2013 QCCA 187, 2013 QCCA 187
Opinion
Poulin c. Collège des médecins du Québec 2013 QCCA 187 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021565-114 (500-17-022659-042) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er février 2013 CORAM: LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANTS AVOCATS Dr DANIEL POULIN Dr ROBERT PERRON Me Philippe Hubert Trudel TRUDEL & JOHNSTON INTIMÉ AVOCATES COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC Me Carolena Gordon Me Caroline Malo CLYDE & CIE CANADA
Requête des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. En appel d'un jugement rendu le 28 février 2011 par l'honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Responsabilité - professions Greffière: Linda Chau Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 28 janvier 2013. 9 h 30 Début de l'audience. Arrêt – voir page 3. Linda Chau Greffière PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le Dr Daniel Poulin et le Dr Robert Perron se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, (l'honorable Micheline Perrault), rendu le 28 février 2011, qui rejette l'action intentée contre le Collège des médecins du Québec. [ 2 ] Tous deux médecins et copropriétaires de cliniques médicales, directement ou par personnes morales interposées, les appelants intentent, en 2004, une action en responsabilité civile extracontractuelle contre le Collège des médecins et un groupe de pharmaciens. Une entente a été conclue avec les pharmaciens, qui ne sont plus
partie au litige en première instance. *** [ 3 ] Les appelants reprochaient au Collège des médecins d'avoir laissé des médecins accepter des avantages financiers offerts par des chaînes de pharmacie afin de les inciter à s'établir à proximité de leurs succursales. Ces avantages prenaient souvent la forme de loyers inférieurs au prix du marché, ou « loyers à rabais ».
Toujours selon les appelants, le refus du Collège des médecins de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette pratique constitue une faute civile qui leur a causé préjudice, car plusieurs de leurs collègues ont quitté leurs cliniques pour profiter des avantages consentis par les chaînes de pharmacies. Ils ont également éprouvé des difficultés à recruter de nouveaux médecins en raison de cette concurrence qu'ils estiment déloyale.
Pour reprendre les termes des appelants tels qu'ils apparaissent à leur requête introductive d'instance, ils blâment le Collège des médecins pour avoir « permis et contribué à la mise sur pied d'un système d'avantages illégaux consentis aux médecins par des pharmaciens ou des chaînes de pharmacies », et pour avoir contrevenu « à l'ordre public en ne prenant aucune mesure afin de faire cesser des violations répétées et systématiques au Code de déontologie des médecins ». [ 4 ] La juge de première instance, dans une décision longuement motivée, donne tort aux appelants et rejette l'action en responsabilité.
S'appuyant notamment sur l'immunité relative conférée au Collège des médecins par l'
article 193 du Code des professions [1] (paragr. [22] à [28]), elle conclut que les appelants n’ont pas démontré par une preuve prépondérante que le Collège des médecins a agi de mauvaise foi (paragr. [106] à [108]). La juge est également d'avis qu'il n'existe aucun lien causal entre la faute alléguée et le préjudice subi par les appelants (paragr. [147] et [148]). Elle procède ensuite à l'évaluation du préjudice allégué, en insistant sur le défaut des appelants de minimiser leurs dommages (paragr. [110] à [132]). Dans le cas du Dr.
Perron, la juge lui aurait refusé toute compensation, estimant qu'il est l'auteur de son propre préjudice en raison de sa mauvaise gestion de la clinique (paragr. [132]). Finalement, la juge rejette la demande des appelants en dommages punitifs, au motif qu'ils n'ont pas établi d'atteinte à leur liberté de conscience ou, dans le cas du Dr Poulin, à son droit à la vie privée (paragr. [133] à [142]). *** [ 5 ] Les appelants plaident essentiellement devant nous que les normes déontologiques applicables aux médecins ont toujours prohibé la pratique des loyers à rabais.
En omettant d'agir de façon adéquate pour contrôler cette pratique, le Collège des médecins aurait fait preuve d'une grave insouciance. Source d'importants préjudices financiers pour les appelants, ce comportement engage la responsabilité civile du Collège des médecins à leur égard. [ 6 ] La position des appelants est cependant mal formulée.
Comme nous sommes en présence d'un recours en responsabilité civile assujetti à une immunité relative et non d'un recours disciplinaire à proprement parler, il ne s'agit pas de décider si les codes de déontologie en vigueur à l'époque des faits reprochés interdisaient ou non les loyers à rabais. Les appelants doivent plutôt établir que le comportement adopté par le Collège, en raison de son interprétation des normes applicables, dénote une incurie ou une insouciance grave constituant un fait générateur de responsabilité civile qui a causé un préjudice aux appelants. *** [ 7 ] L'appel doit être rejeté.
