2014 QCCQ 9122, 2014 QCCQ 9122
Opinion
St-Onge c. St-Polycarpe (Municipalité de) 2014 QCCQ 9122 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015884-135 DATE : 25 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC ST-ONGE
Partie demanderesse c. MUNICIPALITÉ DE ST-POLYCARPE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, congédié de son poste de gérant du Centre Sportif Soulanges le 6 mai 2013, réclame de son employeur, la défenderesse, Municipalité de St-Polycarpe, une somme nette de 4 767,00$ (une semaine de vacances, une semaine de banque de maladie, quatre semaines de préavis de congédiement) ainsi qu’une somme de 2 233,00$ pour ennuis et inconvénients de tous genres, pour un total de 7 000,00$. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer cette somme au demandeur St-Onge au motif que celui-ci aurait détourné à son profit des sommes d’argent provenant de l’opération du restaurant du Centre Sportif et d’un tournoi de hockey majeur tenu au Centre Sportif en avril 2013, juste avant son congédiement.
LES FAITS [ 3 ] Le 12 juin 2012, le demandeur St-Onge est engagé par la défenderesse à
titre de gérant du Centre Sportif de St-Polycarpe (aréna) afin d’assurer les opérations (location de glace) et la supervision des employés (entretien et restaurant). [ 4 ] Le 16 mai 2013, le demandeur St-Onge, de retour d’une semaine de vacances, reçoit la visite du Directeur général de la municipalité, monsieur Jacques Brisson, qui lui remet une lettre de congédiement et lui explique brièvement les motifs énoncés à cette lettre qui se lit comme suit : « Le 6 mai 2013 M.
Marc St-Onge […] Vaudreuil-Dorion, […] Objet : Fin d’emploi Monsieur, Une évaluation des résultats de la dernière saison du Centre Sportif a été faite lors d’une réunion du conseil municipal tenue le 29 avril 2013. Cette analyse a démontrée (sic) une baisse substantielle des résultats financiers de l’activité du Centre Sportif en comparaison avec les deux dernières années. Une baisse des revenus alliés (sic) avec une hausse des coûts a fait chutée (sic) la marge brute de 17.5% à 3.9% cette année.
Cette situation est aggravée par les plaintes reçues concernant vos relations difficiles avec les clients, employés et autres intervenants de votre entourage. Les problèmes de planification et de suivis (sic) de dossiers ont aussi étés (sic) relevés lors de cette évaluation. Compte tenu de ce qui précède, il a été décidé de mettre fin à votre emploi et de procéder à une réorganisation de la gestion du Centre Sportif afin de redresser l’activité. Dans ce plan de redressement, le poste de gérant d’aréna que vous occupez sera aboli.
Votre départ au poste de gérant du Centre Sportif est fixé à ce jour, soit le 6 mai 2013. Vous serez donc rémunéré selon votre salaire jusqu’à cette date. Aussi, nous vous verserons les heures de vacances et de maladies restantes.
De plus, vous recevrez à
titre de compensation de départ un mois de salaire à
titre de préavis et ce au plus tard le 17 mai 2013. Nous vous remercions pour les services rendus au cours des 10 derniers mois. Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. (
S) Jacques Brisson, directeur général » [ 5 ] Le total des heures de vacances restantes équivaut à deux semaines, plus les heures de maladie non utilisées, soit une autre semaine, plus les quatre semaines à
titre de préavis, donc un total de sept semaines à 681,00$ net/semaine (4 767,00$). [ 6 ] Le demandeur quitte immédiatement ses fonctions et s’attend à recevoir, quelques jours plus tard, ses documents de relevé d’emploi afin de se rendre au bureau local d’assurance emploi ainsi qu’un chèque de 4 767,00$. [ 7 ] Le 15 mai 2013, le demandeur reçoit plutôt une deuxième lettre de la municipalité qui mentionne : « Le 15 mai 2013 M. Marc St-Onge […] Vaudreuil-Dorion […] SANS PRÉJUDICE Monsieur, Suite à votre fin d’emploi à
titre de gérant du Centre Sportif Soulanges, nous avons découvert dans vos documents que vous avez exigez (sic) et encaissé des sommes d’argent en votre nom de la part des équipes participant au Tournoi Coors Light de St- Polycarpe. En tant qu’employé municipal et gestionnaire du Centre Sportif, cet état de fait est pour le moins surprenant et nous oblige à procéder à une enquête approfondi (sic) de la situation. Par la présente, veuillez être avisé qu’une plainte à la Sûreté du Québec pourrait être déposée au nom de la Municipalité de Saint-Polycarpe concernant vos actes préjudiciables à son égard.
Veuillez également prendre note que les fonds qui vous sont destinés en guise de préavis et de vacances sont retenus pendant la période d’enquête selon l’article 82.4 de la
loi sur les normes du travail concernant les fautes graves. Afin d’éviter le dépôt d’une plainte à la Sûreté du Québec contre vous, nous vous exigeons de nous fournir la comptabilité complète de cet événement ainsi que les sommes dû (sic) au Centre Sportif pour l’utilisation de son équipement sportif, temps de glace et ressources humaines dédiées à l’événement. Nous vous demandons d’agir dans un délai de dix (10) jours suivant la réception de cet avis en fournissant tout (sic) les documents de preuves nécessaires à l’enquête, au soussigné, le directeur général.
