2020 QCCA 1122, 2020 QCCA 1122
Opinion
Heroumi c. A.D. 2020 QCCA 1122 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029031-200 ( 500-17-099938-170 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 septembre 2020 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Djamel-Eddine Heroumi naïma derbal Me Regis Nivoix ( Doyon Izzi Nivoix ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS A... D... CATHERINE PESANT, en sa qualité de liquidatrice provisoire à la succession de D... D...
Me IAN-KRISTIAN LADOUCEUR ( Services juridiques IKL Inc. ) Me FRANÇOIS DUPIN, avocat conseil Par visioconférence Me DOMINIQUE GOULET ( Dominique Goulet, Avocate) Me MELISANDRE SHANKS Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE As... D... R… A... P…D... J… T… ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 juin 2020 par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. )
Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 14 h 01 Début de l’audience. Identification des avocats. 14 h 03 Représentations de Me Nivoix. 14 h 05 Remarques de Me Ladouceur quant à la question des délais. 14 h 07 Suite des représentations de Me Nivoix. 14 h 28 Intervention du juge. 14 h 31 Représentations de Me Ladouceur. 14 h 38 Représentations de Me Goulet. 14 h 55 Réplique de Me Nivoix. 14 h 57 Échanges entre le juge et Me Nivoix. 15 h 00 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 15 h 02 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler du jugement du 23 juin 2020 rendu séance tenante par l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal, (les motifs écrits du jugement portent la date du 26 juin 2020), les condamnant (
a) à payer 1 100 $ plus les taxes afférentes comme frais de justice à l’intimée madame A... D..., avec intérêts et indemnité additionnelle; et (
b) à payer 1 100 $ plus les taxes afférentes comme frais de justice à l’intimée M e Catherine Pesant, avec intérêts et indemnité additionnelle. * * * [ 2 ] Ce litige s’inscrit au sein d’un dossier assez complexe de poursuite en dommages-intérêts contre les requérants pour l’exploitation d’une personne âgée et vulnérable et en annulation de donations et de legs testamentaires faits à leur profit par cette personne. [ 3 ] Une saisie avant jugement d’un immeuble dont les intimés sont propriétaires fut autorisée le 5 mai 2020 par un juge de la Cour supérieure. Les requérants ont demandé l’annulation de cette saisie.
Cette demande devait être entendue le 23 juin 2020. Or, les procureurs des intimées ont demandé le report de l’audition, ce qui fut refusé par les requérants. * * * [ 4 ] Dans son jugement du 26 juin 2020, le juge Poirier conclut qu’il n’y avait aucun fondement à l’urgence de procéder et au préjudice grave qu’ont soulevé les requérants pour refuser la remise de l’audition : par. 9 du jugement écrit.
Il ajoute que l’empressement des requérants est aussi injustifié et que, dans les circonstances du dossier, il va à l’encontre des principes directeurs du Code de procédure civile (« C.p.c. »), et plus particulièrement celui de la proportionnalité : par. 13 du jugement écrit. [ 5 ] Le juge conclut qu’il s’agit d’un manquement important au cours du déroulement de l’instance au sens de l’article 342 C.p.c. et il impose aux requérants le versement de frais de justice afin d'indemniser les intimées pour les honoraires assumés par celles-ci aux fins d’obtenir la remise de l’audition. * * * [ 6 ] Les requérants soutiennent que le juge aurait erré en droit en qualifiant le manquement allégué d’important et qu’il aurait aussi erré en fait en ne tenant pas compte de l’ensemble des circonstances liées à la présentation de leur demande d’annulation de la saisie avant jugement.
Ils ajoutent que l’appel serait justifié en ce que la Cour ne se serait pas prononcée sur la portée de l’article 342 C.p.c .
* * * [ 7 ] Une demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance est décidée selon les critères de l’article 31 C.p.c. Les requérants doivent donc établir que le jugement « décide en
partie du litige » ou « cause un préjudice irrémédiable ». À ces deux critères alternatifs, la jurisprudence en ajoute un troisième : l'appel envisagé doit servir les fins de la justice en ce qu'il doit soulever une question méritant l'attention de la Cour, avoir des chances raisonnables de succès et être conforme aux principes directeurs de la procédure, notamment le principe de la proportionnalité. [ 8 ] La permission d’appeler sera refusée car, dans les circonstances particulières du dossier, permettre l’appel du jugement en cause ne répondrait pas au principe de la proportionnalité.
Les montants en litige en appel sont de 2 200 $ plus taxes et intérêts. Les frais que les parties devront assumer pour l’appel excéderont de façon importante ces montants.
De plus, il n’y a pas de véritable question de principe en cause, la décision du juge Poirier concernant les frais de justice étant entièrement fondée sur les circonstances et les faits propres au dossier. [ 9 ] La nature particulière de ce dossier et les frais importants déjà engagés à ce jour par les parties dans le recours principal permettent aisément de conclure qu’il serait non seulement disproportionné, mais aussi injuste de faire subir à celles-ci les frais d’un appel sur une question somme toute très secondaire au litige principal qui les oppose. [ 10 ] Les intimées ont suggéré, lors de l’audition de la demande pour permission d’appeler, que les requérants soient condamnés à leur verser des frais de justice additionnels de 1 100 $ chacune.
Il n’y a cependant rien dans le dossier devant moi qui permet de conclure que la demande pour permission d’appeler est abusive ou qui justifierait autrement d'imposer de tels frais. Les requérants devront donc assumer les frais de justice habituels, mais non majorés comme le suggèrent les intimées. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler et REFUSE la permission d’appeler du jugement du 23 juin 2020, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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