Malgré la plaidoirie fort habile de leur avocat, les appelants n'ont pas réussi à démontrer une faute génératrice de responsabilité attribuable au Collège des médecins.
Tout comme la juge, la Cour est d'avis que les appelants n'ont pas fait la démonstration de la mauvaise foi de l'intimé, une notion qui englobe dans le cas présent l'insouciance grave et l'incurie [2] . [ 8 ] La preuve administrée en première instance et retenue par la juge révèle que le Collège des médecins, à la suite d'une réflexion sur la pratique des loyers à rabais conduite à la lumière des codes de déontologie applicables à l'époque, a décidé qu'ils ne posaient pas problème en soi.
Pour le Collège des médecins, la décision des chaînes de pharmacies d'attirer les médecins dans leurs complexes immobiliers en leur offrant des incitatifs d'ordre financier ne portait pas atteinte en elle-même à l'indépendance professionnelle des médecins concernés.
En accordant les rabais aux médecins, les chaînes pouvaient légitimement miser sur la seule proximité géographique entre les deux services pour accroître la vente de médicaments sur prescription sans avoir besoin d'influencer la pratique des médecins, que ce soit en les encourageant à diriger leurs patients vers une pharmacie particulière, en les incitant à rendre des prescriptions inappropriées ou en s'ingérant dans l'organisation de leur travail. [ 9 ] Pour cette raison, la pratique des loyers à rabais se distingue des cadeaux d'importance offerts aux médecins par des compagnies pharmaceutiques dans le cadre d'une activité de formation continue, une situation donnée en exemple par les appelants et clairement prohibée.
En effet, les pharmaciens qui offraient les rabais de loyers poursuivaient un objectif commercial légitime à l'époque, soit une augmentation de l'affluence par la seule proximité des établissements. Par contraste, une compagnie pharmaceutique qui offre gratuitement des billets de hockey à un médecin risque de mettre directement en péril l'indépendance professionnelle de ce dernier, puisqu’elle souhaite en contrepartie de cet avantage que le médecin se montre favorablement disposé envers elle ou ses produits.
[ 10 ] Le principal souci du Collège des médecins était donc de s'assurer que l'indépendance professionnelle du médecin soit préservée en vue de protéger le public. Il a orienté son action en conséquence, privilégiant une approche préventive axée sur l'éducation et l'information.
Le Collège a par exemple demandé aux médecins d'afficher dans leur clinique un engagement témoignant de leurs obligations déontologiques à l'égard de leurs patients et a diffusé un communiqué rappelant aux membres du public qu'ils peuvent porter plainte en tout temps s'ils soupçonnent un médecin d'avoir perdu son indépendance professionnelle. Le Collège a décidé de n'agir au niveau disciplinaire qu'en présence d'une preuve indiquant que l'indépendance d'un médecin en particulier était mise en péril par son entente avec un pharmacien.
C'est d'ailleurs de cette façon que son syndic a traité les plaintes formulées par le Dr Poulin. [ 11 ] Cette position du Collège des médecins était compatible avec les textes réglementaires en vigueur à l'époque pertinente. Le Code de déontologie des médecins en vigueur de 1981 à 2002 [3] liait ainsi les notions de conflit d'intérêts et d'indépendance professionnelle à son
article 2.03.49. Il enjoignait également au médecin de « s'abstenir d'accepter, dans l'exercice de sa profession, toute commission, ristourne ou avantage matériel injustifié/ in the practice of his profession, refrain from accepting any commission, rebate or unwarranted material benefit » (art. 2.03.43). [ 12 ] En 2000, le Collège des médecins forme un groupe de travail en éthique clinique, chargé de réfléchir aux nouveaux problèmes éthiques auxquels sont confrontés les médecins.
Il dépose un rapport intitulé « Les conflits d'intérêts et l'indépendance professionnelle — Nouveaux défis pour l'éthique des médecins », dans lequel il préconise un changement d'approche face aux conflits d'intérêts, qui mettrait davantage l'accent sur la protection de l'indépendance professionnelle, assurée en premier lieu par l'autodiscipline du médecin lui-même, que sur l'interdiction pure et simple des conflits d'intérêts. Ses recommandations conduisent en 2002 à une réforme majeure du Code de déontologie des médecins [4] , qui consacre l'importance primordiale de l'indépendance professionnelle.
Ainsi, en sus de l'article 63 qui reprend l'article 2.03.49 de l'ancien Code, on retrouve désormais une disposition interdisant au médecin d'accepter « toute commission, ristourne ou avantage matériel mettant en péril son indépendance professionnelle/ any commission, rebate or material benefit that would jeopardize his professional independence » (art. 73(3°)). Le nouvel
article 80 est dans la même lignée.