De plus, nous avons appris que suite à votre départ, vous êtes revenus (sic) au bureau du Centre Sportif et avez retiré des effets du bureau sans avis ni permission de l’administration. Veuillez donc prendre note que si tel incident se reproduit à nouveau, nous ferons appel au corps policier pour introduction sans autorisation. Veuillez agir en conséquence. (
S) Jacques Brisson, directeur général (
S) Jean-Yves Poirier, Maire » [ 8 ] Le demandeur répond rapidement à cette lettre par courriel du 16 mai 2013 : « M. Brisson, Suite à votre lettre enregistrée reçue ce matin, voici les détails du tournoi tel que demandé : Revenus Inscriptions : 15 équipes x 450,00$ = 6 750,00$ (une équipe s’étant désisté
e) Dépenses Arbitres : 34 matchs x 65,00$ = 2 210,00$ Chrono : 34 matchs x 15,00$ = 510,00$ Temps de glace : 34 matchs x 35,00$/hr = 1 190,00$ Bourse totale : 2 000,00$ Total des dépenses : 5 910,00$. Profit total : 840,00$ En étant à une première expérience dans l’organisation d’un tournoi, je ne croyais pas que je n’avais pas le droit d’organiser un
tel événement à
titre de gestionnaire de l’aréna. De plus, cet événement a généré des revenus de restaurant et de bar de près de 6 000,00$ lors de la semaine d’activités. Mon but était simplement d’amasser des revenus supplémentaires à l’aréna et à la municipalité, loin de moi l’idée d’en faire un profit personnel. Bien à vous, (
S) Marc St-Onge » [ 9 ] Lors de son témoignage à la Cour, le demandeur St-Onge précise avoir déposé dans le compte bancaire du Centre Sportif la somme de 1 190,00$ représentant les revenus de location de glace pendant le tournoi Coors Light. [ 10 ] Toutefois, il n’est pas en mesure de prouver cette somme puisqu’il a confondu ce montant avec les autres revenus du Centre Sportif (patinage libre, hockey libre, etc). [ 11 ] Pour les arbitres, il admet avoir payé 1 700,00$ (34 matchs à 50,00$) au lieu de 2 210,00$ (34 matchs à 65,00$), faisant en sorte qu’il admet devoir les profits de 840,00$ plus la différence de 510,00$ (2 210,00$ - 1 700,00$), pour un total de 1 350,00$.
Il accepte que la défenderesse se rembourse à même les sommes qui lui sont dues.
ANALYSE [ 12 ] Le Tribunal estime que le demandeur St-Onge a commis une faute lourde en encaissant lui-même les frais d’inscription du tournoi Coors Light du mois d’avril 2013 (15 équipes à 450,00$ = 6 750,00$) et en gérant lui-même les dépenses au tournoi sans passer par le compte bancaire d’opérations du Centre Sportif dont il connaissait parfaitement l’existence. [ 13 ] Cette décision du demandeur était une erreur et l’a placé dans une situation de conflit d’intérêt où il est incapable de démontrer qu’il a agi dans l’intérêt de son employeur, ne serait-ce que par son incapacité de prouver qu’il a bien déposé au compte du Centre Sportif les revenus de location de la glace (1 190,00$). [ 14 ] Le demandeur est donc redevable d’une somme de 2 540,00$ (1 190,00$, temps de glace, 510,00$, ajustement des frais des arbitres et 840,00$, profit net ). [ 15 ] Le Tribunal rejette la demande de monsieur St-Onge pour ses ennuis et inconvénients de 2 233,00$ puisqu’il s’est lui-même placé dans une situation de conflit de loyauté avec son employeur que le Tribunal a qualifié de faute lourde. [ 16 ] Le demandeur a mis en preuve le salaire brut qu’il recevait par semaine par son relevé d’emploi (P-5 : 1 009,68/semaine). [ 17 ] La défenderesse a admis que la somme de 4 767,00$ représentait son salaire net pour sept semaines de travail (7 x 681,00$). [ 18 ] La défenderesse devra considérer les revenus bruts du demandeur pour une période de sept semaines, faire les retenues à la source obligatoires et les transmettre à qui de droit. [ 19 ] Ensuite, la défenderesse devra remettre au demandeur St-Onge la somme nette de 4 767,00$ moins le montant de 2 540,00$ (dû par le demandeur) pour un solde de 2 227,00$ en faveur du demandeur. [ 20 ] La défenderesse n’a pas prouvé les autres sommes qu’elle allègue dans sa contestation, soit les pertes de profits de l’aréna et du restaurant (P-18). [ 21 ] Le Tribunal rejette également la prétention de la défenderesse que le demandeur serait à l’origine de la présence de deux bouteilles non étiquetées dans le bar du restaurant en raison de la mention suivante à la décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux (pièce D-17) : « [10] M.
Jacques Brisson, représentant de la municipalité, reconnaît que ces bouteilles ont été trouvées dans l’établissement, mais il explique qu’elles ont vraisemblablement été apportées par des gens du comité de l’Âge d’or. » [ 22 ] VU la nature du dossier et les conclusions du Tribunal, cette somme sera payable sans intérêt ni frais avec seulement les intérêts légaux après le 31 e jour suivant le présent jugement.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse, Municipalité de St-Polycarpe, à payer au demandeur la somme de 2 227,00$ avec intérêts au taux légal de 5% à compter du 31 e jour suivant le présent jugement, sans frais. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q.
Date d’audience : 6 juin 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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