2021 QCCQ 15345, 2021 QCCQ 15345
Opinion
Protection de la jeunesse — 217951 2021 QCCQ 15345 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-006557-21 2 760-41-006558-210 DATE : Le 31 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE ______________________________________________________________________ Dans la situation des adolescents : X , née le [...] 2010 Y , né le [...] 2006 [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2] , en leur qualité de personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Personne requérante A B Parents JUGEMENT AMENDÉ*
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). * 2022-05-04 Jugement amendé afin de corriger le numéro du dossier de Cour pour l’enfant X [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des adolescents, X et Y, sont compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan physique et de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif pour X. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation des adolescents, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement des adolescents sont compromis. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l'intérêt des adolescents et au respect de leurs droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LA COUR: [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescents, X et Y sont compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan physique et de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif pour X . [ 8 ] ORDONNE que les adolescents soient confiés à leur père; [ 9 ] ORDONNE que les contacts entre les adolescents et la mère s’effectuent suivant entente entre les parties et en considérant le
désir des adolescents et qu’à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’une fin de semaine sur deux; [ 10 ] PREND ACTE qu’actuellement X souhaite des contacts chaque fin de semaine auprès de sa mère; [ 11 ] PREND ACTE qu’un calendrier de contacts sera établi entre les parties; [ 12 ] PREND ACTE qu’il est entendu que les fins de semaine pourront être précédées ou prolongées en cas de congé férié ou pédagogiques; une semaine durant le temps des fêtes, la moitié de la semaine de relâche et deux semaines durant l’été; [ 13 ] ORDONNE que les parent participent activement à l’application des mesures; [ 14 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux adolescents et à la famille; [ 15 ] CONFIE la situation des adolescents, X et Y , à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures; [ 16 ] LE TOUT pour une période de dix mois . __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Audrey-Anne Monière Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Pelletier Poissant Avocate des adolescents Me Annie Girard Avocate de la mère
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