2023 QCCQ 9393, 2023 QCCQ 9393
Opinion
Protection de la jeunesse — 235972 2023 QCCQ 9393 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-51-000239-230 DATE : 6 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le [...] 2011 Enfant et A B Parents et C Tutrice mise en cause et LE CURATEUR PUBLIC Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE EN NOMINATION D’UNE TUTRICE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande de nommer madame C tutrice à l’enfant X âgé de 12 ans. [ 2 ] La mère, informée de cette demande, ne se présente pas à l’audience.
En date du 25 octobre, elle transmet à la personne autorisée un courriel dans lequel elle indique : « Allo, je ne peux être présente, car je travail et jaccepte la tutelle ». [ 3 ] Quant au père, il est très peu présent dans la vie de l’enfant et ne collabore pas au suivi. Lorsqu’informé des futures démarches concernant une demande de tutelle, il s’y oppose.
Malgré qu’il ait reçu signification de la procédure le 28 octobre, il ne se présente pas à l’audience. [ 4 ] Madame C souhaite cette nomination et désire s’investir auprès de l’enfant à long terme. L’enfant donne le mandat à son avocat de consentir à ce projet, avec lequel il est en accord. ANALYSE [ 5 ] En février 2015, à la suite d’un épisode de violence conjugale, le Tribunal confie l’enfant et sa demi-sœur à leurs grands-tantes maternelles, mesdames C et D.
Le 7 février 2017, il leur est confié jusqu’à sa majorité. [ 6 ] À la lecture des rapports antérieurs, la personne autorisée constate une récurrence et une chronicité des difficultés de la mère sur les plans de la stabilité affective, de la consommation de stupéfiants, de sa santé mentale et de son mode de vie. Ses différents problèmes affectent sa disponibilité auprès de l’enfant et la réponse à ses besoins. Ces nombreuses lacunes ne lui ont pas permis de le réintégrer auprès d’elle. Encore aujourd’hui, sa situation demeure instable.
Elle n’est pas en mesure d’actualiser une fréquence de contacts assidue et régulière auprès de ses enfants. [ 7 ] Concernant le père, il fut très peu présent auprès de l’enfant, puisqu’il demeure aux prises avec des difficultés personnelles importantes. Depuis plusieurs années, il n’a aucun contact avec celui-ci. Madame C mentionne qu’elle n’a pas eu de contact avec le père
depuis le passage à la Cour en février 2017. Aucun des parents n’a pu se qualifier afin de reprendre l’enfant auprès de lui. [ 8 ] Depuis plusieurs années, la directrice n’a plus de suivi auprès du père et celui-ci n’actualise aucune démarche afin de revoir l’enfant. Lorsque confronté au manque de collaboration, à son mode de vie et à son absence, il verbalise à la personne autorisée que le milieu de vie actuel de l’enfant est approprié. [ 9 ] La famille C a toujours été présente pour la mère et ses enfants. Quatre sœurs et un frère habitent la maison familiale en compagnie de l’enfant et de sa demi-sœur.
Auprès de madame C, l’enfant a une place de choix. Un lien significatif les unit. Madame C, ses sœurs et son frère s’investissent auprès de l’enfant. Étant donné qu’une seule personne peut être nommée tutrice, la directrice privilégie madame C pour assumer cette responsabilité.
Malgré tout, les membres de la famille élargie veulent poursuivre leur engagement auprès de l’enfant. Tous les occupants de la maisonnée sont en accord avec ce beau projet. [ 10 ] Madame C est en mesure d’effectuer un accompagnement scolaire, au plan de la santé, des activités et de l’encadrement. Elle assure une stimulation constante à l’enfant. Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être maintenue dans son milieu de vie actuel.
Le projet de vie de tutelle est celui qui répond le mieux à l’ensemble de ses besoins. [ 11 ] Madame C se déclare en mesure de planifier des contacts entre l’enfant et ses parents afin que ceux-ci demeurent sécuritaires et dans son intérêt. La personne autorisée le confirme. Pour madame C, l’intérêt de l’enfant est et sera toujours sa priorité. [ 12 ] Le rapport d’évaluation sociale tutelle conclut que ce projet de vie est celui à favoriser pour le bien-être et le développement de l’enfant.
La rédactrice en fait une recommandation officielle. [ 13 ] La preuve soumise démontre que la demande de tutelle remplit les conditions édictées par la loi. Ce projet permettra à l’enfant de continuer de vivre dans un milieu stable et chaleureux jusqu’à sa majorité.
Cette option que privilégie la directrice lui assure le maintien des liens significatifs avec les personnes qu’il aime et apprécie, tout en lui permettant d’évoluer dans un environnement sain, stimulant, ouvert et sécurisant. [ 14 ] Le meilleur intérêt de l’enfant milite en faveur de l’octroi de la tutelle demandée auprès de la personne la plus significative pour lui.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame C; [ 17 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice; [ 18 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre à l'attention de la tutrice mise en cause, madame C, l'original du certificat de naissance de l’enfant produit au soutien de la demande; [ 19 ] ORDONNE qu’une copie certifiée conforme du jugement soit versée au dossier de la protection de la jeunesse portant le numéro 250-41-001918-155 , conformément aux dispositions de la loi; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et dans le respect du désir de l’enfant.
Signé le 13 novembre 2023 __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Richard Guay Avocat de la demanderesse Me Steven Côté Avocat de l’enfant Date d’audience : 6 novembre 2023
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