Il prévoit que « Le médecin ne doit adhérer à aucune entente ni accepter aucun bénéfice susceptible de compromettre son indépendance professionnelle, notamment dans le cadre des activités de formation médicale continue/ A physician may not be party to any agreement or accept any benefit that could jeopardize his professional independence, particularly in the context of continuing medical education activities ». [ 13 ] Le Collège des médecins était donc en droit d'interpréter ces dispositions de façon à placer l'indépendance professionnelle au cœur de sa réflexion et de son action à l'égard des ententes entre médecins et pharmaciens.
On est loin ici de la mauvaise foi susceptible de provoquer la levée d’une immunité relative. Définissant cette notion dans l’arrêt Entreprises Sibeca c.
Frelighsburg, la Cour suprême du Canada précise qu’elle se limite aux actes « qui se démarquent tellement du contexte législatif dans lequel ils sont posés qu'un tribunal ne peut raisonnablement conclure qu'ils l'ont été de bonne foi » [5] . [ 14 ] Il est vrai que le Code de déontologie des médecins a été modifié en 2008 [6] et qu’il interdit désormais aux médecins d'accepter toute forme d'avantage matériel à l'exception des remerciements d'usage et des cadeaux de valeur modeste (art. 73(3°)), y compris la « jouissance d'un immeuble ou d'un espace à
titre gratuit ou à rabais pour l'exercice de la profession médicale/ the enjoyment of a building or a space at no charge or at a discount for the practice of the medical profession » consentie par un pharmacien (art. 73.1). La juge, et cela dit avec le plus grand respect, s'est méprise sur la portée de ce changement législatif puisqu'elle écrit que le Code tel qu'amendé en 2008 « ne fait aucune mention des loyers à rabais » (paragr. [67]). [ 15 ] Cette erreur, admise par le Collège, n'est cependant pas déterminante en l'espèce.
Le recours des appelants en première instance portait sur les agissements du Collège des médecins avant l'entrée en vigueur de ces modifications au Code. Ils n'ont pas fait la preuve d'un quelconque comportement fautif après cette date. Notons toutefois que certains reproches des appelants concernaient les actes du Collège en 2006 et 2007, à une époque où le Collège s'opposait à ces modifications, étant d'avis que son approche axée sur la protection de l'indépendance professionnelle suffisait à assurer la protection du public. Sa conduite était justifiée dans les circonstances et ne dénote aucune mauvaise foi.
Nous nous permettons toutefois de rappeler au Collège des médecins que le Code de déontologie prohibe maintenant les loyers à rabais consentis aux médecins par les pharmaciens à certaines conditions.
Il est de son devoir de mettre en œuvre les moyens adaptés pour mettre un frein à cette pratique et, le cas échéant, d’être en mesure d’apprécier « le caractère juste et raisonnable d’un loyer [...] notamment en fonction des conditions socioéconomiques locales, au moment où il est fixé/ whether a rent is fair and reasonable [...] determined as a function of local socio-economic conditions at the time it is fixed », comme le précise l’article 73.1 . *** [ 16 ] Les appelants allèguent également en appel, comme ils l'ont fait en première instance, que le Collège des médecins a fait preuve de mauvaise foi en refusant d'admettre que les avantages financiers consentis aux médecins donnaient lieu à une apparence de conflits d'intérêts.
Ils s'appuient notamment sur un rapport de l'Office des professions rendu public en octobre 2005, qui prône une interdiction des loyers à rabais afin de prévenir toute situation apparente de conflits d'intérêts. Ils invitent également la Cour à transposer dans ce contexte le critère imposé aux avocats dans l'arrêt Succession MacDonald c. Martin [7] . [ 17 ] Or, on lit dans cet arrêt que ce critère a été retenu pour les avocats, car il était impossible de prouver la réalisation du préjudice pouvant être causé par le conflit d'intérêts, soit la transmission et l'utilisation de renseignements confidentiels.
La Cour note que « s'il en était autrement, le public se satisferait sans doute d'une preuve de l'absence de préjudice. Mais comme c'est impossible à prouver, le critère retenu doit tendre à convaincre le public, c'est-à-dire une personne raisonnablement informée, qu'il ne sera fait aucun usage de renseignements confidentiels » [8] . Dans le cas présent, le Collège des médecins estimait que le préjudice susceptible d'être causé par le conflit d'intérêts – prescriptions inappropriées, dirigisme, ingérence dans l'organisation du travail – pouvait être prouvé.
