRPlus de reprendre son matériel de signalisation et de la rapatrier à son entrepôt, une fois le premier chantier terminé, pour ensuite revenir avec le même matériel sur le site du second. [ 138 ] Cette interprétation apparaît incompatible avec la nature d’un contrat de construction routière et la gestion serrée de l’échéancier qu’il commande, en plus d’être contreproductive. [ 139 ] Du reste, la preuve n’est pas concluante quant à savoir si, une fois la réalisation du second contrat entreprise, du matériel de signalisation a été déplacé de nouveau vers le site du premier contrat.
Cela étant, il n’est pas déraisonnable d’avancer que le matériel utilisé pour le second contrat était destiné « exclusivement à l’ouvrage » visé par ce même contrat. [ 140 ] Alpha soutient par ailleurs que son statut de caution ne fait pas d’elle l’assureur de Léon inc., de telle sorte qu’elle n’a pas à couvrir le bris d’un « Jersey » pour lequel SRPlus réclame une somme de 344,93 $.
Aucune des parties n’a réfuté cet argument. [ 141 ] Ainsi, en sa qualité de caution de Léon inc., Alpha doit être tenue de payer à SRPlus, solidairement avec Léon inc., la somme de 54 931,14 $. [ 142 ] Ceci dit, monsieur Therrien s’étant personnellement engagé à indemniser Alpha de toute somme que cette dernière serait tenue de payer « suite à un jugement » [70] , il doit honorer cet engagement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Sur la demande principale :
ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE conjointement et solidairement les défenderesses, Transport Léon inc. et L’Alpha, compagnie d’assurances inc., à payer à la demanderesse, Signalisation routière Plus inc., la somme de 54 931,14 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 22 février 2017; CONDAMNE , en outre, la défenderesse Transport Léon inc., à payer à la demanderesse, Signalisation routière Plus inc., la somme de 11 957,41 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 22 février 2017; LE TOUT , avec frais de justice contre Transport Léon inc. Sur la demande en garantie : ACCUEILLE la demande en garantie de L’Alpha, compagnies d’assurances inc.; CONDAMNE le défendeur en garantie, Gaétan Therrien, à indemniser la demanderesse en garantie, L’Alpha, compagnies d’assurances inc., pour toute somme qu’elle sera appelée à verser à Signalisation routière Plus inc, en exécution du présent jugement, en capital, intérêts et frais.
LE TOUT , avec les frais de justice en faveur de L’Alpha, compagnies d’assurances inc. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE J.C.Q. Me Serge Barma Gingras Vallerand Barma Laroche Amyot avocats Pour la demanderesse Me Wildy Fontaine Fontaine Dugal Côté avocats Pour la défenderesse Me Jean-François Brouillard Cain Lamarre avocats Pour la défenderesse-demanderesse en garantie Date d’audience : 10 et 11 avril 2018
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