2015 QCCQ 9732, 2015 QCCQ 9732
Opinion
Protection de la jeunesse — 15831 2015 QCCQ 9732 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-013177-159 DATE : 23 mars 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, a fait l’objet de plusieurs signalements à la directrice de la protection de la jeunesse depuis 2010 et le dernier, en date du 25 novembre 2014, référait au fait que l’enfant était exposée à de la violence et donc, se trouvait dans une situation de risques d’abus physiques.
[ 3 ] Les parents de X ont fait vie commune de 2003 à 2009 et se sont séparés suite à une vie conjugale marquée de conflits. Madame a la garde légale de X tandis que le père, monsieur B, a obtenu celle des garçons. [ 4 ] La preuve révèle que Y a des comportements difficiles et que ce dernier a vécu à temps plein chez sa mère pendant une année complète et ce, jusqu’au 9 décembre 2014. [ 5 ] Dans le cadre de l’évaluation du signalement, X a déclaré être victime de sévices corporels de la part de Y, ce que les parents corroborent.
Effectivement, Y était violent à l’égard de sa sœur et était de plus intimidant, de sorte que cette dernière éprouvait beaucoup de craintes à son égard.
Y pouvait aussi être violent à l’égard de sa mère qui, dans son témoignage, a affirmé ne pas avoir été en mesure de l’encadrer. [ 6 ] Depuis qu’il vit auprès de son père, Y ne semble pas présenter les mêmes difficultés, ayant un encadrement qui répond à l’ensemble de ses besoins particuliers. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime qu’elle est l’objet de négligence dans le milieu familial maternel, tant sur le plan physique que sur le plan de la santé. [ 8 ] Bien que dans son témoignage, madame ait minimisé, nié ou tenté d’expliquer cet élément, la preuve révèle qu’effectivement, l’enfant est l’objet de négligence.
Effectivement, des rapports émanant du milieu scolaire font état de vêtements inadéquats et non- adaptés et souvent malpropres. Sur le plan de la santé, il est constaté que madame a besoin de plusieurs rappels avant qu’elle ne se mobilise, que ce soit pour l’anémie diagnostiquée chez l’enfant ou l’eczéma dont elle souffre, madame a tardé à consulter et a même négligé de le faire. [ 9 ] Considérant les problèmes d’apprentissage de l’enfant et ses besoins particuliers, cette dernière a fait l’objet d’une évaluation psychologique en milieu scolaire.
Toutefois, afin de finaliser l’évaluation, des rendez-vous ont été donnés à la mère et cette dernière a fait défaut de s’y présenter pour différents motifs à trois (3) reprises, ce qui a retardé la production du rapport et la réponse aux besoins particuliers de l’enfant. [ 10 ] Lors d’une rencontre de l’intervenante avec la mère en décembre 2014, cette dernière affirme avoir besoin des services du CLSC. Or, madame n’a pas sa carte d’assurance-maladie depuis 2008 et n’a pas encore fait de démarches pour l’obtenir.
Madame dira à cet égard qu’elle a tendance à remettre au lendemain. [ 11 ] [L’intervenante 1] semble aussi avoir certaines difficultés à intervenir adéquatement auprès de l’enfant. Ainsi, madame laisse partir l’enfant à l’école sans qu’elle ait déjeuné afin qu’elle comprenne l’importance de faire les choses plus rapidement le matin.
À cet égard, l’enfant a verbalisé aux intervenants scolaires qu’il y avait peu de nourriture à la résidence de sa mère, ce que cette dernière reconnaît et qu’elle attribue à des limites financières. [ 12 ] En raison des difficultés d’apprentissage de l’enfant, les intervenants scolaires ont offert à la mère le service d’aide aux devoirs, ce que cette dernière a refusé alléguant des difficultés d’organisation de transport. [ 13 ] En bref, plusieurs éléments de négligence sont rapportés dans les différents rapports déposés au dossier de la Cour, qui font en sorte que la sécurité et le développement de X sont compromis. [ 14 ] Le père de l’enfant, monsieur B, s’est déclaré très inquiet pour le développement de sa fille.
Cependant, depuis février dernier, il a une implication très active auprès de sa fille et la reçoit à chaque jour pour le repas du midi et s’est impliqué davantage sur le plan scolaire et médical, bien que ces tâches reviendraient davantage à la mère du fait que cette dernière a la garde légale. [ 15 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit maintenue à la garde de sa mère et recommande au Tribunal plusieurs mesures d’aide et les deux (2) parents, présents à l’audience, ont reconnu plusieurs allégations de la requête et ont consenti aux conclusions recherchées, conclusions auxquelles la Cour fera droit dans l’intérêt de l’enfant. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 18 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation;
- QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu selon les termes du jugement rendu par la Cour supérieure en date du 12 février 2013; [ 22 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Sylvie Petitclerc pour la mère (casier 73) Me Natacha Hains pour le père (casier 123) Date d’audience : 2015-03-23 /hp
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