En première instance, un inspecteur du Collège des médecins est d'ailleurs venu expliquer à l'audience comment l'inspection professionnelle contrôlait les prescriptions des médecins. Dans ces circonstances, le Collège a décidé d'écarter le critère très exigeant de l'apparence de conflit d'intérêts, jugeant qu'une personne raisonnable pouvait se satisfaire de la preuve que l'indépendance professionnelle du médecin était préservée.
Bien que l'Office des professions ait été en désaccord quant à la possibilité de prouver la perte d'indépendance professionnelle, la position du Collège n'était pas déraisonnable et ne nous paraît pas empreinte d'une quelconque mauvaise foi. ***
[ 18 ] Sur le tout, les appelants ont échoué dans leur tentative de démontrer, en première instance comme en appel, que le comportement du Collège des médecins était fautif et susceptible d'engager sa responsabilité civile malgré l'immunité relative dont il bénéficie. Le Collège des médecins n'a commis aucune faute intentionnelle et n'a pas fait preuve d'insouciance grave ou d'incurie dans sa façon d'aborder le phénomène des loyers à rabais.
Le recours des appelants était donc voué à l'échec sur cette seule base et il est inutile d'examiner les questions du lien de causalité et du préjudice. [ 19 ] Il convient néanmoins de souligner que la juge statue que, dans les faits, les appelants n’ont pas réussi à établir un lien causal direct entre les manquements reprochés au Collège et le préjudice subi par les appelants. Rappelons que la juge retient que le Dr Perron a lui-même causé le préjudice relié au départ de ses locataires en raison de sa mauvaise gestion de la clinique.
Les appelants n’ont pas démontré une erreur manifeste et déterminante commise par la juge à cet égard. Quant au Dr Poulin, les appelants disputent le bien- fondé du constat de la juge que sa perte a été causée par la pénurie des médecins. Même si la Cour fait abstraction de cette explication, nous notons que la juge identifie d’autres explications pour les pertes alléguées, y compris le style conflictuel de gestion du Dr Poulin (paragr. [114]), qui prennent appui dans la preuve. Elle note, aussi, que le Dr Poulin, tout comme le Dr Perron, a fait défaut de minimiser ses dommages.
Bref, devant les constats de la juge, les appelants n’ont pas réussi à nous convaincre que le préjudice allégué par les appelants est la suite immédiate et directe de la supposée incurie du Collège à faire respecter le Code de déontologie . *** [ 20 ] En marge de sa demande de dommages compensatoires, le Dr Poulin reproche au Collège des médecins d'avoir divulgué son identité aux médecins contre lesquels il avait porté plainte, y voyant une atteinte à son droit à la vie privée devant être dédommagée par des dommages punitifs.
Notons d'emblée que le Dr Poulin se plaint d'une atteinte à sa vie privée alors qu'il a lui-même enregistré une multitude de conversations privées à l'insu de ses interlocuteurs dans le but de prouver l'existence des loyers à rabais. [ 21 ] La juge a retenu de la preuve que le syndic n'avait pas dévoilé l'identité du plaignant lors de ses enquêtes (paragr. [144]), une détermination factuelle qu'on ne peut remettre en question en l'absence d'une erreur manifeste et déterminante.
De toute façon, même si le syndic avait dévoilé l'identité du Dr Poulin, il était approprié de le faire dans les circonstances des enquêtes afin de donner aux médecins en question toutes les informations nécessaires, comprenant celles provenant de leurs conversations avec le Dr Poulin, pour qu'ils puissent répliquer aux allégations portées à leur encontre. *** [ 22 ] Les appelants reprochent finalement à la juge d’avoir fait droit à une série d'objections prises sous réserves au cours du procès.
Ces objections portaient sur des documents reflétant des ententes entre pharmaciens et médecins, déposés afin de prouver l'existence de loyers à rabais mais qui n'ont aucun lien direct avec les cliniques médicales appartenant aux appelants. La juge a bien fait d'exclure ces documents manifestement dénués de pertinence. *** [ 23 ] Nous terminerons en disposant d'une requête des appelants pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. Il s'agit d'une lettre de l'Office des professions du Québec datée du 7 juin 2012.
Les appelants y voient la confirmation que l'Office n'a jamais approuvé la décision du Collège des médecins de mettre fin à un programme d'inspection des baux mis en place après les modifications de 2008 au Code de déontologie des médecins . Or, à sa face même, cette lettre ne dit rien de tel, l'Office des professions se bornant à écrire que la situation est sous observation et qu’il attend la décision de cette Cour. La pertinence de cette preuve est au mieux incertaine et elle n'a rien d'« indispensable », au sens de l'article 509 C.p.c. , en ce sens qu'elle ne pourrait entraîner un jugement différent.
La requête des appelants doit être rejetée. POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 24 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, avec dépens; [ 25 ] REJETTE le pourvoi, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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