2015 QCCQ 8978, 2015 QCCQ 8978
Opinion
Blondin c. Groupe Intégral inc. 2015 QCCQ 8978 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-141477-143 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICIA BLONDIN et DANIEL LACROIX Parties demanderesses c. LE GROUPE INTÉGRAL INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 22 janvier 2014, Patricia Blondin et Daniel Lacroix réclament 6 975,97 $ de Le Groupe intégral inc. (Intégral) pour l’installation, le 24 septembre 2009, d’un système d’alarme défectueux et les multiples fausses alertes déclenchées inutilement, notamment au cours de l’année 2013. [ 2 ] Dans sa contestation, Intégral affirme avoir accordé aux consommateurs le service de vérification et de correction requis et refuse toute responsabilité en cas de défectuosité, sauf en présence d’une faute lourde. [ 3 ] À l’audience, le représentant d’Intégral se montre plus conciliant.
Il reconnaît l’existence de difficultés de fonctionnement du système et offre aux consommateurs de leur rembourser les frais d’installation de 900,74 $ et les frais de déplacements inutiles des policiers de 294 $. [ 4 ] Cette proposition ne suscite pas l’adhésion de Mme Blondin et de M. Lacroix, dont les attentes sont de beaucoup supérieures. [ 5 ] Les témoignages de Mme Blondin et de M. Lacroix démontrent l’existence des dommages réels causés par les déficiences anormales du système d’alarme.
Les clauses de non-responsabilité prévues au contrat sont abusives dans les circonstances et ne privent pas les consommateurs du droit d’obtenir une compensation juste et équitable pour les dommages qui ne sont pas prescrits. [ 6 ] Le Tribunal estime équitable d’accorder une compensation globale de 1 850 $ pour couvrir les frais d’installation, les frais de déplacements des policiers et des dommages moraux pour troubles et inconvénients. Le Tribunal tient compte de la résiliation du contrat et de la fourniture d’un service de piètre qualité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE le Groupe intégral inc. à payer à Patricia Blondin et Daniel Lacroix la somme de 1 850 $ avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 5 août 2010, plus les frais judiciaires de 169 $. ______________________________ JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. Date d’audience : 21 septembre 2015 Date de la mise en demeure par courriel : 4 août 2010
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