2013 QCCA 1521, 2013 QCCA 1521
Opinion
Gravel c. Gingras 2013 QCCA 1521 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008085-133 (200-17-011489-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 9 septembre 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT PIERRE GRAVEL JOAN KELSO Me CHARLES R. AMYOT (Gingras, Vallerand) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ROBERT GINGRAS Me PIERRE HÉMOND (Dussault, Gervais) LOUIS CHOUINARD, YVES CHOUINARD, PIERRE CHOUINARD et GUY CHOUINARD Me GENEVIÈVE ALLEN Pour: Me CLAUDE ROCHON (Stein, Monast) ANDRÉ GODIN, GISÈLE PERRON et PAUL-ÉMILE DUSCHENE Me FRÉDÉRIC ROUSSEAU
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT
OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE ;A CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTMONRENCY En appel d'un jugement rendu le 1 er mai 2013 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai (art. 523 C.p.c.) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 06 Observations de Me Amyot; Observations de la Cour; Me Amyot poursuit; 14 h 24 Observations de Me Hémond; 14 h 27 Observations de Me Allen; 14 h 29 Me Allen dépose de jurisprudence au cours de son argumentation; Observations de la Cour; Me Allen poursuit; 14 h 37 Réplique de Me Amyot; 14 h 38 Intervention de Me Hémond; Observations de la Cour; Observations de Me Rousseau; 14 h 39 Suspension; 14 h 49 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] La requête ne satisfait pas aux exigences de l'article 523 du Code de procédure civile en ce que le jugement dont on demande ultimement la rétractation ne contient aucune conclusion exécutoire contre les requérants. Ceux-ci demeurent entièrement libres de refuser le passage sur leur terrain, conformément à leur prétention qu'il n'existe pas de chemin de tolérance praticable sur celui-ci; [ 2 ] En ce sens, il est erroné de prétendre qu'il y a eu violation de la règle audi alteram partem et que leurs intérêts sont «affectés» par le jugement du juge Moulin du 12 octobre 2012.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE la requête, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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